Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L4411-1

      Version en vigueur du 27/08/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 27 août 2005 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 11
      Modifié par Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 II JORF 27 août 2005

      Les dispositions du livre Ier de la partie IV, à l'exception des articles L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4126-7, L. 4126-8, L. 4131-4, L. 4131-5, L. 4152-2, L. 4152-9 et L. 4152-10 et des chapitres III et IV du titre III, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 4411-1-1 à L. 4411-17.

    • Article L4411-1

      Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17

      Pour l'application du présent code à Mayotte, la composition, les modalités d'élection et de fonctionnement, ainsi que les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.


      Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

    • Article L4411-1-1

      Version en vigueur du 01/03/2003 au 18/02/2017Version en vigueur du 01 mars 2003 au 18 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
      Créé par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 3 () JORF 1er mars 2003

      Pour l'application de l'article L. 4113-14 à Mayotte, les mots :

      "conseil départemental" sont remplacés par les mots : "conseil de l'ordre de Mayotte ou l'organe qui en exerce les fonctions".

    • Article L4411-1-2

      Version en vigueur du 01/03/2003 au 28/01/2005Version en vigueur du 01 mars 2003 au 28 janvier 2005

      Abrogé par Ordonnance 2005-56 2005-01-26 art. 1 10° JORF 28 janvier 2005
      Créé par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 3 () JORF 1er mars 2003

      Pour l'application de l'article L. 4123-5, les mots : "et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale" et pour l'application de l'article L. 4132-5, les mots : "et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "et sous réserve de ne pas avoir fait l'objet de condamnation par des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle du droit de faire partie d'une instance ordinale".

    • Article L4411-1-2

      Version en vigueur du 27/08/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 27 août 2005 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 11
      Créé par Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 III JORF 27 août 2005

      1° Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " et du troisième alinéa du même article les mots : " les représentants de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ;

      2° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4131-2, les mots : " conseil départemental de l'ordre des médecins " sont remplacés par les mots : " conseil de l'ordre de Mayotte " ;

      3° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4141-4, les mots : " conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " et les mots : " les services de l'Etat " sont remplacés par les mots : " la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité " ;

      4° Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 4151-6, les mots : " le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes " sont remplacés par les mots : " la délégation prévue à l'article L. 4411-12 ".

    • Article L4411-1-3

      Version en vigueur du 27/08/2005 au 18/02/2017Version en vigueur du 27 août 2005 au 18 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
      Créé par Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 III JORF 27 août 2005

      Pour l'application à Mayotte de l'article L. 4112-1, le premier et le deuxième alinéas sont ainsi rédigés :

      "Les médecins qui exercent à Mayotte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil de l'ordre de Mayotte. Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.

      "En application des dispositions de l'article L. 4411-12, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent à Mayotte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le représentant de l'Etat à Mayotte. Ce tableau est transmis à la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret."

    • Article L4411-2

      Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17

      Les élections aux conseils des ordres de Mayotte peuvent être déférées au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil.


      Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

    • Article L4411-3

      Version en vigueur du 27/03/2010 au 18/02/2017Version en vigueur du 27 mars 2010 au 18 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
      Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 19

      Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences des conseils des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres, sous réserve des dispositions de l'article L. 4411-12.

      Lors des premières élections ou en cas de nouvelles élections prévues par l'article L. 4123-10, un tirage au sort détermine ceux des membres de ces conseils dont le mandat viendra à expiration respectivement dans les délais de trois ou six ans.

      Les conseils des ordres de Mayotte exercent, sous le contrôle de chacun de leur conseil national respectif, les fonctions de représentation de la profession dans la collectivité.A défaut de l'existence de tels conseils, cette attribution est dévolue à la délégation de trois sages-femmes prévue à l'article L. 4411-12 ou à un chirurgien-dentiste désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

    • Article L4411-3

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 13

      Pour l'application de l'article L. 4041-4 à Mayotte, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins un médecin et un auxiliaire médical.

    • Article L4411-4

      Version en vigueur du 28/01/2005 au 18/02/2017Version en vigueur du 28 janvier 2005 au 18 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
      Modifié par Ordonnance n°2005-56 du 26 janvier 2005 - art. 5 () JORF 28 janvier 2005

      Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4112-2 est ainsi rédigé :

      "En cas de doute, le président du conseil de l'ordre de Mayotte ou la personne qui en exerce les fonctions peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre de Mayotte ou de l'organe qui en exerce les fonctions, ou de l'intéressé, par le médecin inspecteur régional de santé publique de la Réunion."

    • Article L4411-5

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 18/02/2017Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 18 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Pour son application à Mayotte, l'article L. 4112-5 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 4112-5. - L'inscription au tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession à Mayotte.

      En cas de transfert de la résidence professionnelle hors de Mayotte, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département, du territoire d'outre-mer ou de la collectivité départementale de sa nouvelle résidence.

      En cas de transfert de la résidence professionnelle à Mayotte, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre de Mayotte.

      Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité départementale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil, l'organe la délégation ou l'institution en remplissant les missions ait statué sur sa demande par une décision explicite. "

    • Article L4411-6

      Version en vigueur du 01/03/2003 au 18/02/2017Version en vigueur du 01 mars 2003 au 18 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
      Modifié par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 3 () JORF 1er mars 2003

      Pour son application à Mayotte, l'article L. 4113-6 est ainsi modifié :

      Au premier alinéa, les mots " par les régimes obligatoires de sécurité sociale " sont remplacés par les mots " par le régime d'assurance maladie maternité fixé par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ".

      L'alinéa suivant est ajouté après le quatrième alinéa :

      " Lorsque le champ d'application de ces conventions intéresse Mayotte et un ou plusieurs départements, elles sont, avant leur mise en oeuvre, soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent en lieu et place des instances territoriales ou départementales. "

    • Article L4411-7

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 18/02/2017Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 18 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      A l'article L. 4113-7, les mots " ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes pratiqués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée. "

    • Article L4411-8

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 11
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Pour l'application à Mayotte du 1° de l'article L. 4161-2, les mots : " ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le code de la santé publique " sont supprimés.

    • Article L4411-9

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 18/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 18 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
      Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 11

      Pour son application à Mayotte, il est ajouté au 2° de l'article L. 4151-5 un e ainsi rédigé :

      " e) Soit à Mayotte, le diplôme d'infirmier délivré par la collectivité départementale aux personnes faisant, à la date du 1er avril 2000, fonction de sage-femme, ayant exercé cette activité pendant une période de cinq ans suivant la délivrance de ce diplôme. "

    • Article L4411-10

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 11
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article L. 4161-1 est ainsi rédigé :

      " Jusqu'au 31 décembre 2005, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine volontaires de l'aide technique, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans l'établissement public territorial de santé ou les dispensaires mentionnés à l'article L. 6416-1. "

    • Article L4411-11

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 18/02/2017Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 18 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      A L'article L. 4163-9, les mots : " ou des informations médicales mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ou des informations médicales relatives aux pathologies diagnostiquées, aux actes effectués ou aux prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée. "

    • Article L4411-12

      Version en vigueur du 01/03/2003 au 18/02/2017Version en vigueur du 01 mars 2003 au 18 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
      Modifié par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 3 () JORF 1er mars 2003

      Le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Mayotte ainsi que celui des sages-femmes sera constitué à Mayotte lorsque le nombre de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes exerçant dans cette collectivité et remplissant les conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 4123-5 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour un conseil départemental.

      Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est prononcée par le représentant de l'Etat à Mayotte.

      Les autres attributions du conseil des sages-femmes sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.

      Les autres attributions du conseil des chirurgiens-dentistes et de son président sont exercées par le représentant de l'Etat.

    • Article L4411-13

      Version en vigueur du 27/08/2005 au 18/02/2017Version en vigueur du 27 août 2005 au 18 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
      Modifié par Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 4 1° JORF 27 août 2005

      Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      Les sages-femmes de Mayotte sont soumises à la compétence de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.

    • Article L4411-14

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 18/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 18 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
      Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 11

      Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des médecins et du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de ces deux ordres en métropole, sous réserve d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      Les sages-femmes exerçant à Mayotte sont soumises à la compétence du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.

    • Article L4411-15

      Version en vigueur du 28/01/2005 au 18/02/2017Version en vigueur du 28 janvier 2005 au 18 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
      Modifié par Ordonnance 2005-56 2005-01-26 art. 1 15° JORF 28 janvier 2005

      La représentation des médecins et des chirurgiens-dentistes de Mayotte au sein respectivement du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est assurée par le conseiller national représentant la Réunion pour chacune de ces professions.

      La représentation des sages-femmes de Mayotte au sein du conseil national de l'ordre des sages-femmes est assurée par le conseiller national représentant l'interrégion à laquelle est rattachée la région Ile-de-France.

    • Article L4411-16

      Version en vigueur du 28/01/2005 au 18/02/2017Version en vigueur du 28 janvier 2005 au 18 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
      Modifié par Ordonnance 2005-56 2005-01-26 art. 1 16° JORF 28 janvier 2005

      Les élections mentionnées aux articles L. 4411-13 et L. 4411-14 peuvent être déférées au tribunal administratif de la Réunion par les praticiens des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat à Mayotte dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 4125-5.

    • Article L4411-17

      Version en vigueur du 01/03/2003 au 28/01/2005Version en vigueur du 01 mars 2003 au 28 janvier 2005

      Abrogé par Ordonnance 2005-56 2005-01-26 art. 1 17° JORF 28 janvier 2005
      Modifié par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 3 () JORF 1er mars 2003

      Pour son application à Mayotte, l'article L. 4124-6 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 4124-6. - A Mayotte, les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme ;

      3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités départementales, les territoires d'outre-mer, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales ;

      4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction ;

      5° La radiation du tableau de l'ordre.

      Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil de l'ordre ou d'une chambre de discipline pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des conseils départementaux, des conseils, organes, délégations ou institutions en remplissant les fonctions outre-mer et du conseil national dès qu'elle est devenue définitive. "

    • Article L4412-1

      Version en vigueur du 22/07/2017 au 27/07/2019Version en vigueur du 22 juillet 2017 au 27 juillet 2019

      Abrogé par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 62
      Modifié par Ordonnance n°2017-1178 du 19 juillet 2017 - art. 3

      Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires qui dépendent du centre hospitalier de Mayotte peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien à délivrer, sous la responsabilité d'un médecin, les médicaments et les dispositifs médicaux nécessaires aux soins qu'ils assurent.

      Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L4412-2

      Version en vigueur depuis le 31/07/2018Version en vigueur depuis le 31 juillet 2018

      Modifié par Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 4

      L'article L. 4211-4 applicable à Mayotte est complété par les alinéas suivants :

      Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires de secteur de Mayotte sont autorisés à délivrer gratuitement les médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à cet article.

      A titre transitoire, les pharmacies bénéficiant d'une licence en application de l'article L. 5125-10 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à Mayotte à approvisionner les dispensaires de secteur en vue de leur délivrance au public, des médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à l'article L. 4211-1.


      Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

      Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 :

      I.- les présentes dispositions sont applicables à la date de publication des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 31 juillet 2018, sous réserve des dispositions prévues au II.
      II. - Les demandes d'autorisation de création, transfert ou regroupement d'officines déposées auprès des agences régionales de santé et dont la complétude a été constatée avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent soumises aux dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la date de publication des décrets pris pour l'application de la présente ordonnance.

    • Article L4412-3

      Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17

      A Mayotte, par dérogation aux dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4211-7, les personnes autres que les pharmaciens ou les herboristes exerçant une activité comportant la délivrance de plantes médicinales au 2 octobre 1992 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à détenir et à vendre des plantes ou parties de plantes médicinales dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4211-7.


      Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

    • Article L4412-3-1

      Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17

      Pour l'application de l'article L. 4221-17 à Mayotte, les mots : " sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " sous réserve des remises, ristournes et avantages commerciaux ou financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables. "


      Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

    • Article L4412-4

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 18/02/2017Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 18 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Pour l'application de l'article L. 4232-1 à Mayotte, la section E est composée de l'ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer et à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.

    • Article L4412-5

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 18/02/2017Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 18 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " Les sous-sections de la section E, au nombre de six, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. "

    • Article L4412-6

      Version en vigueur du 27/08/2005 au 18/02/2017Version en vigueur du 27 août 2005 au 18 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
      Modifié par Ordonnance 2005-1040 2005-08-26 art. 12 IV JORF 27 août 2005

      Pour son application à Mayotte, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé :

      "A Mayotte, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité.

      Le nombre des délégués à élire est défini par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

      Ces délégués se tiennent en liaison avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre.

      Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret."

    • Article L4412-7

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 18/02/2017Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 18 février 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-12 est ainsi rédigé :

      " Des arrêtés du ministre chargé de l'outre-mer déterminent la liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'inscription. "

    • Article L4413-1

      Version en vigueur depuis le 22/07/2017Version en vigueur depuis le 22 juillet 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-1178 du 19 juillet 2017 - art. 3

      Pour son application à Mayotte, l'article L. 4311-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

      “ 4° Soit pour exercer dans les services sanitaires territoriaux de Mayotte, le diplôme d'infirmière ou d'infirmier délivré par Mayotte antérieurement au 1er septembre 2004, dans des conditions précisées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ”.

    • Article L4413-3

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 22/07/2017Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 juillet 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1178 du 19 juillet 2017 - art. 3
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Pour son application à Mayotte, il est inséré, après le 3° de l'article L. 4311-12, un 4° ainsi rédigé :

      " 4° Aux élèves préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par Mayotte pendant la durée de leur scolarité dans les seuls services de Mayotte pour l'accomplissement des stages. "