Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L1341-1

    Version en vigueur du 28/01/2016 au 11/03/2023Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 11 mars 2023

    Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 171

    Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange communiquent, dès qu'ils en reçoivent la demande, aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail les informations nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire.

  • Article L1341-2

    Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 171

    Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

    1° La définition des informations à transmettre aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 ;

    2° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel transmises en application du même article L. 1341-1.

  • Article L1341-3

    Version en vigueur du 23/07/2009 au 28/01/2016Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 28 janvier 2016

    Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 171
    Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 106 (V)

    Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :

    1° Les conditions de désignation et les missions des organismes chargés de la toxicovigilance ;

    2° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel transmises en application des articles L. 1341-1 et L. 1341-2 ;

    3° Les conditions de partage des informations entre les organismes responsables des systèmes de vigilance réglementés.