Code de la santé publique

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L4412-1

    Version en vigueur du 22/07/2017 au 27/07/2019Version en vigueur du 22 juillet 2017 au 27 juillet 2019

    Abrogé par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 62
    Modifié par Ordonnance n°2017-1178 du 19 juillet 2017 - art. 3

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires qui dépendent du centre hospitalier de Mayotte peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien à délivrer, sous la responsabilité d'un médecin, les médicaments et les dispositifs médicaux nécessaires aux soins qu'ils assurent.

    Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L4412-2

    Version en vigueur depuis le 31/07/2018Version en vigueur depuis le 31 juillet 2018

    Modifié par Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 4

    L'article L. 4211-4 applicable à Mayotte est complété par les alinéas suivants :

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires de secteur de Mayotte sont autorisés à délivrer gratuitement les médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à cet article.

    A titre transitoire, les pharmacies bénéficiant d'une licence en application de l'article L. 5125-10 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à Mayotte à approvisionner les dispensaires de secteur en vue de leur délivrance au public, des médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à l'article L. 4211-1.


    Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

    Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 :

    I.- les présentes dispositions sont applicables à la date de publication des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 31 juillet 2018, sous réserve des dispositions prévues au II.
    II. - Les demandes d'autorisation de création, transfert ou regroupement d'officines déposées auprès des agences régionales de santé et dont la complétude a été constatée avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent soumises aux dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la date de publication des décrets pris pour l'application de la présente ordonnance.

  • Article L4412-3

    Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17

    A Mayotte, par dérogation aux dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4211-7, les personnes autres que les pharmaciens ou les herboristes exerçant une activité comportant la délivrance de plantes médicinales au 2 octobre 1992 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à détenir et à vendre des plantes ou parties de plantes médicinales dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4211-7.


    Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

  • Article L4412-3-1

    Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17

    Pour l'application de l'article L. 4221-17 à Mayotte, les mots : " sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " sous réserve des remises, ristournes et avantages commerciaux ou financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables. "


    Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

  • Article L4412-4

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 18/02/2017Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 18 février 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Pour l'application de l'article L. 4232-1 à Mayotte, la section E est composée de l'ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer et à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.

  • Article L4412-5

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 18/02/2017Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 18 février 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

    " Les sous-sections de la section E, au nombre de six, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. "

  • Article L4412-6

    Version en vigueur du 27/08/2005 au 18/02/2017Version en vigueur du 27 août 2005 au 18 février 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
    Modifié par Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 IV JORF 27 août 2005

    Pour son application à Mayotte, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé :

    "A Mayotte, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité.

    Le nombre des délégués à élire est défini par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

    Ces délégués se tiennent en liaison avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre.

    Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret."

  • Article L4412-7

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 18/02/2017Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 18 février 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-12 est ainsi rédigé :

    " Des arrêtés du ministre chargé de l'outre-mer déterminent la liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'inscription. "