Article R4321-1
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ils sont adaptés à l'évolution des sciences et des techniques.
Article R4321-2
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l'établissement du diagnostic médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution.
Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.
Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l'issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l'évolution du traitement kinésithérapique, également adressée au médecin prescripteur.
Article R4321-3
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.
Article R4321-4
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenue ou l'aggravation d'une affection. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l'exception des techniques ergothérapiques.
Article R4321-5
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :
1° Rééducation concernant un système ou un appareil :
a) Rééducation orthopédique ;
b) Rééducation neurologique ;
c) Rééducation des affections traumatiques ou non de l'appareil locomoteur ;
d) Rééducation respiratoire ;
e) Rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 4321-8 ;
f) Rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;
2° Rééducation concernant des séquelles :
a) Rééducation de l'amputé, appareillé ou non ;
b) Rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l'examen postnatal ;
c) Rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l'accouchement ;
d) Rééducation des brûlés ;
e) Rééducation cutanée ;
3° Rééducation d'une fonction particulière :
a) Rééducation de la mobilité faciale et de la mastication ;
b) Rééducation de la déglutition ;
c) Rééducation des troubles de l'équilibre.
Article R4321-6
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, ainsi qu'à assurer l'adaptation et la surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance.
Article R4321-7
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :
1° Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;
2° Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l'article R. 4321-4 ;
3° Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;
4° Etirements musculo-tendineux ;
5° Mécanothérapie ;
6° Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de postures ;
7° Relaxation neuromusculaire ;
8° Electro-physiothérapie :
a) Applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d'électro-stimulation antalgique et excito-moteur ;
b) Utilisation des ondes mécaniques, infrasons, vibrations sonores, ultrasons ;
c) Utilisation des ondes électromagnétiques, ondes courtes, ondes centrimétriques, infrarouges, ultraviolets ;
9° Autres techniques de physiothérapie :
a) Thermothérapie et cryothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;
b) Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;
c) Pressothérapie.
Article R4321-8
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Sur prescription médicale, et à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité :
1° A pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques, par mise en oeuvre manuelle ou électrique ;
2° A participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints d'infarctus du myocarde récent et à procéder à l'enregistrement d'électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardiovasculaire, l'interprétation en étant réservée au médecin ;
3° A participer à la rééducation respiratoire.
Article R4321-9
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité :
1° A prendre la pression artérielle et les pulsations ;
2° Au cours d'une rééducation respiratoire :
a) A pratiquer les aspirations rhinopharyngées et les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé ;
b) A administrer en aérosols, préalablement à l'application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits non médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ;
c) A mettre en place une ventilation par masque ;
d) A mesurer le débit respiratoire maximum ;
3° A prévenir les escarres ;
4° A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;
5° A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs.
Article R4321-10
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.
Article R4321-11
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l'entraînement et des compétitions.
Article R4321-12
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation de bilans ergonomiques et à participer à la recherche ergonomique.
Article R4321-13
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement.
Ces actions concernent en particulier :
1° La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;
2° La contribution à la formation d'autres professionnels ;
3° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;
4° Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;
5° La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.
Article D4321-14
Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/09/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 septembre 2015
Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat et subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement.
Article D4321-15
Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/09/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 septembre 2015
La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme est de trois ans.
Article D4321-16
Version en vigueur du 12/05/2007 au 03/05/2009Version en vigueur du 12 mai 2007 au 03 mai 2009
Modifié par Décret n°2007-825 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et des stages cliniques conformes à un programme fixé par voie réglementaire.
Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4321-17
Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 1° JORF 1er avril 2006
Le préfet de département peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.
Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensées de la première année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :
a) De sage-femme ;
b) D'infirmier ou d'infirmière ;
c) De manipulateur d'électroradiologie médicale ;
d) De pédicure-podologue ;
e) D'ergothérapeute ;
f) De psychomotricien ;
2° Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales.
Peuvent en outre être dispensées, en partie d'enseignement ou des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage, les personnes dont les titres et qualités sont reconnus valables par le préfet du département.
Article D4321-18
Version en vigueur du 01/04/2006 au 05/09/2015Version en vigueur du 01 avril 2006 au 05 septembre 2015
Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 1° JORF 1er avril 2006
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'accès des candidats aux études conduisant au diplôme d'Etat ;
2° Les modalités d'admission ;
3° La nature des épreuves ;
4° Les conditions dans lesquelles les handicapés visuels sont dispensés des épreuves d'admission.
Article D4321-19
Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;
2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.
Article D4321-20
Version en vigueur du 01/04/2006 au 05/09/2015Version en vigueur du 01 avril 2006 au 05 septembre 2015
Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 1° JORF 1er avril 2006
Les conditions de passage en deuxième et troisième année d'études sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4321-21
Version en vigueur du 04/06/2008 au 05/09/2015Version en vigueur du 04 juin 2008 au 05 septembre 2015
L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat comporte la soutenance d'un travail écrit devant un jury, ainsi que la prise en compte de la note moyenne des douze modules des seconde et troisième années. L'organisation et les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4321-22
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4321-23
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010
Les instituts de formation en masso-kinésithérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
Article D4321-24
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 2° JORF 1er avril 2006
Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les instituts sont autorisés par le préfet de région pour un nombre déterminé d'étudiants.
Article D4321-25
Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 3° JORF 1er avril 2006
La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
Article R4321-26
Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006
Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 4° JORF 1er avril 2006
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages cliniques ou d'examens de passage mentionnées à l'article D. 4321-17 vaut décision de rejet.
Article R4321-27
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute en application de l'article L. 4321-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.
Article R4321-30
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4321-28.
Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4321-29, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
Article R4321-28
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
Article R4321-31
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4321-29 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4321-29 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
Article R4321-29
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 4321-4.
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
Article R4321-32
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
Sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury chargé de l'évaluer ;
2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
Article R4321-33
Version en vigueur du 08/08/2004 au 12/03/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 12 mars 2010
Les personnes qui ont été reçues avant le 31 décembre 1982 à l'examen de fin d'études de l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains ou qui ont obtenu avant cette date le diplôme délivré par cette école sont autorisées à pratiquer, au sein de l'établissement "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains", les actes de massage et de gymnastique médicale suivants :
1° Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ;
2° Massage manuel sous l'eau thermale ;
3° Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ;
4° Massage manuel avec application de boues thermales.
Article R4321-33-1
Version en vigueur du 09/03/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 09 mars 2006 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 6 () JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006Les dispositions de l'article R. 4124-3 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
Article R4321-34
Version en vigueur du 09/03/2006 au 13/03/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 13 mars 2017
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, le second ceux exerçant en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège.
Article R4321-35
Version en vigueur depuis le 08/03/2007Version en vigueur depuis le 08 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 1 () JORF 8 mars 2007
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
Article R4321-36
Version en vigueur du 09/03/2006 au 13/03/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 13 mars 2017
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes :
1° Au 19°, sont ajoutés les mots : "et de la Réunion" ;
2° Le 23° est supprimé.
Article R4321-37
Version en vigueur du 15/06/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 15 juin 2006 au 01 mars 2010
Modifié par Décret n°2006-695 du 14 juin 2006 - art. 1 () JORF 15 juin 2006
Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze exercent à titre libéral et quatre en qualité de salariés, et autant de suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
1° Pour le collège libéral :
a) Un membre pour chacun des onze secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;
b) Deux membres supplémentaires en Ile-de-France.
Les trois membres de l'Ile-de-France sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
c) Deux membres représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Réunion ;
2° Pour le collège salarié :
Quatre membres dont un pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France et trois élus pour l'ensemble des autres régions.
Les membres du conseil national sont élus par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres, chaque fraction comprenant cinq membres exerçant à titre libéral.
Article R4321-38
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Article R4321-39
Version en vigueur du 14/04/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 14 avril 2007 au 01 mars 2010
Modifié par Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 3 () JORF 14 avril 2007
La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président, douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants répartis ainsi qu'il suit :
1° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
2° Cinq membres titulaires et autant de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans.
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
Article R4321-40
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 octobre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 10
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-5 à R. 4122-8.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
Article R4321-41
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Le renouvellement par tiers des membres de la chambre disciplinaire nationale élus en application du 2° de l'article R. 4321-39 est effectué conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 4321-44.
Article R4321-42
Version en vigueur du 09/03/2006 au 13/03/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 13 mars 2017
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :
1° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 :
a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
2° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :
a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
3° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :
a) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
4° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :
a) Douze membres titulaires et douze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 :
a) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
6° Pour le conseil départemental de l'ordre de Paris :
a) Seize membres titulaires et seize membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
b) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
Article R4321-43
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4123-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après :
1° La convocation mentionnée à l'article R. 4123-2 indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ;
2° La liste des candidats mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4123-4 est établie par collège et envoyée aux électeurs de ce collège ;
3° L'enveloppe mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4123-4 et destinée à contenir le bulletin de vote est de couleur différente selon le collège, libéral ou salarié, auquel appartient l'électeur ;
4° Les candidats sont proclamés élus dans chacun des deux collèges selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article R. 4123-13.
Article R4321-44
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Pour le renouvellement par tiers des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
1° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :
a) La première et la deuxième fraction comprennent deux membres exerçant à titre libéral ;
b) La troisième fraction comprend un membre exerçant à titre libéral et le membre salarié ;
2° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :
a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;
c) La troisième fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés :
a) La première et la deuxième fraction comprennent chacune cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
b) La troisième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
6° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :
a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
c) La troisième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés.
Article R4321-45
Version en vigueur du 08/03/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 08 mars 2007 au 01 mars 2010
Modifié par Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 2 () JORF 8 mars 2007
Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :
1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 3 000 :
a) 7 membres titulaires et 7 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
b) 2 membres titulaires et 2 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
2° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 3 000 :
a) 10 membres titulaires et 10 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
b) 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et quatre les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants.
Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition par collège des sièges restants entre les départements est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction de la démographie de la région ou de l'interrégion.
Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes salariés, les membres sont élus par l'ensemble des membres salariés titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion.
Article R4321-46
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Les élections ont lieu dans les conditions fixées par les articles R. 4124-1, R. 4124-1-1 et R. 4321-43.
Article R4321-47
Version en vigueur du 08/03/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 08 mars 2007 au 01 mars 2010
Modifié par Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 3 () JORF 8 mars 2007
Le renouvellement par tiers des conseils régionaux et interrégionaux composés de neuf membres est effectué dans les conditions fixées par le 2° de l'article R. 4321-44.
Pour les conseils composés de treize membres, la première et la troisième fraction comprennent trois membres libéraux, la deuxième fraction comprend quatre membres libéraux.
En région Ile-de-France, la première et la troisième fraction comprennent un membre salarié, la deuxième fraction comprend deux membres salariés.
Article R4321-48
Version en vigueur du 14/04/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 14 avril 2007 au 01 mars 2010
Modifié par Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 3 () JORF 14 avril 2007
La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
1° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus par le conseil régional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
2° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans en deux fractions de un membre et une fraction de deux membres.
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
Article R4321-49
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 octobre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 10
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend deux sections de huit membres chacune.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017, les présentes dispositions sont abrogées pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant sa publication.
Article R4321-50
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance les articles R. 4124-4 à R. 4124-7.
Article R4321-51
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de l'ordre et aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4321-4 et L. 4321-5.
Conformément à l'article L. 4321-14, l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.Article R4321-52
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 du présent code sont également applicables aux étudiants en masso-kinésithérapie mentionnés à l'article L. 4321-3. Les infractions à ces dispositions relèvent des organes disciplinaires des établissements et organismes de formation auxquels ces étudiants sont inscrits.Article R4321-53
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort.Article R4321-54
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie.Article R4321-55
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose au masseur-kinésithérapeute et à l'étudiant en masso-kinésithérapie dans les conditions établies respectivement par les articles L. 1110-4 et L. 4323-3. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du masseur-kinésithérapeute dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.Article R4321-56
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.Article R4321-57
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son masseur-kinésithérapeute. Il lui facilite l'exercice de ce droit.Article R4321-58
Version en vigueur du 06/11/2008 au 08/02/2026Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 08 février 2026
Le masseur-kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur couverture sociale, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne soignée.Article R4321-59
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu'il estime les plus appropriés en la circonstance. Sans négliger son devoir d'accompagnement moral, il limite ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il agit de même pour ses prescriptions, conformément à l'article L. 4321-1. Il prend en compte les avantages, les inconvénients et les conséquences des différents choix possibles.Article R4321-60
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires.Article R4321-61
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, sous réserve de l'accord de l'intéressé, il en informe l'autorité judiciaire.S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, l'accord de l'intéressé n'est pas nécessaire.Article R4321-62
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
Le masseur-kinésithérapeute doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il prend toutes dispositions nécessaires pour satisfaire à ses obligations de formation continue. Il ne peut se soustraire à l'évaluation de ses pratiques professionnelles prévue à l'article L. 4382-1.Article R4321-63
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute apporte son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.
La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.Article R4321-64
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
Lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à une action d'information de caractère éducatif et sanitaire auprès d'un public non professionnel, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données suffisamment confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il se garde à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours. Il ne promeut pas une cause qui ne soit pas d'intérêt général.Article R4321-65
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute ne divulgue pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée sans accompagner sa communication des réserves qui s'imposent. Il ne fait pas une telle divulgation auprès d'un public non professionnel.Article R4321-66
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute ne participe à des recherches sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi. Il s'assure, dans la limite de ses compétences, de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions. Le masseur-kinésithérapeute traitant, qui participe à une recherche en tant qu'investigateur au sens de l'article L. 1121-1, veille à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.Article R4321-67
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l'article R. 4321-123.Article R4321-68
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l'indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions.
Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l'ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute.Article R4321-69
Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/10/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 octobre 2020
Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre, dans les conditions prévues par l'article L. 4113-6, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.Article R4321-70
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le partage d'honoraires entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé, est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l'ordre.
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.Article R4321-71
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le compérage entre masseurs-kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé ou toute autre personne est interdit.Article R4321-72
Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/10/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 octobre 2020
Sont interdits au masseur-kinésithérapeute :
1° Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
2° Toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;
3° En dehors des conditions fixées par l'article L. 4113-6, la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte thérapeutique quelconque.Article R4321-73
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de dispenser tout acte ou de délivrer toute prescription dans des locaux commerciaux et dans tout autre lieu où sont mis en vente des produits ou appareils figurant dans la liste des dispositifs médicaux qu'il peut prescrire.Article R4321-74
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
Le masseur-kinésithérapeute veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des fins publicitaires auprès du public non professionnel.Article R4321-75
Version en vigueur du 06/11/2008 au 08/02/2026Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 08 février 2026
Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.Article R4321-76
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.Article R4321-77
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits.Article R4321-78
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Sont interdites la facilité accordée ou la complicité avec quiconque se livre à l'exercice illégal de la masso-kinésithérapie.Article R4321-79
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
Article R4321-80
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s'engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science.Article R4321-81
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.Article R4321-82
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute formule ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veille à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforce d'en obtenir la bonne exécution.Article R4321-83
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, lorsque le médecin, appréciant en conscience, tient, pour des raisons légitimes, le patient dans l'ignorance d'un diagnostic ou pronostic graves, le masseur-kinésithérapeute ne doit pas révéler ces derniers.Article R4321-84
Version en vigueur du 06/11/2008 au 31/05/2021Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 31 mai 2021
Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec l'accord de ce dernier, le médecin prescripteur.
Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le masseur-kinésithérapeute ne peut intervenir sans que la personne de confiance désignée ou ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé s'efforce de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le masseur-kinésithérapeute donne les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le masseur-kinésithérapeute en tient compte dans toute la mesure du possible.Article R4321-85
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
En toutes circonstances, le masseur-kinésithérapeute s'efforce de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l'accompagne moralement.Article R4321-86
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute contribue à assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarde la dignité du patient et réconforte son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.Article R4321-87
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite.Article R4321-88
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute s'interdit, dans les actes qu'il pratique comme dans les dispositifs médicaux qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.Article R4321-89
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute doit être le défenseur de l'enfant, lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.Article R4321-90
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
Lorsqu'un masseur-kinésithérapeute discerne qu'une personne à laquelle il est appelé à donner des soins est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, il alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives.Article R4321-91
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Indépendamment du dossier médical personnel prévu par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, le masseur-kinésithérapeute tient pour chaque patient un dossier qui lui est personnel ; il est confidentiel et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute. Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers de masso-kinésithérapie sont conservés sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute qui les a établis ou qui en a la charge. En cas de non-reprise d'un cabinet, les documents médicaux sont adressés au conseil départemental de l'ordre qui en devient le garant.
Le masseur-kinésithérapeute transmet, avec le consentement du patient, aux autres masseurs-kinésithérapeutes et aux médecins qu'il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins.Article R4321-92
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.S'il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.Article R4321-93
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute ne peut pas abandonner ses patients en cas de danger public.Article R4321-94
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit, dans la mesure du possible, tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie. Il informe le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu'il doit prendre.Article R4321-95
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute, sans céder à aucune demande abusive, facilite l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
A cette fin, il est autorisé, avec le consentement du patient, à communiquer au praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou relevant d'un organisme public ou privé décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements strictement indispensables.Article R4321-96
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.Article R4321-97
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute qui a participé au traitement d'une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites en sa faveur par celle-ci pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par l'article 909 du code civil. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.Article R4321-98
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués.L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne donnent lieu à aucun honoraire.
Le masseur-kinésithérapeute répond à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients. Le forfait pour un traitement, sauf dispositions réglementaires particulières, et la demande d'une provision dans le cadre des soins thérapeutiques sont interdits en toute circonstance.
Article R4321-99
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d'en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Il est interdit de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d'une découverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre d'une formation initiale et continue.
Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.Article R4321-100
Version en vigueur du 06/11/2008 au 08/02/2026Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 08 février 2026
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits.Article R4321-101
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute consulté par un patient soigné par un de ses confrères respecte l'intérêt et le libre choix du patient qui désire s'adresser à un autre masseur-kinésithérapeute.
Le masseur-kinésithérapeute consulté, avec l'accord du patient, informe le masseur-kinésithérapeute ayant commencé les soins et lui fait part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il informe celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.Article R4321-102
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute appelé d'urgence auprès d'un malade rédige à l'intention de son confrère, si le patient doit être revu par son masseur-kinésithérapeute traitant ou un autre masseur-kinésithérapeute, un compte rendu de son intervention et de ses éventuelles prescriptions. Il le remet au patient ou l'adresse directement à son confrère en en informant le patient. Il en conserve le double.Article R4321-103
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepte celle qui est demandée par le patient ou son entourage. Il respecte le choix du patient et, sauf objection sérieuse, l'adresse ou fait appel à un confrère. A l'issue de la consultation, et avec le consentement du patient, le confrère consulté informe par écrit le masseur-kinésithérapeute traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions.
Article R4321-104
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Quand les avis du masseur-kinésithérapeute consulté et du masseur-kinésithérapeute traitant diffèrent profondément, ce dernier avise le patient. Si l'avis du masseur-kinésithérapeute consulté prévaut auprès du patient ou de son entourage, le masseur-kinésithérapeute traitant est libre de cesser les soins. Le masseur-kinésithérapeute consulté ne doit pas, de sa propre initiative, au cours du traitement ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer le patient.Article R4321-105
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Lorsque plusieurs masseurs-kinésithérapeutes collaborent à l'examen ou au traitement d'un patient, ils se tiennent mutuellement informés avec le consentement du patient. Chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du patient. Chacun peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au patient et d'en avertir son ou ses confrères.Article R4321-106
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics et privés de santé, le masseur-kinésithérapeute qui prend en charge un patient à l'occasion d'une hospitalisation en avise le masseur-kinésithérapeute désigné par le patient ou son entourage. Il le tient informé des décisions essentielles concernant le patient après consentement de celui-ci. Dans le cadre d'une hospitalisation programmée, le masseur-kinésithérapeute traitant, avec le consentement du patient, communique au confrère de l'établissement toutes informations utiles.Article R4321-107
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre. Le remplacement est personnel.
Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l'ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement.
Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement sauf accord préalable du conseil départemental de l'ordre.Article R4321-108
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le remplacement terminé, le remplaçant cesse toute activité s'y rapportant et transmet les informations nécessaires à la continuité des soins et les documents administratifs s'y référant.Article R4321-109
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute est libre de donner gratuitement ses soins.Article R4321-110
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute entretient de bons rapports avec les membres des autres professions de santé.Article R4321-111
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Dans le cadre d'une activité thérapeutique, tout contrat de salariat d'une personne exerçant une autre profession de santé, réglementée ou non, ainsi que tout contrat de collaboration génératrice de liens de subordination sont, conformément à l'article L. 4113-9, communiqués au conseil départemental de l'ordre.
Article R4321-112
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
L'exercice de la masso-kinésithérapie est personnel. Chaque masseur-kinésithérapeute est responsable de ses décisions, de ses actes et de ses prescriptions.Article R4321-113
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Tout masseur-kinésithérapeute est habilité à dispenser l'ensemble des actes réglementés. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni prescrire dans des domaines qui dépassent ses compétences, ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.Article R4321-114
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique.
Au domicile du patient, le masseur-kinésithérapeute doit, dans la limite du possible, disposer de moyens techniques suffisants. Dans le cas contraire, il propose au patient de poursuivre ses soins en cabinet ou dans une structure adaptée. Il veille notamment, en tant que de besoin, à l'élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires.
Il veille au respect des règles d'hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge.Article R4321-115
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute veille à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il veille en particulier à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.Article R4321-116
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute protège contre toute indiscrétion les documents professionnels, concernant les personnes qu'il soigne ou a soignées, examinées ou prises en charge, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Il en va de même des informations professionnelles dont il peut être le détenteur. Le masseur-kinésithérapeute fait en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord écrit doit être obtenu.Article R4321-117
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
L'exercice forain de la masso-kinésithérapie est interdit. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique ou pour la promotion de la profession.Article R4321-118
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Il est interdit d'exercer la masso-kinésithérapie sous un pseudonyme. Un masseur-kinésithérapeute qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.Article R4321-119
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
L'exercice de la masso-kinésithérapie comporte l'établissement par le masseur-kinésithérapeute des documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Toute ordonnance ou document délivré par un masseur-kinésithérapeute est rédigé lisiblement, en français, est daté, permet l'identification du praticien dont il émane et est signé par lui.Article R4321-120
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute participe à la permanence des soins dans le cadre des lois et des textes qui l'organisent.Article R4321-121
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le masseur-kinésithérapeute prend toutes dispositions pour pouvoir être joint.Article R4321-122
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont :
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, son adresse de messagerie internet, les jours et heures de consultation ;
2° Si le masseur-kinésithérapeute exerce en association ou en société, les noms des masseurs-kinésithérapeutes associés et l'indication du type de société ;
3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ainsi que son numéro d'identification ;
4° Eventuellement, la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;
5° Ses diplômes, titres, grades et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre ;
6° La mention de l'adhésion à une association de gestion agréée ;
7° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.Article R4321-123
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : masseurs-kinésithérapeutes , quel qu'en soit le support, sont :
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ;
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d'études complémentaires reconnus par le conseil national de l'ordre.
Dans le cadre de l'activité thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée comme une publicité et par conséquent interdite.Article R4321-124
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1663 du 22 décembre 2020 - art. 4
Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1Dans le cadre de l'activité non thérapeutique, la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage du public, dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinésithérapeutes. Le dispositif publicitaire est soumis pour autorisation au conseil départemental de l'ordre.
Lorsque le masseur-kinésithérapeute exerce exclusivement dans le cadre non thérapeutique, le dispositif publicitaire est soumis à l'accord du conseil départemental de l'ordre. En cas de refus, un recours peut être formé devant le conseil national de l'ordre.Article R4321-125
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont celles mentionnées à l'article R. 4321-123. Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l'ordre, peut être apposée sur la façade. Une plaque supplémentaire, d'une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l'ordre.Article R4321-126
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
Lors de son installation ou d'une modification des conditions de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire, dont le conseil départemental de l'ordre vérifie la conformité aux dispositions du présent code de déontologie.Article R4321-127
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité, d'une organisation de soins ou d'une institution de droit privé fait, dans tous les cas, l'objet d'un contrat écrit.
Ce contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant aux masseurs-kinésithérapeutes de respecter les dispositions du présent code de déontologie. Le projet de contrat est communiqué au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai d'un mois. Passé ce délai, son avis est réputé rendu.
Une convention ou le renouvellement d'une convention avec un des organismes mentionnés au premier alinéa en vue de l'exercice de la masso-kinésithérapie est communiqué au conseil départemental de l'ordre intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les dispositions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national de l'ordre et les organismes ou institutions intéressés, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
Le masseur-kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil départemental.Article R4321-128
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
L'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public fait l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le masseur-kinésithérapeute a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, ainsi que ceux où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.
Le masseur-kinésithérapeute communique ce contrat au conseil départemental de l'ordre. Les éventuelles observations de cette instance sont adressées à l'autorité administrative et au masseur-kinésithérapeute concernés.
Article R4321-129
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
Le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article L. 4321-10, il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l'ordre.
Un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire, dont la déclaration au conseil départemental de l'ordre est obligatoire.
Toutefois, le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée peut accorder, lorsqu'il existe dans un secteur géographique donné une carence ou une insuffisance de l'offre de soins, préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins, une autorisation d'ouverture d'un ou plusieurs lieux d'exercice supplémentaires. La demande est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental de l'ordre demande des précisions complémentaires.
Lorsque la demande concerne un secteur situé dans un autre département, le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le masseur-kinésithérapeute est inscrit en est informé.
Le conseil départemental de l'ordre sollicité est seul habilité à donner l'autorisation. Le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut autorisation tacite.L'autorisation est personnelle, temporaire et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions prévues au troisième alinéa ne sont plus réunies.Article R4321-130
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
Le masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un de ses confrères, pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le masseur-kinésithérapeute remplacé et avec les masseurs-kinésithérapeutes qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.Article R4321-131
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
La durée de la collaboration libérale ne peut excéder quatre années. Passé ce délai, les modalités de la collaboration sont renégociées.Article R4321-132
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de mettre en gérance son cabinet.
Toutefois, le conseil départemental de l'ordre peut autoriser, pendant une période de six mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un masseur-kinésithérapeute du cabinet d'un confrère décédé ou en incapacité définitive d'exercer. Des dérogations exceptionnelles de délai peuvent être accordées par le conseil départemental.Article R4321-133
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public. Le silence gardé par le conseil départemental de l'ordre vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.Article R4321-134
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
L'association ou la constitution d'une société entre masseurs-kinésithérapeutes en vue de l'exercice de la profession fait l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, les conventions, contrats et avenants sont communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national de l'ordre.
Le conseil départemental de l'ordre dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, son avis est réputé rendu.
Le masseur-kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen dudit conseil.Article R4321-135
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la masso-kinésithérapie doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle et le libre choix du masseur-kinésithérapeute par le patient doit être respecté.
Le masseur-kinésithérapeute peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice libéral dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
Article R4321-136
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
Le fait pour le masseur-kinésithérapeute d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance, le masseur-kinésithérapeute ne doit accepter de limitation à son indépendance dans son exercice professionnel de la part de son employeur. Il doit toujours agir, en priorité dans l'intérêt des personnes, de leur sécurité et de la santé publique au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.Article R4321-137
Version en vigueur du 06/11/2008 au 25/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020
Le masseur-kinésithérapeute qui exerce dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peut user de sa fonction pour accroître sa clientèle.Article R4321-138
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Nul ne peut être à la fois masseur-kinésithérapeute expert ou sapiteur et masseur-kinésithérapeute traitant d'un même patient.
Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services.Article R4321-139
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Lorsqu'il est investi d'une mission, le masseur-kinésithérapeute expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'art de la masso-kinésithérapie, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie.Article R4321-140
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le masseur-kinésithérapeute expert, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informe la personne en cause de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.Article R4321-141
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Dans la rédaction de son rapport, le masseur-kinésithérapeute expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise. Il atteste qu'il a accompli personnellement sa mission.
Article R4321-142
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Tout masseur-kinésithérapeute, lors de son inscription au tableau, atteste devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engage sous serment écrit à le respecter.Article R4321-143
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l'ordre par un masseur-kinésithérapeute peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels.Article R4321-144
Version en vigueur du 06/11/2008 au 08/02/2026Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 08 février 2026
Tout masseur-kinésithérapeute qui modifie ses conditions d'exercice, y compris l'adresse professionnelle, ou cesse d'exercer dans le département est tenu d'en avertir sans délai le conseil départemental de l'ordre. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.Article R4321-145
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Les décisions prises par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en application des présentes dispositions doivent être motivées.
Les décisions des conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national de l'ordre soit d'office, soit à la demande des intéressés ; dans ce dernier cas, le recours doit être présenté dans les deux mois de la notification de la décision.
Les recours contentieux contre les décisions des conseils départementaux ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le conseil national de l'ordre.
Article R4322-1
Version en vigueur du 03/08/2008 au 27/04/2020Version en vigueur du 03 août 2008 au 27 avril 2020
Les pédicures-podologues accomplissent, sans prescription médicale préalable et dans les conditions fixées par l'article L. 4322-1, les actes professionnels suivants :
1° Diagnostic et traitement des :
a) Hyperkératoses mécaniques ou non, d'étiologie ou de localisations diverses ;
b) Verrues plantaires ;
c) Ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, et des autres affections épidermiques ou unguéales du pied, à l'exclusion des interventions impliquant l'effusion de sang ;
2° Exfoliation et abrasion des téguments et phanères par rabotage, fraisage et meulage ;
3° Soins des conséquences des troubles sudoraux ;
4° Soins d'hygiène du pied permettant d'en maintenir l'intégrité à l'occasion de ces soins, lorsque des signes de perte de sensibilité du pied sont constatés, signalement au médecin traitant ; surveillance et soins des personnes, valides ou non, pouvant présenter des complications spécifiques entrant dans le champ de compétence des pédicures-podologues ;
5° Prescription et application des topiques à usage externe figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine ;
6° Prescription et pose de pansements figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine ;
7° Prescription, confection et application des prothèses et orthèses, onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties externes, chaussures thérapeutiques de série, semelles orthopédiques et autres appareillages podologiques visant à prévenir ou à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied.
Article D4322-2
Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/09/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 septembre 2012
Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi un enseignement préparatoire et subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement.
Article D4322-3
Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/09/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 septembre 2012
La durée des études préparatoires au diplôme est de trois ans.
Article D4322-4
Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 1° JORF 1er avril 2006
Le préfet de département peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.
Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensés de la première année d'études et peuvent s'inscrire en deuxième année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :
a) D'infirmière ou d'infirmier ;
b) De masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ;
2° Les étudiants en médecine ayant validé la première année d'études du deuxième cycle des études médicales.
Les conditions de scolarité des personnes dispensées partiellement de scolarité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4322-5
Version en vigueur du 01/04/2006 au 04/09/2012Version en vigueur du 01 avril 2006 au 04 septembre 2012
Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 1° JORF 1er avril 2006
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
2° Les modalités d'admission ;
3° La nature des épreuves.
Article D4322-6
Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;
2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.
Article D4322-7
Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/09/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 septembre 2012
Les études préparatoires au diplôme d'Etat comprennent un enseignement théorique et clinique et sont organisées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le programme des études préparatoires est fixé par voie réglementaire.
Article D4322-8
Version en vigueur du 08/08/2004 au 04/09/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 04 septembre 2012
L'examen en vue du diplôme d'Etat se compose de trois épreuves :
1° Une épreuve de mise en situation professionnelle comprenant un examen clinique ainsi que la conception et la réalisation d'un appareillage plantaire d'une durée de deux heures et trente minutes ;
2° Une épreuve orale d'une durée de trente minutes ;
3° Une épreuve de mise en situation professionnelle de soins pédicuraux, d'orthoplastie ou d'orthonyxie, éventuellement associés, d'une durée d'une heure et quarante-cinq minutes.
Article D4322-9
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de pédicure-podologue effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4322-10
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2010
Les instituts de formation en pédicurie-podologie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
Article D4322-11
Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/04/2006Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 2° JORF 1er avril 2006
Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4322-12
Version en vigueur du 01/04/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 avril 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 3° JORF 1er avril 2006
La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
Article R4322-13
Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006
Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 4° JORF 1er avril 2006
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D. 4322-4 vaut décision de rejet.
Article R4322-14
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de pédicure-podologue en application de l'article L. 4322-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.
Article R4322-17
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4322-15.
Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4322-16, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
Article R4322-15
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
Article R4322-18
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4322-16 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4322-16 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
Article R4322-16
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4322-4.
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans.
Article R4322-19
Version en vigueur du 08/08/2004 au 03/08/2009Version en vigueur du 08 août 2004 au 03 août 2009
Sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
Article R4322-19-1
Version en vigueur du 09/03/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 09 mars 2006 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 6 () JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006Les dispositions de l'article R. 4124-3 sont applicables aux pédicures-podologues.
Article R4322-20
Version en vigueur du 08/03/2007 au 01/10/2017Version en vigueur du 08 mars 2007 au 01 octobre 2017
Modifié par Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 1 () JORF 8 mars 2007
Les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées, notamment par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7, pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les pédicures-podologues inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
Article R4322-21
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 octobre 2017
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues :
1° Au 19° sont ajoutés les mots : " de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique " ;
2° Les 22° et 23° sont supprimés.
Article R4322-22
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/10/2017Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 octobre 2017
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comprend quinze membres titulaires et autant de suppléants élus par les conseils régionaux, ceux-ci étant regroupés par secteurs déterminés, en fonction de leur démographie, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R4322-23
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Les dispositions des articles R. 4122-1 à R. 4122-4 sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.
Article R4322-24
Version en vigueur du 14/04/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 14 avril 2007 au 01 mars 2010
Modifié par Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 3 () JORF 14 avril 2007
La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :
1° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans.
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
Article R4322-25
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Sont applicables aux élections de la chambre disciplinaire nationale les dispositions des articles R. 4122-5 à R. 4122-8.
Article R4322-26
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Chacun des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre est composé de quatre ou six membres titulaires et d'autant de suppléants selon que le nombre de pédicures-podologues inscrits au dernier tableau publié de la région ou de l'interrégion est respectivement inférieur ou égal à 300, ou supérieur à 300.
Dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants.
Les membres des conseils régionaux composés de quatre membres sont renouvelés par une fraction de deux membres et deux fractions de un membre.
Article R4322-27
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4223-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-14.
Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au préfet de région, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région dans les journaux d'annonces légales des départements concernés.
L'article R. 4124-1-1 est applicable aux pédicures-podologues.
Article R4322-28
Version en vigueur du 14/04/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 14 avril 2007 au 01 mars 2010
Modifié par Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 3 () JORF 14 avril 2007
La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président :
1° Un membre titulaire et un suppléant élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;
2° Un membre titulaire et un suppléant élus pour trois ans par le conseil régional parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
Par dérogation à l'article R. 4125-3, les membres de la chambre disciplinaire de première instance des pédicures-podologues sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
La chambre siège au complet.
Article R4322-29
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
La chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France comprend trois membres titulaires et trois suppléants renouvelables dans les conditions fixées par l'article R. 4125-3.
Article R4322-30
Version en vigueur du 09/03/2006 au 01/03/2010Version en vigueur du 09 mars 2006 au 01 mars 2010
Création Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Les articles R. 4124-5 à R. 4124-7 sont applicables aux élections des chambres disciplinaires de première instance des pédicures-podologues.
Article R4322-31
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des pédicures-podologues. Elles s'imposent à tout pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, à tout pédicure-podologue effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4 et L. 4322-5 ainsi qu'aux étudiants en pédicurie-podologie mentionnés à l'article L. 4322-3 du présent code. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre qui, conformément à l'article L. 4322-7, est chargé de veiller au respect de ce code.
Article R4322-32
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Tout pédicure-podologue, lors de son inscription au tableau, doit déclarer sur l'honneur devant le conseil régional dont il relève qu'il a pris connaissance du présent code de déontologie et qu'il s'engage à le respecter.
Article R4322-33
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Le pédicure-podologue exerce sa mission au service de l'individu et la personne humaine.
Article R4322-34
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
En aucun cas le pédicure-podologue ne doit exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes qu'il accomplit ou la sécurité des patients. Il ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit et quelles que soient la forme ou les conditions de son exercice professionnel.
Article R4322-35
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Le secret professionnel s'impose à tout pédicure-podologue, dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du présent code.
Le pédicure-podologue doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
Article R4322-36
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Tout pédicure-podologue doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il lui est interdit d'exercer en même temps que la pédicurie-podologie une autre activité incompatible avec les règles applicables à la profession.
Article R4322-37
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Les principes, ci-après énoncés, s'imposent à tout pédicure-podologue exerçant à titre libéral.
Ces principes sont :
- le libre choix du pédicure-podologue par le patient ;
- la liberté de prescription du pédicure-podologue dans le respect des dispositions de "l'article R. 4322-1" ;
- l'entente directe entre patient et pédicure-podologue en matière d'honoraires ;
- le paiement direct de ses honoraires par le patient.
Article R4322-38
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Tout pédicure-podologue doit entretenir et perfectionner ses connaissances notamment en participant à des actions de formation continue et à des actions d'évaluation des compétences et pratiques professionnelles telles que prévues à l'article L. 4382-1.
Article R4322-39
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
La profession de pédicure-podologue ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale et toute publicité intéressant un tiers ou une firme quelconque.
Article R4322-40
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Le pédicure-podologue doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Article R4322-41
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Tout partage d'honoraires entre pédicures-podologues est interdit sous quelque forme que ce soit. L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.
Article R4322-42
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Tout compérage entre pédicures-podologues, entre ceux-ci et les autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale est interdit.
Article R4322-43
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Sont interdits au pédicure-podologue :
- tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
- toute sollicitation ou acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour un acte quelconque, hors les cas prévus par l'article L. 4113-6.
Article R4322-44
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Il est interdit au pédicure-podologue de dispenser des actes dans des locaux commerciaux.
Article R4322-45
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Il est interdit au pédicure-podologue de collaborer et de donner sa caution à des actions commerciales destinées à la vente de produits ou d'appareils qu'il prescrit ou utilise.
Article R4322-46
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Un pédicure-podologue ne peut exercer une autre activité que si ce cumul est compatible avec son indépendance et sa dignité professionnelle et s'il n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses actes ou de ses conseils.
Article R4322-47
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Le pédicure-podologue doit veiller dans ses écrits, propos ou conférences à ne porter aucune atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres.
Article R4322-48
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Il est interdit au pédicure-podologue :
- de divulguer prématurément auprès des professionnels de santé en vue d'une application immédiate un procédé de traitement nouveau et insuffisamment éprouvé s'il n'a pas pris le soin de les mettre en garde contre les dangers éventuels qu'il pourrait comporter ;
- de divulguer ce même procédé auprès d'un public non professionnel quand son efficacité et son innocuité ne sont pas démontrées ;
- de tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé.
Article R4322-49
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Il est interdit au pédicure-podologue qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
Article R4322-50
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Tout certificat, toute attestation ou tout document remis à un patient doit comporter la signature manuscrite du pédicure-podologue et être rédigé en langue française ; une traduction dans la langue du patient peut être remise à celui-ci à ses frais. Il est interdit d'établir un rapport tendancieux, un certificat ou une attestation de complaisance.
Article R4322-51
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Le pédicure-podologue ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers le patient et sa famille. Il doit respecter leur intimité et leur dignité. Il ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires personnelles ou familiales de son patient.
Article R4322-52
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Le pédicure-podologue doit examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs moeurs, leur situation sociale ou de famille, leur appartenance ou leur non appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
Article R4322-53
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :
- à lui prodiguer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit personnellement, soit, lorsque sa conscience le lui commande, en faisant appel à un autre pédicure-podologue ou à un autre professionnel de santé ;
- à agir en toute circonstance avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
- à se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil régional de l'ordre en cas de difficultés avec un patient.
Article R4322-54
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Dans le respect de ses obligations légales d'assistance et hors dans les cas d'urgence, le pédicure-podologue peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles. Il doit alors avertir le patient, s'assurer de la continuité des soins et fournir à cet effet tous renseignements utiles pour la poursuite de ceux-ci.
Article R4322-55
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Toute personne a le droit d'être informée par le pédicure-podologue des examens et bilans qu'il envisage de pratiquer ou de faire pratiquer ainsi que des différentes investigations, traitements ou actions de prévention qu'il lui propose de réaliser. Le pédicure-podologue doit notamment l'informer sur leur utilité, leurs conséquences, les risques envisageables normalement prévisibles qu'ils comportent, les autres solutions et les conséquences possibles en cas de refus.
Article R4322-56
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Le pédicure-podologue est tenu de conserver et de tenir à jour les informations qu'il détient sur son patient, dans les conditions prévues par la loi.
Article R4322-57
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Si le pédicure-podologue constate, à l'occasion de l'exercice de sa profession, qu'une personne a subi des sévices ou des mauvais traitements ou si son attention est appelée par des marques visibles d'agression ou de contrainte, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.
Article R4322-58
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Lorsqu'un pédicure-podologue discerne qu'un mineur ou qu'une personne vulnérable est victime de mauvais traitements, de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives compétentes.
Article R4322-59
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l'efficacité des soins envers son patient, le pédicure-podologue doit limiter ses actes et ses prescriptions au strict nécessaire.
Article R4322-60
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Lorsque le pédicure-podologue est conduit à proposer des prothèses ou des orthèses d'un coût élevé à son patient, il établit au préalable un devis écrit qu'il lui remet.
Article R4322-61
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Le pédicure-podologue doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure. Lui sont interdites toutes pratiques tendant à les abaisser dans un but de concurrence ou de détournement de clientèle.
Il est libre de donner gratuitement ses soins. Il doit répondre à toute demande d'information préalable ou d'explications sur le montant de ses honoraires.
Article R4322-62
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Les pédicures-podologues doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Il leur est interdit de calomnier un confrère, de médire sur lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.
Article R4322-63
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
En cas de dissentiment professionnel avec un confrère le pédicure-podologue doit d'abord rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional de l'ordre.
Article R4322-64
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
Article R4322-65
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les pédicures-podologues sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.
Article R4322-66
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Le pédicure-podologue peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients quel que soit leur pédicure-podologue traitant.
Si le patient fait connaître son intention de changer de pédicure-podologue, ce dernier doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins.
Article R4322-67
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence de son pédicure-podologue traitant, à un autre pédicure-podologue, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès son retour, et en accord avec le patient, toutes les informations qu'il juge utiles.
Article R4322-68
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
La consultation entre le pédicure-podologue traitant et un professionnel de santé ou un autre pédicure-podologue justifie des honoraires distincts.
Article R4322-69
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Tout partage d'honoraires entre pédicure-podologue et autres professionnels de santé est interdit.
Chaque praticien doit demander ses honoraires personnels.
La distribution des dividendes entre les membres d'une société d'exercice ne constitue pas un partage d'honoraires prohibé. Les rétrocessions d'honoraires prévues par les contrats d'exercice ne sont pas considérées comme des partages d'honoraires.
Article R4322-70
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Dans leurs rapports professionnels avec les autres professionnels de santé, les pédicures-podologues doivent respecter l'indépendance de ceux-ci.
Article R4322-71
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Les seules indications que le pédicure-podologue est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires, cartes professionnelles et cartes de visites, sont :
- ses noms, prénoms, numéro d'inscription à l'ordre, adresse, numéros de téléphone, télécopie, courriels, jours et heures de consultation ;
- ses diplômes, certificats, titres ou autorisations enregistrés conformément à l'article L. 4322-2 du code de la santé publique ;
- ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
- s'il y a lieu, la mention de son adhésion à une association de gestion agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
- sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
- s'il exerce en association ou en société d'exercice libéral, les noms des pédicures-podologues associés.
Article R4322-72
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Les seules indications qu'un pédicure-podologue est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage public, quel qu'en soit le support, sont :
Son nom, ses prénoms, son adresse professionnelle et les numéros de téléphone et télécopie professionnels correspondant à celle-ci.
Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions.
Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité, et, à ce titre, interdite. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le Conseil national de l'ordre :
- pour les pédicures-podologues qui exercent conjointement sans avoir constitué de société d'exercice en commun, afin qu'ils puissent mentionner leurs noms à usage professionnel dans les annuaires à usage du public ;
- pour les pédicures-podologues qui souhaitent voir figurer dans l'annuaire leurs numéros de téléphone professionnels et que cette insertion est rendue payante par l'annonceur.
Article R4322-73
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Toute information délivrée par un pédicure-podologue, par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou par tout autre support d'expression de la pensée, doit respecter les règles suivantes :
- être exacte, exhaustive et actualisée ;
- ne présenter son activité que si elle correspond à celle figurant sur sa plaque professionnelle, ou ses ordonnances et papier à en-tête ;
- ne comporter que ses noms, prénoms et titres, diplômes, certificats et autorisations enregistrés conformément à l'article L. 4322-2 du présent code.
Article R4322-74
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Les seules indications qu'un pédicure-podologue est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à son lieu d'exercice sont ses noms, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation, diplômes, titres et fonctions reconnus conformément à l'article R. 4322-71 du présent code.
Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet.
Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire, soumise à l'appréciation du conseil régional de l'ordre, peut être prévue.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, selon les usages des professions de santé. En cas de confusion possible, la mention de plusieurs prénoms peut être exigée par le conseil régional.
Article R4322-75
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Les annonces sans caractère publicitaire concernant l'ouverture, la fermeture, la cession ou le transfert de cabinet sont obligatoirement soumises à l'accord préalable du conseil régional de l'ordre, qui détermine leur fréquence, leur rédaction, leur présentation et leurs modalités de diffusion.
Article R4322-76
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Conformément à l'article L. 4323-5 du présent code, l'usage sans droit de la qualité de pédicure-podologue, de pédicure ou de podologue est interdit. Sont également interdits l'usage de diplômes, certificats ou de titres non autorisés par le Conseil national de l'ordre ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ceux-ci, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées.
Article R4322-77
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, bénéficier directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :
- du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les patients et, en cas d'exécution des orthèses et autres appareillages podologiques, d'un local distinct et d'un matériel approprié ;
- de la propriété des documents concernant toutes données personnelles des patients.
Il appartient au conseil régional de l'ordre de vérifier à tout moment si les conditions légales d'exercice exigées sont remplies.
Dans tous les cas, doivent être assurées la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients. Le pédicure-podologue doit notamment veiller au respect des règles qui s'imposent à la profession en matière d'hygiène, de stérilisation et d'élimination des déchets.
Article R4322-78
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Le pédicure-podologue est tenu de se conformer à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du présent code.
Article R4322-79
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Le pédicure-podologue ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
Toutefois la création ou le maintien d'un ou plusieurs cabinets secondaires peuvent être autorisés si le besoin des patients le justifie du fait d'une situation géographique ou démographique particulière. L'autorisation est accordée par le conseil régional de l'ordre du lieu où est envisagée l'implantation du ou des cabinets secondaires.
Si le cabinet principal se situe dans une autre région, le conseil régional de l'ordre de cette dernière doit donner son avis motivé.
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible.
Le conseil régional de l'ordre doit informer immédiatement le Conseil national de l'ordre de la dérogation accordée.
Article R4322-80
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
N'est pas considéré comme l'ouverture d'un cabinet secondaire, mais constitue un exercice annexe, l'exercice de la pédicurie-podologie pendant une durée inférieure ou égale au mi-temps au service d'un organisme ou d'une collectivité public ou privé.
Article R4322-81
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. Toutefois l'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies.
Article R4322-82
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Il est interdit à un pédicure-podologue de donner ou de prendre en gérance un cabinet de pédicure-podologue, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil national de l'ordre après avis du ou des conseils régionaux de l'ordre intéressés.
Article R4322-83
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
L'exercice libéral de la profession de pédicure-podologue nécessite une installation professionnelle fixe. L'exercice exclusif de la pédicurie-podologie au domicile des patients est interdit.
Article R4322-84
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Le pédicure-podologue doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et des moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la sécurité des patients ainsi que la bonne exécution des soins.
Article R4322-85
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Le pédicure-podologue qui cesse momentanément son exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre. Le président du conseil régional de l'ordre doit en être immédiatement informé.
Le remplacement ne peut excéder une durée de quatre mois sauf dérogation accordée par le président du Conseil national de l'ordre après avis motivé du conseil régional de l'ordre intéressé.
Il doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.
A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis.
Article R4322-86
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Le pédicure-podologue doit exercer personnellement sa profession dans l'ensemble de ses cabinets. Il ne peut avoir plus d'un assistant.
Toutefois, si les besoins des patients le justifient, la création d'un poste d'assistant supplémentaire peut être autorisée par le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues du lieu d'exercice du cabinet principal.
Article R4322-87
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Le pédicure-podologue qui a été remplaçant, assistant ou collaborateur d'un confrère pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer, avant l'expiration d'un délai de deux ans, dans un poste où il entrerait en concurrence avec celui-ci, sous réserve d'accord entre les intéressés ou, à défaut, d'autorisation du conseil régional de l'ordre accordée en fonction des besoins de la santé publique.
Article R4322-88
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Le pédicure-podologue ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil régional de l'ordre. Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant l'année qui suit son départ, sauf accord entre les intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil régional de l'ordre.
Les décisions du conseil régional de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique.
Article R4322-89
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Toute association ou société entre pédicures-podologues doit faire l'objet d'un contrat écrit qui est soumis au conseil régional de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'entre eux.
Article R4322-90
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
En cas de décès d'un pédicure-podologue, le conseil régional de l'ordre peut, à la demande des héritiers, autoriser un autre praticien à assurer le fonctionnement du cabinet pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières.
Article R4322-91
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Le pédicure-podologue doit prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'organisation des soins.
Article R4322-92
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
L'existence d'un tiers garant, telle qu'une assurance publique ou privée, ne doit pas conduire le pédicure-podologue à déroger aux prescriptions de l'article R. 4322-59 du présent code.
Article R4322-93
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Conformément aux dispositions des articles L. 4113-9 et L. 4322-12 du présent code, l'exercice habituel de la profession de pédicure-podologue, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé, doit faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat définit des obligations respectives des parties.
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes mentionnés au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession de pédicure-podologue est préalablement soumis pour avis au conseil régional de l'ordre intéressé.
Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établies par le Conseil national de l'ordre soit en accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. Copie de ces contrats accompagnée de l'avis du conseil régional de l'ordre est transmis au Conseil national de l'ordre.
Le pédicure-podologue doit déclarer sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant au contrat soumis à l'examen du conseil régional de l'ordre.
Le pédicure-podologue est tenu, avant tout engagement, de vérifier s'il existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les conditions prévues au présent article et, dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec laquelle il se propose de conclure un contrat pour l'exercice de sa profession.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pédicures-podologues appartenant à la fonction publique hospitalière.
Article R4322-94
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Le pédicure-podologue peut participer à des manifestations touchant à sa spécialité ayant un but préventif, curatif, scientifique ou éducatif, au sein d'une collectivité, à l'occasion d'une consultation publique de dépistage ou dans des évènements sportifs. Toutefois, il ne peut user de cette activité pour augmenter sa clientèle particulière.
Article R4322-95
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Sauf cas d'urgence et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout pédicure-podologue qui pratique un service de pédicurie-podologie préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins.
Il doit renvoyer le patient à son pédicure-podologue traitant ou, à défaut, lui laisser toute latitude d'en choisir un.
Ce devoir s'applique également au pédicure-podologue qui assure une consultation publique de dépistage.
Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit :
- de patients astreints au régime de l'internat, dans un établissement auprès duquel il peut être accrédité ;
- de patients dépendant d'oeuvres, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.
Article R4322-96
Version en vigueur du 28/10/2007 au 19/11/2012Version en vigueur du 28 octobre 2007 au 19 novembre 2012
Création Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Le pédicure-podologue, autorisé à exercer un rôle de coordination ou d'encadrement, est tenu d'assurer le suivi des interventions et de veiller à la bonne exécution des actes professionnels accomplis par les pédicures-podologues ou par les étudiants qu'il encadre.
Article R4323-1
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/03/2010Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 mars 2010
Création Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 6 () JORF 27 mars 2007
Les dispositions des articles R. 4112-1 à R. 4112-6-1 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, le 3° de l'article R. 4112-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
"3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 321-3 ou L. 4321-4."
2° Pour les pédicures-podologues, le 3° de l'article R. 4112-1, est remplacé par les dispositions suivantes :
"3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4322-3 ou L. 4322-4."
Article R4323-2
Version en vigueur du 14/04/2007 au 29/05/2014Version en vigueur du 14 avril 2007 au 29 mai 2014
Modifié par Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 3 () JORF 14 avril 2007
Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R. 4113-107, R. 4113-109 à R. 4113-114, R. 4123-18 à R. 4123-21 et R. 4124-3 à R. 4124-3-5 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues.
Article R4323-3
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/12/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 décembre 2019
Création Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 6 () JORF 27 mars 2007
Les dispositions des articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues.