Article R3421-1
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Création Décret n°2007-935 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Dans les entreprises de transport terrestre, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage ainsi que ceux affectés à la maintenance des dispositifs de sécurité des véhicules.
En outre, dans le transport ferroviaire, encourent les mêmes peines les personnels des entreprises de transport assurant la gestion du trafic et des circulations ainsi que ceux affectés au fonctionnement et à l'entretien des installations de sécurité des réseaux.
Article R3421-2
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Création Décret n°2007-935 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Dans les entreprises de transport aérien, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant les fonctions :
-de commandement et de conduite des aéronefs ;
-de service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;
-de maintenance de ces moteurs, machines et instruments.
Article R3421-3
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Création Décret n°2007-935 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Dans les entreprises de transport maritime, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage des navires, de maintenance ou de sécurité de la navigation.
Sont concernés par la présente disposition :
-le personnel exerçant la profession de marin à bord des navires ;
-le personnel employé à bord et désigné en vue d'exercer un rôle en matière de lutte contre l'incendie ou en matière d'évacuation du navire ;
-le personnel chargé de la sûreté à bord des navires.
Article R3422-1
Version en vigueur du 01/09/2022 au 17/07/2025Version en vigueur du 01 septembre 2022 au 17 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 6
Création Décret n°2022-1174 du 24 août 2022 - art. 4Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 3422-1 sont exercées dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R3424-1
Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)
Lorsqu'elle est subie dans un établissement spécialisé, la cure de désintoxication prévue aux articles L. 3424-1 et L. 3424-2 comporte soit une hospitalisation continue, soit une hospitalisation à temps partiel, soit, successivement, l'une et l'autre. Les périodes d'hospitalisation peuvent comporter le séjour de l'intéressé dans une famille d'accueil sous le contrôle et la responsabilité de l'établissement. Elles peuvent être suivies d'une cure ambulatoire.
Lorsqu'elle est subie sous surveillance médicale, sans hospitalisation dans un établissement spécialisé, la cure de désintoxication est placée sous la direction d'un médecin agréé.
Quelles qu'en soient les modalités, la cure ne peut constituer un obstacle à l'information judiciaire ni au jugement.
Article R3424-2
Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)
Les établissements spécialisés pour la cure de désintoxication sont désignés, dans chaque département, par arrêté du préfet pris après avis conforme du procureur général près la cour d'appel, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Etre placés sous la direction médicale d'un médecin agréé à cet effet ;
2° Avoir un règlement intérieur conforme à un règlement type établi par le ministre chargé de la santé ;
3° Etre reconnus aptes, sur le plan technique, à assurer les traitements appropriés et disposer de locaux permettant d'isoler de façon convenable, le cas échéant, les personnes qui les subissent.
Article R3424-3
Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)
La liste des médecins agréés, prévue aux articles R. 3424-1 et R. 3424-2, est fixée par le préfet, après avis conforme du procureur général près la cour d'appel.
Sont agréés de droit pour assurer la cure de désintoxication des personnes mentionnées à l'article L. 3421-1, les médecins psychiatres des services hospitaliers publics.
Article R3424-4
Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)
Le juge d'instruction désigne par ordonnance l'établissement spécialisé dans lequel la personne mise en examen effectue la cure lorsque son hospitalisation continue ou partielle est nécessaire. Cette ordonnance est notifiée au chef de l'établissement. La personne mise en examen, et si elle en a un, son conseil, en est avisée sans délai.
Lorsque l'état de la personne mise en examen ne nécessite pas une hospitalisation continue ou partielle, le juge d'instruction la place par ordonnance sous surveillance médicale. La personne mise en examen, et éventuellement son conseil, en est avisée sans délai.
Dans les deux cas prévus ci-dessus, l'ordonnance fixe la date à partir de laquelle la personne mise en examen est prise en charge par l'établissement ou se soumet à la surveillance médicale.
Article R3424-5
Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)
Le chef de l'établissement spécialisé notifie sans délai au juge d'instruction le nom du médecin responsable de la cure.
Lorsque la cure est subie sous surveillance médicale sans hospitalisation, la personne mise en examen choisit le médecin responsable de la cure parmi les médecins inscrits sur la liste prévue à l'article R. 3424-3 et exerçant dans le ressort du juge d'instruction. Il informe ce dernier de son choix. L'ordonnance du juge d'instruction est ensuite notifiée au médecin responsable.
Article R3424-6
Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)
Dans tous les cas, le médecin responsable de la cure informe sans délai le juge d'instruction des modalités de cette cure prévues à l'article R. 3424-1 ainsi que de sa durée probable.
Il adresse au juge d'instruction, sur sa demande, un certificat exposant le déroulement de la cure, ses résultats et l'assiduité de la personne mise en examen aux traitements prescrits.
En tout état de cause, ce certificat est adressé en fin de cure. Il indique, s'il y a lieu, les mesures de réadaptation appropriées à l'état de l'intéressé.
Article R3424-7
Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)
Le médecin responsable de la cure peut, à tout moment, adresser au juge d'instruction des propositions tendant à ce que le régime de la cure soit modifié ou à ce que l'intéressé soit placé dans un autre établissement mieux adapté à son cas.
Article R3424-8
Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)
Lorsque la cure est subie sous le régime de l'hospitalisation continue, le juge d'instruction qui l'a ordonnée ou le juge d'instruction par lui délégué si la cure s'effectue en dehors de son ressort peut se rendre dans l'établissement et y visiter la personne mise en examen qui en fait la demande. Il en informe auparavant le médecin responsable de la cure.
Article R3424-9
Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)
Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous réserve des dispositions ci-après, à la cure de désintoxication lorsqu'elle est ordonnée par le juge des enfants ou par toute juridiction de jugement :
1° Lorsqu'il s'agit d'un mineur, les attributions du juge d'instruction définies aux articles R. 3424-5 à R. 3424-8 sont exercées dans tous les cas par le juge des enfants ;
2° Lorsque la cure est ordonnée par une juridiction de jugement autre que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, les attributions du juge d'instruction prévues aux articles R. 3424-5 à R. 3424-8 sont exercées par le ministère public qui pourvoit à l'exécution du jugement selon les dispositions des articles 707 et suivants du code de procédure pénale et saisit, le cas échéant, conformément à l'article 710, la juridiction qui a ordonné la cure.
Toutefois, lorsque la cure de désintoxication constitue une obligation particulière imposée à une personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie de sursis avec mise à l'épreuve, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale.
Article R3424-10
Version en vigueur du 27/05/2003 au 19/04/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 19 avril 2008
Abrogé par Décret n°2008-364 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)
Un magistrat désigné par le président du tribunal de grande instance et le médecin inspecteur départemental de santé publique visitent deux fois par an au moins tous les établissements spécialisés situés dans leur circonscription respective et contrôlent leur fonctionnement.