Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/11/2019Version en vigueur au 21 novembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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      • Article R4321-1

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ils sont adaptés à l'évolution des sciences et des techniques.

      • Article R4321-2

        Version en vigueur depuis le 03/08/2009Version en vigueur depuis le 03 août 2009

        Modifié par Décret n°2009-955 du 29 juillet 2009 - art. 1

        Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l'établissement du diagnostic médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution.

        Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.

        Ce bilan est tenu à la disposition du médecin prescripteur.

        Le traitement mis en œuvre en fonction du bilan kinésithérapique est retracé dans une fiche de synthèse qui est tenue à la disposition du médecin prescripteur. Cette fiche lui est adressée, à l'issue de la dernière séance de soins, lorsque le traitement a comporté un nombre de séances égal ou supérieur à dix.

        Elle est également adressée au médecin prescripteur lorsqu'il est nécessaire de modifier le traitement initialement prévu ou lorsque apparaît une complication pendant le déroulement du traitement.

      • Article R4321-3

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.

      • Article R4321-4

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenue ou l'aggravation d'une affection. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l'exception des techniques ergothérapiques.

      • Article R4321-5

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :

        1° Rééducation concernant un système ou un appareil :

        a) Rééducation orthopédique ;

        b) Rééducation neurologique ;

        c) Rééducation des affections traumatiques ou non de l'appareil locomoteur ;

        d) Rééducation respiratoire ;

        e) Rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 4321-8 ;

        f) Rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;

        2° Rééducation concernant des séquelles :

        a) Rééducation de l'amputé, appareillé ou non ;

        b) Rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l'examen postnatal ;

        c) Rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l'accouchement ;

        d) Rééducation des brûlés ;

        e) Rééducation cutanée ;

        3° Rééducation d'une fonction particulière :

        a) Rééducation de la mobilité faciale et de la mastication ;

        b) Rééducation de la déglutition ;

        c) Rééducation des troubles de l'équilibre.

      • Article R4321-6

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, ainsi qu'à assurer l'adaptation et la surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance.

      • Article R4321-7

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :

        1° Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;

        2° Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l'article R. 4321-4 ;

        3° Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;

        4° Etirements musculo-tendineux ;

        5° Mécanothérapie ;

        6° Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de postures ;

        7° Relaxation neuromusculaire ;

        8° Electro-physiothérapie :

        a) Applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d'électro-stimulation antalgique et excito-moteur ;

        b) Utilisation des ondes mécaniques, infrasons, vibrations sonores, ultrasons ;

        c) Utilisation des ondes électromagnétiques, ondes courtes, ondes centrimétriques, infrarouges, ultraviolets ;

        9° Autres techniques de physiothérapie :

        a) Thermothérapie et cryothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;

        b) Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;

        c) Pressothérapie.

      • Article R4321-8

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Sur prescription médicale, et à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité :

        1° A pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques, par mise en oeuvre manuelle ou électrique ;

        2° A participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints d'infarctus du myocarde récent et à procéder à l'enregistrement d'électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardiovasculaire, l'interprétation en étant réservée au médecin ;

        3° A participer à la rééducation respiratoire.

      • Article R4321-9

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité :

        1° A prendre la pression artérielle et les pulsations ;

        2° Au cours d'une rééducation respiratoire :

        a) A pratiquer les aspirations rhinopharyngées et les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé ;

        b) A administrer en aérosols, préalablement à l'application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits non médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ;

        c) A mettre en place une ventilation par masque ;

        d) A mesurer le débit respiratoire maximum ;

        3° A prévenir les escarres ;

        4° A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;

        5° A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs.

      • Article R4321-10

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.

      • Article R4321-11

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l'entraînement et des compétitions.

      • Article R4321-12

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation de bilans ergonomiques et à participer à la recherche ergonomique.

      • Article R4321-13

        Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

        Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement.

        Ces actions concernent en particulier :

        1° La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;

        2° La contribution à la formation d'autres professionnels ;

        3° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;

        4° Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;

        5° La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.

        • Article D4321-14

          Version en vigueur depuis le 05/09/2015Version en vigueur depuis le 05 septembre 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-1110 du 2 septembre 2015 - art. 1

          Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat et validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.

          La composition du jury d'attribution du diplôme d'Etat est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

        • Article D4321-15

          Version en vigueur du 05/09/2015 au 20/12/2025Version en vigueur du 05 septembre 2015 au 20 décembre 2025

          Modifié par DÉCRET n°2015-1110 du 2 septembre 2015 - art. 2

          Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute atteste des compétences pour exercer les activités de la profession de masseur-kinésithérapeute définies par :

          1° Les articles L. 4321-1 et R. 4321-1 à R. 4321-13 du code de la santé publique ;

          2° Les référentiels d'activités et de compétences fixés par voie réglementaire.

        • Article D4321-16

          Version en vigueur du 05/09/2015 au 20/12/2025Version en vigueur du 05 septembre 2015 au 20 décembre 2025

          Modifié par DÉCRET n°2015-1110 du 2 septembre 2015 - art. 3

          La formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, organisée en deux cycles de quatre semestres chacun, dure quatre années, soit huit semestres.

          La formation organise le développement des compétences professionnelles. Le premier cycle apporte les enseignements scientifiques, méthodologiques et professionnels fondamentaux nécessaires à la compréhension des problèmes de santé et des situations cliniques rencontrées en kinésithérapie. Le second cycle, à partir du socle de connaissances théoriques et pratiques acquis, organise le développement des compétences diagnostiques et d'intervention kinésithérapique dans tous les champs d'exercice de la profession.

          La répartition des enseignements sur les quatre années est la suivante :

          1° La formation théorique et pratique de 1 980 heures, sous la forme de cours magistraux (895 heures) et de travaux dirigés (1 085 heures) ;

          2° La formation à la pratique masso-kinésithérapique de 1 470 heures.

          Le travail personnel complémentaire est estimé à 3 220 heures environ.

          L'ensemble, soit 6 670 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.

          Le programme et les modalités d'organisation de la formation en lien avec l'université sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

        • Article D4321-16-1

          Version en vigueur du 05/09/2015 au 20/12/2025Version en vigueur du 05 septembre 2015 au 20 décembre 2025

          Création DÉCRET n°2015-1110 du 2 septembre 2015 - art. 4

          Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et un parcours de stages conformes à un programme fixé par voie réglementaire.

          Les enseignements sont dispensés par des enseignants universitaires, des médecins, des cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes ou des masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un diplôme universitaire ou titre de niveau 1 dans les domaines de la pédagogie ou des différents champs enseignés. Il est également fait appel à des personnes qualifiées ou expertes.

          Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

          L'étudiant assiste aux activités du maître de stage ou du tuteur et participe, sous la responsabilité et la supervision du maître de stage ou du tuteur, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.

          L'étudiant ne peut recevoir de rémunération ni de son maître de stage ou de son tuteur, ni des personnes prises en charge au titre de ses activités de stagiaire.

          Pour le remboursement ou la prise en charge par l'assurance maladie, les actes ainsi effectués sont réputés être accomplis par le masseur-kinésithérapeute diplômé.
        • Article D4321-17

          Version en vigueur depuis le 05/09/2015Version en vigueur depuis le 05 septembre 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-1110 du 2 septembre 2015 - art. 5

          Des dispenses du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou des stages peuvent être accordées aux étudiants par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie, sur proposition de la commission d'attribution des crédits et après avis du conseil pédagogique, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

          Elles sont déterminées sur la base d'une comparaison entre la formation suivie, ou l'expérience professionnelle acquise, avant leur entrée dans l'institut et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

        • Article D4321-18

          Version en vigueur du 05/09/2015 au 20/12/2025Version en vigueur du 05 septembre 2015 au 20 décembre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-1239 du 11 décembre 2025 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2015-1110 du 2 septembre 2015 - art. 6

          L'admission en institut de formation préparant au diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute s'effectue après une première année universitaire validée et obtention de 60 crédits européens à compter de l'année universitaire 2016-2017.

          Les modalités d'admission dans ces instituts sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

        • Article D4321-19

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

          Abrogé par Décret n°2010-979 du 26 août 2010 - art. 2

          Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

          1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;

          2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.

        • Article D4321-19

          Version en vigueur depuis le 05/09/2015Version en vigueur depuis le 05 septembre 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-1110 du 2 septembre 2015 - art. 7

          Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 4321-15.

          Chaque compétence s'obtient de façon cumulée :

          1° Par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;

          2° Par l'acquisition de l'ensemble des compétences évaluées lors des stages.

        • Article D4321-21

          Version en vigueur depuis le 05/09/2015Version en vigueur depuis le 05 septembre 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-1110 du 2 septembre 2015 - art. 9

          L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée selon les modalités fixées pour chacune des unités d'enseignement du référentiel de formation par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

          La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de 30 crédits européens.

          L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

          Les modalités de passage en année supérieure sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

        • Article D4321-22

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D4321-23

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 135

          Les instituts de formation en masso-kinésithérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

          La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs d'instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D4321-24

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 2° JORF 1er avril 2006

          Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Les instituts sont autorisés par le préfet de région pour un nombre déterminé d'étudiants.

          • Article R4321-27

            Version en vigueur du 04/11/2017 au 31/07/2020Version en vigueur du 04 novembre 2017 au 31 juillet 2020

            Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

            Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29.

            Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

            Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

          • Article R4321-28

            Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

            La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

          • Article R4321-28-1

            Version en vigueur depuis le 29/03/2010Version en vigueur depuis le 29 mars 2010

            Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 7

            Dans chaque région, la commission des masseurs-kinésithérapeutes mentionnée à l'article L. 4321-4 comprend :

            1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

            2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

            3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

            4° Un médecin ;

            5° Un masseur-kinésithérapeute salarié exerçant ses fonctions dans un établissement médico-social ou de santé ;

            6° Un cadre masseur-kinésithérapeute exerçant dans un institut de formation en masso-kinésithérapie ;

            7° Un masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral.

            Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 7°.

          • Article R4321-29

            Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

            Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

            1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

            2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

            3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

            4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

            5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

          • Article R4321-31

            Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

            Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

          • Article R4321-32

            Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

            Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 10

            Un masseur-kinésithérapeute qui souhaite obtenir une carte professionnelle européenne en application de l'article L. 4002-2 dépose, par voie électronique, sa demande, accompagnée des pièces justificatives, auprès d'une direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. Celle-ci transmet le dossier électronique individuel, créé dans le système d'information du marché intérieur mentionné au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, au conseil national de l'ordre. Le conseil national de l'ordre en accuse réception dans un délai d'une semaine et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.

            Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou de la réception des documents manquants, le conseil national vérifie que le demandeur est légalement établi en France et que les pièces justificatives sont valides.

            En cas de doute sérieux, le conseil national de l'ordre peut s'adresser aux organismes français concernés ou aux autorités compétentes des autres Etats, membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen, pour qu'elles authentifient les pièces concernées.

            Dans le cas où le masseur-kinésithérapeute souhaite s'établir ou effectuer une prestation de services dans un autre Etat, membre ou partie, le conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, sans délai et par voie électronique, à l'autorité compétente de cet Etat. Il informe simultanément le masseur-kinésithérapeute de cette transmission.

            Lorsque l'Etat, membre ou partie, d'accueil du masseur-kinésithérapeute sollicite des informations complémentaires, l'autorité compétente française répond au plus tard dans les quinze jours qui suivent la demande.

          • Article R4321-32-1

            Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

            Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 10

            I.-La demande de carte professionnelle européenne, accompagnée des pièces justificatives, est déposée par un masseur-kinésithérapeute auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, en vue d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France ou d'y effectuer une prestation de services. L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, d'origine du demandeur, transmet par voie électronique le dossier à la direction régionale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4321-32.

            II.-La direction régionale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4321-32, qui reçoit d'une autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, la demande de carte professionnelle européenne d'un infirmier, accompagnée des pièces justificatives nécessaires :

            1° Soit, lorsque le masseur-kinésithérapeute souhaite effectuer une prestation de services, transmet le dossier électronique individuel au conseil national de l'ordre qui peut, le cas échéant, soumettre l'intéressé à une épreuve d'aptitude dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ;

            2° Soit, en cas de demande d'exercice de la profession en France, peut, le cas échéant, soumettre l'intéressé à une mesure de compensation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

            Le conseil national de l'ordre ou la direction régionale peuvent solliciter des informations complémentaires auprès de l'Etat, membre ou partie, d'origine du demandeur.

            Ils peuvent refuser de délivrer la carte s'ils ne reçoivent pas les informations nécessaires à l'examen de la demande. Ce refus est motivé.

            III.-Les délais prévus au 1° et au 2° du II peuvent être prolongés d'une durée de quinze jours, renouvelable une fois, pour des raisons de santé publique. La décision de prolongation est motivée et communiquée au demandeur.

            En l'absence de décision dans les délais prévus au 1° et au 2° du II, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et adressée par voie électronique au masseur-kinésithérapeute.

          • Article R4321-32-2

            Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

            Création Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 10

            Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :

            1° La liste des pièces justificatives accompagnant la demande de carte professionnelle européenne, comportant les conditions dans lesquelles les documents manquants sont exigibles et les obligations de traduction ;

            2° Les conditions et les procédures de soumission, de transmission, de traitement et de délivrance d'une demande de carte professionnelle européenne ;

            3° Les modalités de mise à jour, en application de l' article 4 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 déjà citée, des dossiers électroniques des masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'une carte professionnelle européenne.

        • Article R4321-33

          Version en vigueur depuis le 12/03/2010Version en vigueur depuis le 12 mars 2010

          Modifié par Décret n°2010-245 du 9 mars 2010 - art. 1

          Les personnes mentionnées à l'article L. 4321-6 sont autorisées à effectuer les actes suivants :

          1° Au sein des établissements thermaux, les actes de massage et de gymnastique médicale suivants :

          a) Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ;

          b) Massage manuel sous l'eau thermale ;

          c) Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ;

          d) Massage manuel avec application de boues thermales ;

          2° Au sein des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 4321-6, selon les indications du masseur-kinésithérapeute agissant sur prescription médicale et sous son contrôle, les actes suivants :

          a) Lever du patient et aide à la marche ;

          b) Techniques d'activation dans un objectif de prévention de la perte d'autonomie de la personne ;

          c) Massage manuel ;

          d) Mobilisation articulaire en balnéothérapie et hydrothérapie ;

          e) Installation d'appareils de mobilisation articulaire passive ;

          f) Thermothérapie.

        • Article D4321-33-2

          Version en vigueur depuis le 12/03/2010Version en vigueur depuis le 12 mars 2010

          Création Décret n°2010-246 du 9 mars 2010 - art. 1

          Le jury, présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, comprend :

          1° Un médecin disposant de compétences dans le domaine de la rééducation ;

          2° Deux masseurs-kinésithérapeutes, dont l'un au moins est cadre de santé ;

          3° Un infirmier cadre de santé.

          Les membres du jury et leurs suppléants sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé.

        • Article D4321-33-3

          Version en vigueur depuis le 12/03/2010Version en vigueur depuis le 12 mars 2010

          Création Décret n°2010-246 du 9 mars 2010 - art. 1

          Les épreuves de vérification des connaissances comprennent une épreuve écrite et une épreuve de mise en situation professionnelle devant les membres du jury.

          Ces épreuves doivent permettre d'apprécier les connaissances théoriques et pratiques des candidats sur :

          1° L'anatomie, la biomécanique et la kinésiologie ;

          2° L'application des aides techniques et des techniques de marche ;

          3° L'application des techniques d'activation dans le temps et l'espace ;

          4° L'application des techniques de massage manuel ;

          5° L'installation des appareils de mobilisation articulaire passive ;

          6° L'application des agents physiques (thermothérapie, balnéothérapie et hydrothérapie).

        • Article D4321-33-4

          Version en vigueur depuis le 12/03/2010Version en vigueur depuis le 12 mars 2010

          Création Décret n°2010-246 du 9 mars 2010 - art. 1

          Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

          1° La composition du dossier de candidature ;

          2° Les modalités d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances et les modalités d'ouverture de celles-ci ;

          3° La nature et les modalités d'organisation et de validation des épreuves énumérées à l'article D. 4321-33-3 ;

          4° Le modèle de l'attestation mentionnée à l'article D. 4321-33-5.

        • Article D4321-33-5

          Version en vigueur depuis le 12/03/2010Version en vigueur depuis le 12 mars 2010

          Création Décret n°2010-246 du 9 mars 2010 - art. 1

          Le directeur général de l'agence régionale de santé délivre aux candidats que le jury a jugés aptes une attestation certifiant qu'ils ont satisfait aux épreuves de vérification des connaissances et qu'ils sont habilités à effectuer les actes mentionnés au 2° de l'article R. 4321-33.

        • Article R4321-34

          Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 10

          Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelé par moitié tous les trois ans. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.

          Sous réserve des adaptations rendues nécessaires, notamment, par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral, le second ceux inscrits en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées par les dispositions du chapitre V du titre II du livre Ier pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.

          Les masseurs-kinésithérapeutes retraités sont affectés au collège dont ils relevaient au moment de leur départ en retraite. S'ils ont conservé ou repris une activité, ils sont affectés au collège dont relève cette activité.

          Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège.


          Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

        • Article R4321-35

          Version en vigueur depuis le 08/03/2007Version en vigueur depuis le 08 mars 2007

          Modifié par Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 1 () JORF 8 mars 2007

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.

        • Article D4321-35-1

          Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 10

          Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4125-3-1 sont celles prévues aux articles D. 4125-33 et D. 4125-34 sous réserve de la modification suivante :

          La référence : " L. 4122-2 " est remplacée par la référence : " L. 4321-16 ".


          Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

        • Article R4321-36

          Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

          Modifié par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 5

          Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. Le règlement électoral prévoit les conditions dans lesquelles peuvent participer au scrutin les masseurs-kinésithérapeutes qui ne sont pas dotés d'un équipement permettant le vote électronique.
        • Article R4321-36-1

          Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

          Création Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 5

          Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui régissent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

          Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés “ fichier des électeurs ”, “ fichier des candidats ” et “ contenu de l'urne électronique ”.

          Les modalités d'organisation du vote électronique par internet sont fixées dans le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

          Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

        • Article R4321-37

          Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

          Modifié par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 6

          Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend trente-huit membres, dont trente inscrits à titre libéral et huit en qualité de salariés, répartis ainsi :

          1° Pour le collège libéral :

          a) Un binôme représentant chacun des treize secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux ;

          b) Un binôme supplémentaire pour l'Ile-de-France ;

          c) Un binôme supplémentaire pour les collectivités et régions d'outre-mer ;

          2° Pour le collège salarié, quatre binômes représentant l'ensemble des secteurs.

          Les membres du conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux et sont renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de neuf binômes et une deuxième fraction de dix binômes, la première fraction comprenant sept binômes de libéraux et la deuxième fraction en comprenant huit.

        • Article R4321-38-1

          Version en vigueur depuis le 11/02/2018Version en vigueur depuis le 11 février 2018

          Création Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 3

          Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.

          Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4321-36, par voie électronique.


          Conformément au décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

        • Article R4321-38-2

          Version en vigueur depuis le 11/02/2018Version en vigueur depuis le 11 février 2018

          Création Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 3

          Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au II de l'article L. 4321-17-1.

          La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionnés à l'article L. 4122-1-1.

          Elle est composée de neuf membres élus et ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents.


          Conformément au décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

        • La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit :

          1° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour trois ans par le conseil national parmi ses anciens membres ;

          2° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.

          Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.

          La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.


          Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 modifié par le décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

        • Article R4321-40

          Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 3

          Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.

          Les dispositions de l'article R. 4122-6 sont également applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale.


          Conformément au décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

        • Article R4321-41

          Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

          Modifié par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 10

          Le renouvellement par moitié des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué en deux fractions, l'une de deux membres représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et un membre représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et l'autre de trois membres représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux.


          Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

        • Article R4321-42

          Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

          Modifié par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 7

          Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi composé :

          1° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 :

          a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

          b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

          2° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :

          a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

          b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

          3° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :

          a) Quatre binômes de titulaires et quatre binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

          b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

          4° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :

          a) Cinq binômes de titulaires et cinq binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

          b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

          5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 et inférieur ou égal à 2 500 :

          a) Six binômes de titulaires et six binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

          b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

          6° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 500 :

          a) Sept binômes de titulaires et sept binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

          b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.

          Lorsque l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu.

        • Article R4321-43

          Version en vigueur du 01/03/2010 au 13/03/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 13 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 7
          Modifié par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 6

          Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4123-1 à R. 4123-6 et R. 4123-8 à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après :

          1° La convocation mentionnée à l'article R. 4123-2 indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ;

          2° La liste des candidats mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4123-4 est établie par collège et envoyée aux électeurs de ce collège ;

          3° L'enveloppe mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4123-4 et destinée à contenir le bulletin de vote est de couleur différente selon le collège, libéral ou salarié, auquel appartient l'électeur ;

          4° Les candidats sont proclamés élus dans chacun des deux collèges selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article R. 4123-13.

        • Article R4321-44

          Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

          Modifié par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 7

          Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :

          1° Pour les conseils composés de deux binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

          a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;

          b) La deuxième fraction comprend un binôme de libéraux ;

          2° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

          a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;

          b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;

          3° Pour les conseils composés de quatre binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

          a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ;

          b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;

          4° Pour les conseils composés de cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés ;

          a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ;

          b) La deuxième fraction comprend trois binômes de libéraux ;

          5° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et de deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;

          6° Pour les conseils composés de sept binômes de libéraux et de deux binômes de salariés :

          a) La première fraction comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;

          b) La deuxième fraction comprend quatre binômes de libéraux et un binôme de salariés.

        • Article R4321-45

          Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

          Modifié par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 8

          I. – Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi composé :

          1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 2 000 :

          a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

          b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

          2° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 000 et inférieur ou égal 5 000 :

          a) Cinq binômes de titulaires et cinq binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

          b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

          3° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 5 000 :

          a) Six binômes de titulaires et six binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;

          b) Deux binôme de titulaires et deux binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.

          II. – Lorsque l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'une région aboutit, entre deux renouvellements, à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil régional peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu.

          III. – Les ressorts territoriaux des conseils régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil national de l'ordre, peut créer des conseils interrégionaux constitués par regroupement de plusieurs conseils régionaux.
        • Article R4321-45-1

          Version en vigueur depuis le 11/02/2018Version en vigueur depuis le 11 février 2018

          Création Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 3

          Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au sein des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.

          Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4321-36, par voie électronique.

          Le résultat de l'élection est publié sans délai par le directeur de l'agence régionale de santé de la région concernée ou de la région dans laquelle est situé le siège du conseil interrégional sur le site internet de l'agence.


          Conformément au décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

        • Article R4321-47

          Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

          Modifié par Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 8

          Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :

          1° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

          a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et un binôme de salariés ;

          b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;

          2° Pour les conseils composés de cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :

          a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et un binôme de salariés ;

          b) La deuxième fraction comprend trois binômes de libéraux ;

          3° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés.

        • Article R4321-47-1

          Version en vigueur depuis le 11/02/2018Version en vigueur depuis le 11 février 2018

          Création Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 3

          Le conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les conditions prévues au I de l'article L. 4321-17-1.

          Cette formation est composée de six membres et ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres sont présents.


          Conformément au décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

        • La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :

          1° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour trois ans par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres ;

          2° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les anciens membres titulaires et suppléants des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.

          Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.

          La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.


          Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 modifié par le décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

        • Article R4321-49-1

          Version en vigueur depuis le 11/02/2018Version en vigueur depuis le 11 février 2018

          Création Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 3

          Sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section, les élections au sein des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier de la quatrième partie du présent code.

          Les dispositions de l'article R. 4124-5 sont également applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des masseurs-kinésithérapeutes.


          Conformément au décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

        • Article R4321-51

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de l'ordre et aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4321-4 et L. 4321-5.

          Conformément à l'article L. 4321-14, l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
        • Article R4321-52

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Les dispositions des sous-sections 1 et 2 du présent code sont également applicables aux étudiants en masso-kinésithérapie mentionnés à l'article L. 4321-3. Les infractions à ces dispositions relèvent des organes disciplinaires des établissements et organismes de formation auxquels ces étudiants sont inscrits.
        • Article R4321-53

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort.
        • Article R4321-54

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie.
        • Article R4321-55

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose au masseur-kinésithérapeute et à l'étudiant en masso-kinésithérapie dans les conditions établies respectivement par les articles L. 1110-4 et L. 4323-3. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du masseur-kinésithérapeute dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
        • Article R4321-57

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son masseur-kinésithérapeute. Il lui facilite l'exercice de ce droit.
        • Article R4321-58

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 08/02/2026Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 08 février 2026

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur couverture sociale, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne soignée.
        • Article R4321-59

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu'il estime les plus appropriés en la circonstance. Sans négliger son devoir d'accompagnement moral, il limite ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il agit de même pour ses prescriptions, conformément à l'article L. 4321-1. Il prend en compte les avantages, les inconvénients et les conséquences des différents choix possibles.
        • Article R4321-60

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires.
        • Article R4321-61

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, sous réserve de l'accord de l'intéressé, il en informe l'autorité judiciaire.S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, l'accord de l'intéressé n'est pas nécessaire.
        • Article R4321-62

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il prend toutes dispositions nécessaires pour satisfaire à ses obligations de formation continue. Il ne peut se soustraire à l'évaluation de ses pratiques professionnelles prévue à l'article L. 4382-1.
        • Article R4321-63

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute apporte son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.

          La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.
        • Article R4321-64

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à une action d'information de caractère éducatif et sanitaire auprès d'un public non professionnel, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données suffisamment confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il se garde à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours. Il ne promeut pas une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
        • Article R4321-65

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute ne divulgue pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée sans accompagner sa communication des réserves qui s'imposent. Il ne fait pas une telle divulgation auprès d'un public non professionnel.
        • Article R4321-66

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute ne participe à des recherches sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi. Il s'assure, dans la limite de ses compétences, de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions. Le masseur-kinésithérapeute traitant, qui participe à une recherche en tant qu'investigateur au sens de l'article L. 1121-1, veille à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.
        • Article R4321-67

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l'article R. 4321-123.
        • Article R4321-68

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l'indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions.

          Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l'ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute.
        • Article R4321-69

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/10/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 octobre 2020

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre, dans les conditions prévues par l'article L. 4113-6, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
        • Article R4321-70

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le partage d'honoraires entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé, est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l'ordre.

          L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.
        • Article R4321-72

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/10/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 octobre 2020

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Sont interdits au masseur-kinésithérapeute :

          1° Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

          2° Toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;

          3° En dehors des conditions fixées par l'article L. 4113-6, la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte thérapeutique quelconque.
        • Article R4321-73

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de dispenser tout acte ou de délivrer toute prescription dans des locaux commerciaux et dans tout autre lieu où sont mis en vente des produits ou appareils figurant dans la liste des dispositifs médicaux qu'il peut prescrire.
        • Article R4321-74

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des fins publicitaires auprès du public non professionnel.
        • Article R4321-75

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 08/02/2026Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 08 février 2026

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
        • Article R4321-80

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s'engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science.
        • Article R4321-81

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
        • Article R4321-82

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute formule ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veille à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforce d'en obtenir la bonne exécution.
        • Article R4321-83

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, lorsque le médecin, appréciant en conscience, tient, pour des raisons légitimes, le patient dans l'ignorance d'un diagnostic ou pronostic graves, le masseur-kinésithérapeute ne doit pas révéler ces derniers.
        • Article R4321-84

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 31/05/2021Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 31 mai 2021

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec l'accord de ce dernier, le médecin prescripteur.

          Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le masseur-kinésithérapeute ne peut intervenir sans que la personne de confiance désignée ou ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé s'efforce de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le masseur-kinésithérapeute donne les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le masseur-kinésithérapeute en tient compte dans toute la mesure du possible.
        • Article R4321-85

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          En toutes circonstances, le masseur-kinésithérapeute s'efforce de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l'accompagne moralement.
        • Article R4321-86

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute contribue à assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarde la dignité du patient et réconforte son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
        • Article R4321-87

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite.
        • Article R4321-88

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute s'interdit, dans les actes qu'il pratique comme dans les dispositifs médicaux qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.
        • Article R4321-89

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute doit être le défenseur de l'enfant, lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.

        • Article R4321-90

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Lorsqu'un masseur-kinésithérapeute discerne qu'une personne à laquelle il est appelé à donner des soins est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.

          S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, il alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
        • Article R4321-91

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Indépendamment du dossier médical personnel prévu par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, le masseur-kinésithérapeute tient pour chaque patient un dossier qui lui est personnel ; il est confidentiel et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.

          Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute. Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers de masso-kinésithérapie sont conservés sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute qui les a établis ou qui en a la charge. En cas de non-reprise d'un cabinet, les documents médicaux sont adressés au conseil départemental de l'ordre qui en devient le garant.

          Le masseur-kinésithérapeute transmet, avec le consentement du patient, aux autres masseurs-kinésithérapeutes et aux médecins qu'il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins.
        • Article R4321-92

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.S'il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.
        • Article R4321-94

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit, dans la mesure du possible, tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie. Il informe le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu'il doit prendre.
        • Article R4321-95

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute, sans céder à aucune demande abusive, facilite l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.

          A cette fin, il est autorisé, avec le consentement du patient, à communiquer au praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou relevant d'un organisme public ou privé décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements strictement indispensables.
        • Article R4321-97

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute qui a participé au traitement d'une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites en sa faveur par celle-ci pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par l'article 909 du code civil. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.
        • Article R4321-98

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués.L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne donnent lieu à aucun honoraire.

          Le masseur-kinésithérapeute répond à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.

          Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients. Le forfait pour un traitement, sauf dispositions réglementaires particulières, et la demande d'une provision dans le cadre des soins thérapeutiques sont interdits en toute circonstance.
        • Article R4321-99

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d'en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Il est interdit de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d'une découverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre d'une formation initiale et continue.

          Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.
        • Article R4321-101

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute consulté par un patient soigné par un de ses confrères respecte l'intérêt et le libre choix du patient qui désire s'adresser à un autre masseur-kinésithérapeute.

          Le masseur-kinésithérapeute consulté, avec l'accord du patient, informe le masseur-kinésithérapeute ayant commencé les soins et lui fait part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il informe celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.
        • Article R4321-102

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute appelé d'urgence auprès d'un malade rédige à l'intention de son confrère, si le patient doit être revu par son masseur-kinésithérapeute traitant ou un autre masseur-kinésithérapeute, un compte rendu de son intervention et de ses éventuelles prescriptions. Il le remet au patient ou l'adresse directement à son confrère en en informant le patient. Il en conserve le double.
        • Article R4321-103

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le masseur-kinésithérapeute doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepte celle qui est demandée par le patient ou son entourage. Il respecte le choix du patient et, sauf objection sérieuse, l'adresse ou fait appel à un confrère. A l'issue de la consultation, et avec le consentement du patient, le confrère consulté informe par écrit le masseur-kinésithérapeute traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions.

        • Article R4321-104

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Quand les avis du masseur-kinésithérapeute consulté et du masseur-kinésithérapeute traitant diffèrent profondément, ce dernier avise le patient. Si l'avis du masseur-kinésithérapeute consulté prévaut auprès du patient ou de son entourage, le masseur-kinésithérapeute traitant est libre de cesser les soins. Le masseur-kinésithérapeute consulté ne doit pas, de sa propre initiative, au cours du traitement ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer le patient.
        • Article R4321-105

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Lorsque plusieurs masseurs-kinésithérapeutes collaborent à l'examen ou au traitement d'un patient, ils se tiennent mutuellement informés avec le consentement du patient. Chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du patient. Chacun peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au patient et d'en avertir son ou ses confrères.
        • Article R4321-106

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics et privés de santé, le masseur-kinésithérapeute qui prend en charge un patient à l'occasion d'une hospitalisation en avise le masseur-kinésithérapeute désigné par le patient ou son entourage. Il le tient informé des décisions essentielles concernant le patient après consentement de celui-ci. Dans le cadre d'une hospitalisation programmée, le masseur-kinésithérapeute traitant, avec le consentement du patient, communique au confrère de l'établissement toutes informations utiles.
        • Article R4321-107

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre. Le remplacement est personnel.

          Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l'ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement.

          Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement sauf accord préalable du conseil départemental de l'ordre.
        • Article R4321-108

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Le remplacement terminé, le remplaçant cesse toute activité s'y rapportant et transmet les informations nécessaires à la continuité des soins et les documents administratifs s'y référant.
        • Article R4321-111

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Dans le cadre d'une activité thérapeutique, tout contrat de salariat d'une personne exerçant une autre profession de santé, réglementée ou non, ainsi que tout contrat de collaboration génératrice de liens de subordination sont, conformément à l'article L. 4113-9, communiqués au conseil départemental de l'ordre.
          • Article R4321-113

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            Tout masseur-kinésithérapeute est habilité à dispenser l'ensemble des actes réglementés. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni prescrire dans des domaines qui dépassent ses compétences, ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.
          • Article R4321-114

            Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique.

            Au domicile du patient, le masseur-kinésithérapeute doit, dans la limite du possible, disposer de moyens techniques suffisants. Dans le cas contraire, il propose au patient de poursuivre ses soins en cabinet ou dans une structure adaptée. Il veille notamment, en tant que de besoin, à l'élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires.

            Il veille au respect des règles d'hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge.
          • Article R4321-115

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            Le masseur-kinésithérapeute veille à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il veille en particulier à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.
          • Article R4321-116

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            Le masseur-kinésithérapeute protège contre toute indiscrétion les documents professionnels, concernant les personnes qu'il soigne ou a soignées, examinées ou prises en charge, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Il en va de même des informations professionnelles dont il peut être le détenteur. Le masseur-kinésithérapeute fait en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord écrit doit être obtenu.
          • Article R4321-117

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            L'exercice forain de la masso-kinésithérapie est interdit. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique ou pour la promotion de la profession.
          • Article R4321-118

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            Il est interdit d'exercer la masso-kinésithérapie sous un pseudonyme. Un masseur-kinésithérapeute qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
          • Article R4321-119

            Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            L'exercice de la masso-kinésithérapie comporte l'établissement par le masseur-kinésithérapeute des documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Toute ordonnance ou document délivré par un masseur-kinésithérapeute est rédigé lisiblement, en français, est daté, permet l'identification du praticien dont il émane et est signé par lui.

          • Article R4321-122

            Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont :

            1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, son adresse de messagerie internet, les jours et heures de consultation ;

            2° Si le masseur-kinésithérapeute exerce en association ou en société, les noms des masseurs-kinésithérapeutes associés et l'indication du type de société ;

            3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ainsi que son numéro d'identification ;

            4° Eventuellement, la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;

            5° Ses diplômes, titres, grades et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre ;

            6° La mention de l'adhésion à une association de gestion agréée ;

            7° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
          • Article R4321-123

            Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : masseurs-kinésithérapeutes , quel qu'en soit le support, sont :

            1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ;

            2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

            3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d'études complémentaires reconnus par le conseil national de l'ordre.

            Dans le cadre de l'activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité et par conséquent interdite.

          • Article R4321-124

            Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

            Abrogé par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4
            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            Dans le cadre de l'activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinésithérapeutes. Le dispositif publicitaire est soumis pour autorisation au conseil départemental de l'ordre.

            Lorsque le masseur-kinésithérapeute exerce exclusivement dans le cadre non thérapeutique, le dispositif publicitaire est soumis à l'accord du conseil départemental de l'ordre. En cas de refus, un recours peut être formé devant le conseil national de l'ordre.
          • Article R4321-125

            Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont celles mentionnées à l'article R. 4321-123. Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l'ordre, peut être apposée sur la façade. Une plaque supplémentaire, d'une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l'ordre.
          • Article R4321-126

            Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            Lors de son installation ou d'une modification des conditions de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire, dont le conseil départemental de l'ordre vérifie la conformité aux dispositions du présent code de déontologie.
          • Article R4321-127

            Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité, d'une organisation de soins ou d'une institution de droit privé fait, dans tous les cas, l'objet d'un contrat écrit.

            Ce contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant aux masseurs-kinésithérapeutes de respecter les dispositions du présent code de déontologie. Le projet de contrat est communiqué au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai d'un mois. Passé ce délai, son avis est réputé rendu.

            Une convention ou le renouvellement d'une convention avec un des organismes mentionnés au premier alinéa en vue de l'exercice de la masso-kinésithérapie est communiqué au conseil départemental de l'ordre intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les dispositions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national de l'ordre et les organismes ou institutions intéressés, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.

            Le masseur-kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil départemental.
          • Article R4321-128

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            L'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public fait l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le masseur-kinésithérapeute a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, ainsi que ceux où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.

            Le masseur-kinésithérapeute communique ce contrat au conseil départemental de l'ordre. Les éventuelles observations de cette instance sont adressées à l'autorité administrative et au masseur-kinésithérapeute concernés.
          • Article R4321-129

            Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            Le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article L. 4321-10, il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l'ordre.

            Un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire, dont la déclaration au conseil départemental de l'ordre est obligatoire.

            Toutefois, le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée peut accorder, lorsqu'il existe dans un secteur géographique donné une carence ou une insuffisance de l'offre de soins, préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins, une autorisation d'ouverture d'un ou plusieurs lieux d'exercice supplémentaires. La demande est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental de l'ordre demande des précisions complémentaires.

            Lorsque la demande concerne un secteur situé dans un autre département, le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le masseur-kinésithérapeute est inscrit en est informé.

            Le conseil départemental de l'ordre sollicité est seul habilité à donner l'autorisation. Le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut autorisation tacite.L'autorisation est personnelle, temporaire et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions prévues au troisième alinéa ne sont plus réunies.
          • Article R4321-130

            Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            Le masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un de ses confrères, pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le masseur-kinésithérapeute remplacé et avec les masseurs-kinésithérapeutes qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.
          • Article R4321-132

            Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de mettre en gérance son cabinet.

            Toutefois, le conseil départemental de l'ordre peut autoriser, pendant une période de six mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un masseur-kinésithérapeute du cabinet d'un confrère décédé ou en incapacité définitive d'exercer. Des dérogations exceptionnelles de délai peuvent être accordées par le conseil départemental.
          • Article R4321-133

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public. Le silence gardé par le conseil départemental de l'ordre vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
          • Article R4321-134

            Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            L'association ou la constitution d'une société entre masseurs-kinésithérapeutes en vue de l'exercice de la profession fait l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

            Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, les conventions, contrats et avenants sont communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national de l'ordre.

            Le conseil départemental de l'ordre dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, son avis est réputé rendu.

            Le masseur-kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen dudit conseil.
          • Article R4321-135

            Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la masso-kinésithérapie doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle et le libre choix du masseur-kinésithérapeute par le patient doit être respecté.

            Le masseur-kinésithérapeute peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice libéral dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
          • Article R4321-136

            Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            Le fait pour le masseur-kinésithérapeute d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.

            En aucune circonstance, le masseur-kinésithérapeute ne doit accepter de limitation à son indépendance dans son exercice professionnel de la part de son employeur. Il doit toujours agir, en priorité dans l'intérêt des personnes, de leur sécurité et de la santé publique au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.
          • Article R4321-137

            Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            Le masseur-kinésithérapeute qui exerce dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peut user de sa fonction pour accroître sa clientèle.
          • Article R4321-138

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            Nul ne peut être à la fois masseur-kinésithérapeute expert ou sapiteur et masseur-kinésithérapeute traitant d'un même patient.

            Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services.
          • Article R4321-139

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            Lorsqu'il est investi d'une mission, le masseur-kinésithérapeute expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'art de la masso-kinésithérapie, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie.
          • Article R4321-140

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            Le masseur-kinésithérapeute expert, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informe la personne en cause de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
          • Article R4321-141

            Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

            Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

            Dans la rédaction de son rapport, le masseur-kinésithérapeute expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise. Il atteste qu'il a accompli personnellement sa mission.
        • Article R4321-142

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Tout masseur-kinésithérapeute, lors de son inscription au tableau, atteste devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engage sous serment écrit à le respecter.
        • Article R4321-143

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l'ordre par un masseur-kinésithérapeute peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels.
        • Article R4321-144

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 08/02/2026Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 08 février 2026

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Tout masseur-kinésithérapeute qui modifie ses conditions d'exercice, y compris l'adresse professionnelle, ou cesse d'exercer dans le département est tenu d'en avertir sans délai le conseil départemental de l'ordre. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.
        • Article R4321-145

          Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

          Les décisions prises par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en application des présentes dispositions doivent être motivées.

          Les décisions des conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national de l'ordre soit d'office, soit à la demande des intéressés ; dans ce dernier cas, le recours doit être présenté dans les deux mois de la notification de la décision.

          Les recours contentieux contre les décisions des conseils départementaux ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le conseil national de l'ordre.
      • Article R4322-1

        Version en vigueur du 03/08/2008 au 27/04/2020Version en vigueur du 03 août 2008 au 27 avril 2020

        Modifié par Décret n°2008-768 du 30 juillet 2008 - art. 1

        Les pédicures-podologues accomplissent, sans prescription médicale préalable et dans les conditions fixées par l'article L. 4322-1, les actes professionnels suivants :

        1° Diagnostic et traitement des :

        a) Hyperkératoses mécaniques ou non, d'étiologie ou de localisations diverses ;

        b) Verrues plantaires ;

        c) Ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, et des autres affections épidermiques ou unguéales du pied, à l'exclusion des interventions impliquant l'effusion de sang ;

        2° Exfoliation et abrasion des téguments et phanères par rabotage, fraisage et meulage ;

        3° Soins des conséquences des troubles sudoraux ;

        4° Soins d'hygiène du pied permettant d'en maintenir l'intégrité à l'occasion de ces soins, lorsque des signes de perte de sensibilité du pied sont constatés, signalement au médecin traitant ; surveillance et soins des personnes, valides ou non, pouvant présenter des complications spécifiques entrant dans le champ de compétence des pédicures-podologues ;

        5° Prescription et application des topiques à usage externe figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine ;

        6° Prescription et pose de pansements figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine ;

        7° Prescription, confection et application des prothèses et orthèses, onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties externes, chaussures thérapeutiques de série, semelles orthopédiques et autres appareillages podologiques visant à prévenir ou à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied.

      • Article D4322-1-1

        Version en vigueur depuis le 22/08/2009Version en vigueur depuis le 22 août 2009

        Création Décret n°2009-983 du 20 août 2009 - art. 1

        Les pédicures-podologues sont autorisés à renouveler et, le cas échéant, à adapter des prescriptions médicales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, sous réserve que le médecin n'ait pas exclu la possibilité de renouvellement et d'adaptation sans nouvelle prescription par une mention expresse portée sur l'ordonnance initiale.

        Les pédicures-podologues informent le médecin prescripteur ou, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient du renouvellement et, s'il y a lieu, de l'adaptation de la prescription médicale initiale.

        • Article D4322-2

          Version en vigueur depuis le 04/09/2012Version en vigueur depuis le 04 septembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 - art. 1

          Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.

          La composition du jury d'attribution du diplôme d'Etat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D4322-3

          Version en vigueur depuis le 04/09/2012Version en vigueur depuis le 04 septembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 - art. 2

          Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue atteste des compétences professionnelles pour exercer les activités du métier de pédicure-podologue définies par :

          L'article R. 4322-1 du code de la santé publique ;

          2° Les référentiels d'activités et de compétences définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D4322-4

          Version en vigueur depuis le 04/09/2012Version en vigueur depuis le 04 septembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 - art. 3

          La durée de la formation conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun.

          La répartition des enseignements est la suivante :

          1° La formation théorique et pratique de 2 028 heures, sous la forme de cours magistraux (985 heures) et de travaux dirigés (1 043 heures) ;

          2° La formation clinique de 1 170 heures.

          Le travail personnel complémentaire est estimé à 2 202 heures. Il comprend du travail personnel guidé.

          L'ensemble, soit 5 400 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.

          Le programme de formation figure en annexe du présent article.

        • Article D4322-5

          Version en vigueur depuis le 04/09/2012Version en vigueur depuis le 04 septembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 - art. 4

          Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue correspond à 180 crédits européens :

          1° 141 crédits européens pour les unités d'enseignement dont les unités d'intégration ;

          2° 39 crédits européens pour l'enseignement en formation clinique.

          Le référentiel de formation incluant les unités d'enseignement et les stages, ainsi que leur contenu, est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D4322-6

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

          Abrogé par Décret n°2010-979 du 26 août 2010 - art. 2

          Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

          1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;

          2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.

        • Article D4322-6

          Version en vigueur depuis le 04/09/2012Version en vigueur depuis le 04 septembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 - art. 5

          Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 4322-3.

          Chaque compétence s'obtient par la validation :

          1° De la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;

          2° De l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;

          3° Des actes, activités et techniques de soins évalués au cours des temps de formation clinique.

        • Article D4322-7

          Version en vigueur depuis le 04/09/2012Version en vigueur depuis le 04 septembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 - art. 6

          Des dispenses des épreuves d'admission, du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou de la formation clinique peuvent être accordées aux titulaires de diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie ou l'expérience professionnelle acquise avant leur entrée dans l'institut et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de pédicure-podologue.

          Ces dispenses sont accordées par le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie, après avis du conseil pédagogique.

          Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités selon lesquelles sont accordées les dispenses de scolarité.

        • Article D4322-8

          Version en vigueur depuis le 04/09/2012Version en vigueur depuis le 04 septembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 - art. 7

          L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

          La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de trente crédits européens.

          L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation.

          Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, pour chacune des unités d'enseignement, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences, les modalités de compensation entre les unités d'enseignement ainsi que les modalités de passage en année supérieure.

        • Article D4322-9

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de pédicure-podologue effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D4322-10

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 136

          Les instituts de formation en pédicurie-podologie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

          La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs d'instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D4322-11

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006

          Abrogé par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 2° JORF 1er avril 2006

          Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D4322-11

          Version en vigueur depuis le 04/09/2012Version en vigueur depuis le 04 septembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 - art. 8

          Sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé :

          1° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

          2° Les modalités d'admission à la formation ;

          3° La nature des épreuves d'admission.

        • Article R4322-13

          Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

          Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 4° JORF 1er avril 2006

          Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D. 4322-4 vaut décision de rejet.

          • Article R4322-14

            Version en vigueur du 04/11/2017 au 31/07/2020Version en vigueur du 04 novembre 2017 au 31 juillet 2020

            Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

            Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4322-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4322-16.

            Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

            Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

          • Article R4322-15

            Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

            La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

          • Article R4322-15-1

            Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 12

            La commission des pédicures-podologues de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

            1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

            2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

            3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues ;

            4° Un médecin ;

            5° Deux pédicures-podologues.

            Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 5°.

          • Article R4322-16

            Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

            Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

            1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

            2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

            3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

            4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

            5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

          • Article R4322-18

            Version en vigueur depuis le 04/11/2017Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

            Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

        • Article R4322-20

          Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 11

          Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles fixées par les dispositions du chapitre V du titre II du livre Ier pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des ordres des professions médicales.

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les pédicures-podologues inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.

          Le premier alinéa de l'article R. 4125-3 n'est pas applicable aux élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues.


          Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

        • Article D4322-20-1

          Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 11

          Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4125-3-1 sont celles prévues aux articles D. 4125-33 et D. 4125-34 sous réserve de la modification suivante :

          La référence : " L. 4122-2 " est remplacée par la référence : " L. 4322-9 ".


          Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

        • Article R4322-21

          Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 11

          Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique si le Conseil national en décide en application de l'article R. 4125-22.


          Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

        • Article R4322-22

          Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 11

          Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comprend des binômes élus par les conseils régionaux et interrégionaux, ceux-ci étant regroupés par secteurs déterminés, en fonction de leur démographie, par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Le nombre de binômes dans chacun des secteurs est fixé comme suit :

          1° Lorsque le nombre des pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 2 000 : un binôme ;

          2° Lorsque le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 000 : deux binômes.


          Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

        • Article R4322-23

          Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 11

          Le Conseil national élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au II de l'article L. 4322-10-1. Cette formation comporte en outre le membre du Conseil d'État qui assiste le Conseil national ou son suppléant, membre de droit. La formation restreinte du Conseil national est composée de huit membres élus et siège en formation de cinq membres.


          Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

        • La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :

          1° Trois membres titulaires et trois membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres les anciens membres de ce conseil pour trois ans ;

          2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de un membre et une fraction de deux membres.

          Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.

          La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.


          Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 modifié par le décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

        • Article R4322-24-1

          Version en vigueur depuis le 11/02/2018Version en vigueur depuis le 11 février 2018

          Création Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 4

          Les dispositions de l'article de l'article R. 4122-6 sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale.


          Conformément au décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

        • Article R4322-26

          Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 11

          Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre, cinq, six ou sept binômes selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la région ou de l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 1 000, supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 2 000, supérieur à 2 000 et inférieur ou égal à 3 000, ou supérieur à 3 000.


          Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

        • Article R4322-27

          Version en vigueur depuis le 01/10/2017Version en vigueur depuis le 01 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 11

          Le conseil régional ou interrégional élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L. 4322-10-1.

          Cette formation restreinte est composée de cinq membres élus et siège en formation de trois membres.


          Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

        • Article R4322-27-1

          Version en vigueur depuis le 27/11/2016Version en vigueur depuis le 27 novembre 2016

          Création Décret n°2016-1591 du 24 novembre 2016 - art. 1

          Lorsqu'un conseil régional ou interrégional de l'ordre constate qu'il existe une raison objective susceptible de remettre en cause son impartialité, lors de la réception d'une demande, il transmet immédiatement celle-ci au président du conseil national de l'ordre qui l'attribue sans délai à un autre conseil et en informe simultanément le demandeur concerné par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception.

        • La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :

          1° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres pour trois ans ;

          2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 4322-10, à l'exclusion des conseillers du conseil concerné en cours de mandat. Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.

          Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.

          La chambre siège en formation d'au moins trois membres.


          Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017 modifié par le décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

        • Article R4322-29

          Version en vigueur du 01/03/2010 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 01 octobre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 11
          Modifié par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 7

          La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend, outre son président, trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil régional parmi les membres et les anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre.

          Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.

          La chambre siège en formation d'au moins trois membres.

          Les mandats des membres ainsi élus sont de six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de deux membres et une fraction de un membre.

        • Article R4322-29-1

          Version en vigueur depuis le 11/02/2018Version en vigueur depuis le 11 février 2018

          Création Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 4

          Les dispositions de l'article R. 4124-5 sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des pédicures-podologues.


          Conformément au décret n° 2018-79 du 9 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.

        • Article R4322-31

          Version en vigueur du 27/11/2016 au 25/12/2020Version en vigueur du 27 novembre 2016 au 25 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2016-1591 du 24 novembre 2016 - art. 1

          Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des pédicures-podologues. Elles s'imposent à tout pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4 et L. 4322-5. Elles s'appliquent également aux pédicures-podologues mentionnés à l'article L. 4322-15 ainsi qu'aux étudiants en pédicurie-podologie mentionnés à l'article L. 4322-3 du présent code. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre qui, conformément à l'article L. 4322-7, est chargé de veiller au respect de ce code.

        • Article R4322-32

          Version en vigueur du 19/11/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 25 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Tout pédicure-podologue, lors de son inscription au tableau, doit déclarer sous serment et par écrit devant le conseil régional dont il relève qu'il a pris connaissance du présent code de déontologie et qu'il s'engage à le respecter.

          Il doit informer sans délai le conseil régional de toute modification survenant dans sa situation et ses conditions d'exercice.

        • Article R4322-33

          Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Le pédicure-podologue, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le pédicure-podologue respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la pédicurie-podologie.
        • Article R4322-34

          Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          En aucun cas le pédicure-podologue ne doit exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes qu'il accomplit ou la sécurité des patients. Il ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit et quelles que soient la forme ou les conditions de son exercice professionnel.
        • Article R4322-35

          Version en vigueur du 19/11/2012 au 11/04/2024Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 11 avril 2024

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Le secret professionnel s'impose à tout pédicure-podologue, dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du présent code.

          Le pédicure-podologue doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.

        • Article R4322-36

          Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Tout pédicure-podologue doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il lui est interdit d'exercer en même temps que la pédicurie-podologie une autre activité incompatible avec les règles applicables à la profession.
        • Article R4322-37

          Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Les principes ci-après énoncés s'imposent à tout pédicure-podologue exerçant à titre libéral.

          Ces principes sont :

          1° Le libre choix du pédicure-podologue par le patient ;

          2° La liberté de prescription du pédicure-podologue dans le respect des dispositions de l'article R. 4322-1 ;

          3° L'entente directe entre patient et pédicure-podologue en matière d'honoraires ;

          4° Le paiement direct de ses honoraires par le patient.

        • Article R4322-39

          Version en vigueur du 19/11/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 25 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          La profession de pédicure-podologue ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

          Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale et toute publicité intéressant un tiers ou une firme quelconque.

        • Article R4322-41

          Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Tout partage d'honoraires entre pédicures-podologues est interdit sous quelque forme que ce soit. L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.
        • Article R4322-43

          Version en vigueur du 19/11/2012 au 01/10/2020Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 01 octobre 2020

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Sont interdits au pédicure-podologue :

          1° Tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

          2° Toute sollicitation ou acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour un acte quelconque, hors les cas prévus par l'article L. 4113-6 ;

          3° Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus ou des actes effectués.

        • Article R4322-44

          Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Il est interdit au pédicure-podologue de dispenser des actes au sein de locaux à finalité commerciale partagés avec des personnes exerçant une activité commerciale.
        • Article R4322-45

          Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Il est interdit au pédicure-podologue de collaborer et de donner sa caution à des actions commerciales destinées à la vente de produits ou d'appareils qu'il prescrit ou utilise.
        • Article R4322-46

          Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Un pédicure-podologue ne peut exercer une autre activité que si ce cumul est compatible avec son indépendance et sa dignité professionnelle et s'il n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses actes ou de ses conseils.
        • Article R4322-47

          Version en vigueur du 19/11/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 25 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Le pédicure-podologue doit veiller dans ses écrits, propos ou conférences à ne porter aucune atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres.

          La pédicurie-podologie ne peut être exercée sous un pseudonyme. Le pédicure-podologue se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire déclaration auprès du conseil régional de l'ordre.

        • Article R4322-48

          Version en vigueur du 19/11/2012 au 11/04/2024Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 11 avril 2024

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Il est interdit au pédicure-podologue :

          1° De divulguer prématurément auprès des professionnels de santé en vue d'une application immédiate un procédé de traitement nouveau et insuffisamment éprouvé s'il n'a pas pris le soin de les mettre en garde contre les dangers éventuels qu'il pourrait comporter ;

          2° De divulguer ce même procédé auprès d'un public non professionnel quand son efficacité et son innocuité ne sont pas démontrées ;

          3° De tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé.

        • Article R4322-50

          Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Tout certificat, toute attestation ou tout document remis à un patient doit comporter la signature manuscrite du pédicure-podologue et être rédigé en langue française ; une traduction dans la langue du patient peut être remise à celui-ci à ses frais. Il est interdit d'établir un rapport tendancieux, un certificat ou une attestation de complaisance.
        • Article R4322-51

          Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Le pédicure-podologue ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers le patient et sa famille. Il doit respecter leur intimité et leur dignité. Il ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires personnelles ou familiales de son patient.
        • Article R4322-52

          Version en vigueur du 19/11/2012 au 11/04/2024Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 11 avril 2024

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Le pédicure-podologue doit examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs mœurs, leur situation sociale ou de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
        • Article R4322-53

          Version en vigueur du 19/11/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 25 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :

          1° A lui prodiguer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit personnellement, soit, lorsque sa conscience le lui commande, en faisant appel à un autre pédicure-podologue ou à un autre professionnel de santé ;

          2° A agir en toute circonstance avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;

          3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil régional de l'ordre en cas de difficultés avec un patient.

        • Article R4322-54

          Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Dans le respect de ses obligations légales d'assistance et hors dans les cas d'urgence, le pédicure-podologue peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Il doit alors avertir le patient, s'assurer de la continuité des soins et fournir à cet effet tous renseignements utiles pour la poursuite de ceux-ci.
        • Article R4322-55

          Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Toute personne a le droit d'être informée par le pédicure-podologue des examens et bilans qu'il envisage de pratiquer ou de faire pratiquer ainsi que des différentes investigations, traitements ou actions de prévention qu'il lui propose de réaliser. Le pédicure-podologue doit notamment l'informer sur leur utilité, leurs conséquences, les risques envisageables normalement prévisibles qu'ils comportent, les autres solutions et les conséquences possibles en cas de refus.
        • Article R4322-57

          Version en vigueur du 19/11/2012 au 11/04/2024Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 11 avril 2024

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Si le pédicure-podologue constate, à l'occasion de l'exercice de sa profession, qu'une personne a subi des sévices ou des mauvais traitements ou si son attention est appelée par des marques visibles d'agression ou de contrainte, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.
        • Article R4322-58

          Version en vigueur du 19/11/2012 au 11/04/2024Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 11 avril 2024

          Abrogé par Décret n°2024-325 du 8 avril 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Lorsqu'un pédicure-podologue discerne qu'un mineur ou qu'une personne vulnérable est victime de mauvais traitements, de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives compétentes.
        • Article R4322-59

          Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l'efficacité des soins envers son patient, le pédicure-podologue doit limiter ses actes et ses prescriptions au strict nécessaire.
        • Article R4322-60

          Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Lorsque le pédicure-podologue est conduit à proposer des prothèses ou des orthèses d'un coût élevé à son patient, il établit au préalable un devis écrit qu'il lui remet.
        • Article R4322-61

          Version en vigueur du 19/11/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 25 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Le pédicure-podologue doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.

          Il est libre de donner gratuitement ses soins. Il doit répondre à toute demande d'information préalable ou d'explications sur le montant de ses honoraires.

        • Article R4322-62

          Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Les pédicures-podologues doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.

          Il leur est interdit de calomnier un confrère, de médire sur lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.

        • Article R4322-63

          Version en vigueur du 19/11/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 25 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          En cas de dissentiment professionnel avec un confrère, le pédicure-podologue doit d'abord rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional de l'ordre.
        • Article R4322-65

          Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les pédicures-podologues sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.
        • Article R4322-66

          Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Le pédicure-podologue peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients, quel que soit leur pédicure-podologue traitant.

          Si le patient fait connaître son intention de changer de pédicure-podologue, ce dernier doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins.

        • Article R4322-67

          Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence de son pédicure-podologue traitant, à un autre pédicure-podologue, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès son retour, et en accord avec le patient, toutes les informations qu'il juge utiles.
        • Article R4322-69

          Version en vigueur du 19/11/2012 au 11/04/2024Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 11 avril 2024

          Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Tout partage d'honoraires entre pédicure-podologue et autres professionnels de santé est interdit.

          Chaque praticien doit demander ses honoraires personnels.

          La distribution des dividendes entre les membres d'une société d'exercice ne constitue pas un partage d'honoraires prohibé. Les rétrocessions d'honoraires prévues par les contrats d'exercice ne sont pas considérées comme des partages d'honoraires.

          • Article R4322-71

            Version en vigueur du 19/11/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 25 décembre 2020

            Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

            Les seules indications que le pédicure-podologue est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnance, notes d'honoraires, cartes professionnelles et cartes de visite, sont :

            1° Ses nom, prénoms, numéro d'inscription à l'ordre, adresse postale, numéros de téléphone et télécopie, messagerie électronique, jours et heures de consultation ;

            2° Ses titres de formation ou autorisations enregistrés conformément à l'article L. 4322-2 ;

            3° Ses autres titres de formation ou fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre ;

            4° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;

            5° S'il y a lieu, la mention de son adhésion à une association de gestion agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;

            6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;

            7° S'il exerce en association ou en société d'exercice libéral, les noms des pédicures-podologues associés.

          • Article R4322-72

            Version en vigueur du 19/11/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 25 décembre 2020

            Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

            Les seules indications qu'un pédicure-podologue est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage public, quel qu'en soit le support, sont ses nom, prénoms, adresse postale, numéros de téléphone et télécopie, messagerie électronique.

            Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions.

            Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité, et, à ce titre, interdite. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le Conseil national de l'ordre :

            1° Pour les pédicures-podologues qui exercent conjointement sans avoir constitué de société d'exercice en commun, afin qu'ils puissent mentionner leurs noms à usage professionnel dans les annuaires à usage du public ;

            2° Pour les pédicures-podologues qui souhaitent voir figurer dans l'annuaire leurs numéros de téléphone professionnels et que cette insertion est rendue payante par l'annonceur.

          • Article R4322-73

            Version en vigueur du 27/11/2016 au 25/12/2020Version en vigueur du 27 novembre 2016 au 25 décembre 2020

            Abrogé par Décret n°2020-1659 du 22 décembre 2020 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-1591 du 24 novembre 2016 - art. 1

            Toute diffusion par un pédicure-podologue d'information, directe ou indirecte et par quelque moyen que ce soit, notamment sur un site internet, doit porter sur des données exactes, exhaustives, actualisées et objectives. Ces données informatives :

            1° Soit présentent un caractère éducatif ou sanitaire ;

            2° Soit figurent parmi les mentions légales autorisées ou prescrites par l'article R. 4322-71 ;

            3° Soit sont relatives aux conditions d'accès au lieu d'exercice et aux contacts possibles en cas d'urgence ou d'absence du professionnel.

            Le Conseil national de l'ordre émet, dans ce domaine, des recommandations sur les modalités pratiques de diffusion d'information.

          • Article R4322-74

            Version en vigueur du 19/11/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 25 décembre 2020

            Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

            Les seules indications qu'un pédicure-podologue est autorisé à faire figurer sur sa plaque professionnelle à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation, diplômes, titres ou fonctions reconnus conformément à l'article R. 4322-71.

            Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet, à l'exclusion de toute autre signalétique.

            Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire, soumise à l'appréciation du conseil régional de l'ordre, peut être prévue.

            Ces indications doivent être présentées avec discrétion, selon les usages des professions de santé. En cas de confusion possible, la mention de plusieurs prénoms peut être exigée par le conseil régional.

          • Article R4322-75

            Version en vigueur du 19/11/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 25 décembre 2020

            Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

            Les annonces concernant l'ouverture, la fermeture définitive, la cession ou le transfert de cabinet sont préalablement communiquées au conseil régional de l'ordre. Le Conseil national de l'ordre détermine la présentation et les modalités de diffusion de ces types d'annonces.
          • Article R4322-76

            Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

            Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

            Conformément à l'article L. 4323-5 du présent code, l'usage sans droit de la qualité de pédicure-podologue, de pédicure ou de podologue est interdit. Sont également interdits l'usage de diplômes, de certificats ou de titres non reconnus par le Conseil national de l'ordre ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ceux-ci, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées.
          • Article R4322-77

            Version en vigueur du 27/11/2016 au 25/12/2020Version en vigueur du 27 novembre 2016 au 25 décembre 2020

            Modifié par Décret n°2016-1591 du 24 novembre 2016 - art. 1

            Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, bénéficier directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :

            1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les patients d'une pièce distincte au sein du même local et d'un matériel approprié pour l'exécution des orthèses et autres appareillages podologiques ;

            2° De la propriété des documents concernant toutes données personnelles des patients.

            Il appartient au conseil régional de l'ordre de vérifier à tout moment si les conditions légales d'exercice exigées sont remplies.

            Dans tous les cas, sont assurés l'accueil, la confidentialité, la qualité des soins notamment instrumentaux et orthétiques, et la sécurité des patients. Le pédicure-podologue veille également au respect des règles qui s'imposent à la profession en matière d'hygiène, de stérilisation et d'élimination des déchets.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1591 du 24 novembre 2016, les pédicures-podologues disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret pour, le cas échéant, mettre en conformité leur cabinet avec les dispositions de l'article R. 4322-77 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret.

          • Article R4322-79

            Version en vigueur du 19/11/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 25 décembre 2020

            Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

            Le lieu habituel d'exercice d'un pédicure-podologue est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil régional de l'ordre.

            Toutefois la création d'un ou de plusieurs cabinets secondaires est autorisée si elle satisfait aux conditions d'exercice définies à l'article R. 4322-77 et lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins.

            La demande de création d'un cabinet secondaire est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'implantation du ou des cabinets secondaires envisagés. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil régional demande des précisions complémentaires.

            Si le cabinet principal se situe dans une autre région, le conseil régional de l'ordre de cette dernière fait connaître son avis au conseil régional compétent.

            L'autorisation est accordée par le conseil régional de l'ordre du lieu où est envisagée l'implantation du ou des cabinets secondaires.

            Le silence gardé par le conseil régional saisi vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé.

            L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible.

          • Article R4322-80

            Version en vigueur du 27/11/2016 au 11/04/2024Version en vigueur du 27 novembre 2016 au 11 avril 2024

            Modifié par Décret n°2016-1591 du 24 novembre 2016 - art. 1

            N'est pas considéré comme l'ouverture d'un cabinet secondaire, mais constitue un exercice annexe, l'exercice de la pédicurie-podologie auprès des patients dans un organisme ou dans un établissement public ou privé.

          • Article R4322-82

            Version en vigueur du 19/11/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 25 décembre 2020

            Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

            Le Conseil national de l'ordre détermine les situations dans lesquelles la gérance d'un cabinet de pédicure-podologue est autorisée en cas d'indisponibilité du pédicure-podologue ou d'un associé ou de leur cessation temporaire d'activité. Le pédicure-podologue qui donne en gérance son cabinet en informe préalablement le conseil régional de l'ordre, en lui transmettant une copie du contrat de gérance.
          • Article R4322-83

            Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

            Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

            L'exercice libéral de la profession de pédicure-podologue nécessite une installation professionnelle fixe. L'exercice exclusif de la pédicurie-podologie au domicile des patients est interdit.
          • Article R4322-85

            Version en vigueur du 27/11/2016 au 25/12/2020Version en vigueur du 27 novembre 2016 au 25 décembre 2020

            Modifié par Décret n°2016-1591 du 24 novembre 2016 - art. 1

            Le pédicure-podologue qui cesse momentanément son exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre. Le président du conseil régional de l'ordre doit en être immédiatement informé.

            Le remplacement ne peut excéder une durée de quatre mois, sauf dérogation accordée par le conseil régional de l'ordre.

            Il doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.

            A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire.

          • Article R4322-87

            Version en vigueur du 19/11/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 25 décembre 2020

            Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

            Le pédicure-podologue qui a été remplaçant d'un confrère pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer, avant l'expiration d'un délai de deux ans, dans un immeuble où il entrerait en concurrence directe avec celui-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord communiqué au conseil régional.

            En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional, qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63.

          • Article R4322-88

            Version en vigueur du 19/11/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 25 décembre 2020

            Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

            Le pédicure-podologue ou toute société d'exercice ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère, ni dans une résidence professionnelle quittée par un confrère dans les douze mois qui suivent son départ, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord communiqué au conseil régional.

            En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63.

          • Article R4322-89

            Version en vigueur du 19/11/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 25 décembre 2020

            Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

            I. - Le pédicure-podologue ou la société d'exercice peut s'attacher le concours d'un ou de plusieurs pédicures-podologues collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

            Chacun des pédicures-podologues exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du patient et l'interdiction du compérage.

            La durée de la collaboration libérale ne peut excéder quatre années. Passé ce délai, les modalités de la collaboration sont renégociées.

            II. - Toute collaboration, association ou société entre pédicures-podologues fait l'objet d'un contrat écrit qui est soumis au conseil régional de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'entre eux.

          • Article R4322-90

            Version en vigueur du 19/11/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 25 décembre 2020

            Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

            En cas de décès d'un pédicure-podologue, le conseil régional de l'ordre peut, à la demande des ayants droit ou, à défaut, du mandataire désigné dans le cadre de l'article 812 du code civil, autoriser un autre praticien à assurer le fonctionnement du cabinet pour une durée que le conseil régional détermine en fonction des situations particulières.
          • Article R4322-93

            Version en vigueur du 19/11/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 25 décembre 2020

            Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

            Conformément aux dispositions des articles L. 4113-9 et L. 4322-12 du présent code, l'exercice de la profession de pédicure-podologue, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé, doit faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat définit des obligations respectives des parties.

            Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes mentionnés au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession de pédicure-podologue est préalablement soumis pour avis au conseil régional de l'ordre intéressé.

            Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établies par le Conseil national de l'ordre soit en accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. Copie de ces contrats, accompagnée de l'avis du conseil régional de l'ordre, est transmise au Conseil national de l'ordre.

            Le pédicure-podologue doit déclarer sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant au contrat soumis à l'examen du conseil régional de l'ordre.

            Le pédicure-podologue est tenu, avant tout engagement, de vérifier s'il existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les conditions prévues au présent article et, dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec laquelle il se propose de conclure un contrat pour l'exercice de sa profession.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pédicures-podologues appartenant à la fonction publique hospitalière.

          • Article R4322-94

            Version en vigueur du 19/11/2012 au 11/04/2024Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 11 avril 2024

            Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

            Le pédicure-podologue peut participer à des manifestations touchant à sa spécialité ayant un but préventif, curatif, scientifique ou éducatif, au sein d'une collectivité, à l'occasion d'une consultation publique de dépistage ou dans des événements sportifs. Toutefois, il ne peut user de cette activité pour augmenter sa clientèle particulière.
          • Article R4322-95

            Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

            Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

            Sauf cas d'urgence et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout pédicure-podologue qui pratique un service de pédicurie-podologie préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins.

            Il doit renvoyer le patient à son pédicure-podologue traitant ou, à défaut, lui laisser toute latitude d'en choisir un.

            Ce devoir s'applique également au pédicure-podologue qui assure une consultation publique de dépistage.

            Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit :

            - de patients astreints au régime de l'internat, dans un établissement auprès duquel il peut être accrédité ;

            - de patients dépendant d'œuvres, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.

          • Article R4322-96

            Version en vigueur depuis le 19/11/2012Version en vigueur depuis le 19 novembre 2012

            Modifié par Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

            Le pédicure-podologue, autorisé à exercer un rôle de coordination ou d'encadrement, est tenu d'assurer le suivi des interventions et de veiller à la bonne exécution des actes professionnels accomplis par les pédicures-podologues ou par les étudiants qu'il encadre.
        • Article R4322-97

          Version en vigueur du 27/11/2016 au 25/12/2020Version en vigueur du 27 novembre 2016 au 25 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2016-1591 du 24 novembre 2016 - art. 1

          Les décisions de nature administrative prises par l'ordre des pédicures-podologues en application du présent code sont motivées.

          Les décisions de nature réglementaire ainsi que les décisions relatives aux cabinets secondaires et aux suspensions temporaires du droit d'exercer pour infirmité, état pathologique ou insuffisance professionnelle font l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil national de l'ordre.

          Les décisions prises par les conseils régionaux sont notifiées au demandeur ainsi qu'au Conseil national de l'ordre. Elles peuvent être réformées, retirées ou abrogées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés.

          Le conseil national ne peut statuer d'office qu'après avoir invité les intéressés, dans les deux mois suivant la notification de la décision du conseil régional, à présenter par écrit leurs observations. L'auteur d'un recours introduit sa demande devant le conseil national dans le délai de deux mois à compter de la date soit de la notification de la décision, soit de sa publication.

        • Article R4322-98

          Version en vigueur du 19/11/2012 au 25/12/2020Version en vigueur du 19 novembre 2012 au 25 décembre 2020

          Création Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

          Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil régional par un pédicure-podologue peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
      • Article R4323-1

        Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010

        Modifié par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 7

        Les dispositions des articles R. 4112-1 à R. 4112-6-1 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, le 3° de l'article R. 4112-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " 3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4321-3 ou L. 4321-4. "

        2° Pour les pédicures-podologues, le 3° de l'article R. 4112-1, est remplacé par les dispositions suivantes :

        " 3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4322-3 ou L. 4322-4. "

      • Article D4323-1-1

        Version en vigueur depuis le 13/07/2018Version en vigueur depuis le 13 juillet 2018

        Modifié par Décret n°2018-596 du 10 juillet 2018 - art. 4

        I. - Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4321-10 regroupent les masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui sont employés par des structures publiques ou privées.

        Ces listes sont composées des données d'identification suivantes :

        1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ;

        2° La dernière adresse de correspondance du professionnel détenue par l'établissement ;

        3° La date et le lieu de naissance du professionnel ;

        4° La date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de l'autorisation d'exercice délivré au professionnel.

        5° L'adresse électronique à laquelle le professionnel souhaite être joint par l'ordre pour la transmission des informations prévues aux 2e et 3e alinéas du II du présent article et pour répondre aux exigences de l'article L. 4001-2 du code de la santé publique ;

        Ces informations sont transmises, par les structures publiques ou privées employant les masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dans le ressort duquel elles sont situées, par voie électronique, au plus tard le 15 du premier mois de chaque trimestre civil. Elles sont adressées aux personnes habilitées par le conseil départemental à assurer la gestion du tableau dans des conditions garantissant la confidentialité des données recueillies. Le format du fichier contenant ces informations est validé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24.

        Toute première transmission de ces données d'identification fait l'objet d'une information préalable du professionnel concerné.

        II. - A partir des informations communiquées, le conseil départemental de l'ordre identifie ceux des masseurs-kinésithérapeutes qui ne sont pas inscrits au tableau et procède à leur inscription provisoire dans l'attente de la communication des pièces nécessaires à l'instruction du dossier.

        Le conseil départemental informe sans délai le professionnel et la structure de cette inscription provisoire et communique la liste des pièces à fournir par le masseur-kinésithérapeute concerné, dans le délai de trois mois, en vue de son inscription au tableau. Ces pièces sont celles énumérées à l'article R. 4112-1, sous réserve des modifications prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4323-1.

        A défaut de transmission du dossier complet dans les trois mois, le conseil départemental de l'ordre informe le professionnel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il se trouve dans l'impossibilité de vérifier les conditions nécessaires à son inscription définitive au tableau de l'ordre et que, en l'absence de communication de sa part des pièces demandées dans le délai d'un mois, son inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le conseil départemental de l'ordre en informe également la structure publique ou privée employant le masseur-kinésithérapeute, ainsi que le conseil national. Le conseil départemental ne pourra plus mettre en œuvre cette procédure d'inscription provisoire pour le professionnel concerné.

        III. - A réception des pièces dans le délai requis, et dans les trois mois à compter de cette date, le conseil départemental procède à l'instruction du dossier et statue dans les conditions fixées et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-2.

        La décision prise par le conseil départemental est notifiée au masseur-kinésithérapeute dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-4. Elle est également notifiée à la structure publique ou privée qui emploie le masseur-kinésithérapeute concerné.

      • Article D4323-1-2

        Version en vigueur depuis le 13/07/2018Version en vigueur depuis le 13 juillet 2018

        Modifié par Décret n°2018-596 du 10 juillet 2018 - art. 5

        Pour l'application des dispositions prévues à l'article D. 4323-1-1, les informations collectées et triées par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont conservées par celui-ci pour une durée correspondant à la période d'inscription provisoire.

        Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le masseur-kinésithérapeute concerné peut obtenir communication des informations collectées en s'adressant au conseil départemental dans le ressort duquel est située sa résidence professionnelle. Il peut également exiger que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel le concernant, lorsqu'elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.

      • Article D4323-1-3

        Version en vigueur depuis le 13/07/2018Version en vigueur depuis le 13 juillet 2018

        Création Décret n°2018-596 du 10 juillet 2018 - art. 2

        I.-Les listes nominatives mentionnées à l'article L. 4322-2 regroupent les pédicures-podologues titulaires d'un titre de formation ou d'une autorisation d'exercice requis pour l'exercice de la profession, qui sont employés par des structures publiques ou privées.

        Ces listes sont composées des données d'identification suivantes :

        1° Les noms et prénoms du professionnel concerné ;

        2° La dernière adresse personnelle de correspondance du professionnel détenue par l'établissement ou la structure ;

        3° La date et le lieu de naissance du professionnel ;

        4° L'intitulé, la date et le lieu d'obtention du titre de formation ou de l'autorisation d'exercice délivré au professionnel ;

        5° L'adresse électronique à laquelle le professionnel souhaite être joint par l'ordre pour la transmission des informations prévues aux 2e et 3e alinéas du II du présent article et pour répondre aux exigences de l'article L. 4001-2 du code de la santé publique.

        Ces informations sont transmises, par les structures publiques ou privées employant les pédicures-podologues, au conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, par voie électronique, au plus tard le 15 du premier mois de chaque trimestre civil. Elles sont adressées au conseil national dans des conditions garantissant la confidentialité des données recueillies.

        Le format du fichier contenant ces informations est déterminé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique.

        La première transmission de ces données d'identification fait l'objet d'une information préalable du professionnel concerné par son employeur.

        II.-A partir des informations communiquées par le conseil national à chaque conseil régional ou inter régional de l'ordre concerné, ce conseil identifie ceux des pédicures-podologues qui ne sont pas inscrits au tableau et procède à leur inscription provisoire dans l'attente de la communication des pièces nécessaires à l'instruction du dossier.

        Le conseil régional ou inter régional informe sans délai le professionnel et la structure de cette inscription provisoire et communique au pédicure-podologue concerné la liste des pièces à fournir, dans le délai de quatre mois, en vue de son inscription au tableau. Ces pièces sont celles énumérées à l'article R. 4112-1, sous réserve des modifications prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4323-1.

        A défaut de transmission du dossier complet dans les quatre mois, le conseil régional ou inter régional informe le professionnel, par tout moyen, qu'il se trouve dans l'impossibilité de vérifier les conditions nécessaires à son inscription définitive au tableau de l'ordre et que, en l'absence de communication de sa part des pièces demandées dans le délai d'un mois, son inscription provisoire prendra fin automatiquement. Le conseil régional ou inter régional de l'ordre en informe également la structure publique ou privée employant le pédicure-podologue, ainsi que le conseil national. Le conseil régional ou inter régional ne pourra plus mettre en œuvre cette procédure d'inscription provisoire pour le professionnel concerné.

        III.-A réception des pièces dans le délai requis, le conseil régional ou inter régional procède à l'instruction du dossier et statue dans les conditions fixées et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-2.

        La décision prise par le conseil régional ou inter régional est notifiée au pédicure-podologue dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 4112-4. Elle est également notifiée à la structure publique ou privée qui emploie le pédicure-podologue concerné.


        Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018, les premières listes mentionnées aux articles D. 4311-52-2 I et D. 4323-1-3 I sont transmises au plus tard le premier jour du quatrième trimestre civil de l'année, soit le 1er octobre 2018.

      • Article D4323-1-4

        Version en vigueur depuis le 13/07/2018Version en vigueur depuis le 13 juillet 2018

        Création Décret n°2018-596 du 10 juillet 2018 - art. 2

        Pour l'application des dispositions prévues à l'article D. 4323-1-3, les informations collectées et triées par l'ordre des pédicures-podologues sont conservées par celui-ci pour une durée correspondant à la période d'inscription provisoire.

        En application des articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le pédicure-podologue concerné peut obtenir communication des informations collectées en s'adressant au conseil régional ou inter régional dans le ressort duquel est située sa résidence professionnelle.

        Il peut également exiger que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel le concernant, lorsqu'elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.

      • Article R4323-2

        Version en vigueur du 29/05/2014 au 01/10/2020Version en vigueur du 29 mai 2014 au 01 octobre 2020

        Modifié par Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 8

        Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R. 4113-107, R. 4113-109 à R. 4113-114, R. 4123-18 à R. 4123-21 et R. 4124-3 à R. 4124-3-9 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.

        Pour l'application de l'article R. 4124-3-5 aux masseurs-kinésithérapeutes, les 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 4124-3-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

        " Pour les masseurs-kinésithérapeutes, le rapport est établi par trois masseurs-kinésithérapeutes en exercice désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les enseignants en masso-kinésithérapie. "


        Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 art. 9 I : Ces dispositions entrent en vigueur, pour les infirmiers, le 1er janvier 2015.

      • Article D4323-2-1

        Version en vigueur du 29/05/2014 au 01/10/2020Version en vigueur du 29 mai 2014 au 01 octobre 2020

        Modifié par Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 8

        Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R. 4113-107, R. 4113-109 à R. 4113-114, R. 4123-18 à R. 4123-21 et R. 4124-3 à R. 4124-3-9 sont applicables aux pédicures-podologues sous réserve des adaptations suivantes :

        a) Au deuxième alinéa de l'article R. 4124-3 et au deuxième alinéa du I de l'article R. 4124-3-5, les mots : " du conseil départemental ou " sont supprimés ;

        b) Au deuxième alinéa de l'article R. 4124-3-1, les mots : ", le conseil départemental " sont supprimés ;

        c) Au troisième alinéa de l'article R. 4124-3-1, les mots : " le conseil départemental ou " sont supprimés ;

        d) Au premier alinéa de l'article R. 4124-3-2, les mots : " au conseil départemental, " sont supprimés ;

        e) Au deuxième alinéa de l'article R. 4124-3-2, les mots : ", du conseil départemental " sont supprimés ;

        f) Au dernier alinéa de l'article R. 4124-3-2, les mots : " conseils départementaux ", sont remplacés par les mots : " conseils régionaux ou interrégionaux " ;

        g) Les 1°, 2°, 3° du II de l'article R. 4124-3-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

        " Pour les pédicures-podologues, le rapport est établi par trois pédicures-podologues désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les professionnels compétents dans le domaine de la formation et de l'analyse des pratiques professionnelles en pédicurie-podologie. " ;

        h) Aux articles R. 4113-4 à R. 4113-8, R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-30, R. 4113-32, R. 4113-33, R. 4113-104, R. 4123-18 à R. 4123-21, les mots : " conseil départemental " sont remplacés par les mots : " conseil régional ou interrégional ".

      • Article D4323-2-2

        Version en vigueur depuis le 29/05/2014Version en vigueur depuis le 29 mai 2014

        Les articles D. 4311-95 à D. 4311-104 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Au premier alinéa de l'article D. 4311-95, les mots : " à l'article L. 4311-15 ” sont remplacés par les mots : " aux articles L. 4321-10 et L. 4322-2 ” ;

        2° Au premier et au deuxième alinéa du même article ainsi qu'à l'article D. 4311-97, les mots : " conseil départemental ” sont remplacés par les mots :

        ― " conseil départemental ou interdépartemental ” pour les masseurs-kinésithérapeutes ;

        ― " conseil régional ou interrégional ” pour les pédicures-podologues ;

        3° Au troisième alinéa de l'article D. 4311-96, les mots : " des articles L. 4112-6 et L. 4311-28 ” sont remplacés par les mots :

        ― " des articles L. 4112-6 et L. 4321-19 ” pour les masseurs-kinésithérapeutes ;

        ― " des articles L. 4112-6 et L. 4322-12 ” pour les pédicures-podologues ;

        4° A l'article D. 4311-97, les mots : " de l'article L. 4311-15-2 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4321-10-1 et L. 4322-2-2 ” ;

        5° Au premier alinéa de l'article D. 4311-98, les mots : " conseils départementaux ” sont remplacés par les mots :

        ― " conseils départementaux ou interdépartementaux ” pour les masseurs-kinésithérapeutes ;

        ― " conseils régionaux ou interrégionaux ” pour les pédicures-podologues ;

        6° Au premier alinéa de l'article D. 4311-101, les mots : " de l'article L. 4311-15 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4321-10 et L. 4322-2 ” ;

        7° Au troisième alinéa de l'article D. 4311-102, les mots : " à l'article L. 4311-15-1 ” sont remplacés par les mots : " aux articles L. 4321-10-1 et L. 4322-2-2 ”.
      • Article R4323-2-3

        Version en vigueur depuis le 29/05/2014Version en vigueur depuis le 29 mai 2014

        Création Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 8

        Les articles R. 4311-105 et R. 4311-106 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Au premier alinéa de l'article R. 4311-105, les mots : " de l'article L. 4311-15-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4321-10-1 ou de l'article L. 4322-2-2 ” et les mots : " à l'article L. 4311-15 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 4321-10 ou à l'article L. 4322-2 ” ;

        2° Au 4° de l'article R. 4311-105, les mots : " des actes infirmiers, dans les conditions définies par l'article L. 4311-12-1 ” sont remplacés par les mots : " des actes de masso-kinésithérapie, dans les conditions définies par l'article L. 4321-7 ”.