Code de la santé publique

Version en vigueur au 12 décembre 2024

        • Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie assurent, pour les personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une dépendance aux substances psychoactives ainsi que pour leur entourage :

          1° L'accueil, l'information, l'évaluation médicale, psychologique et sociale et l'orientation de la personne ou de son entourage ;

          Dans ce cadre, ils peuvent mettre en place des consultations de proximité en vue d'assurer le repérage précoce des usages nocifs.

          2° La réduction des risques associés à la consommation de substances psychoactives ;

          3° La prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative. Elle comprend le diagnostic, les prestations de soins, l'accès aux droits sociaux et l'aide à l'insertion ou à la réinsertion.

          Les centres assurent le sevrage et son accompagnement, la prescription et le suivi des traitements médicamenteux, dont les traitements de substitution aux opiacés.

          Ils peuvent également prendre en charge des personnes présentant des addictions sans substances.

        • Les centres peuvent spécialiser leur activité de prise en charge en direction de personnes consommant des substances psychoactives illicites ou de l'alcool.

          Dans ce cas, ils ne sont tenus de remplir les missions mentionnées au 2° et au 3° de l'article D. 3411-1 que pour les personnes qu'ils prennent en charge, y compris pour leurs consommations associées.

        • Le directeur ou le responsable du centre a la responsabilité générale du fonctionnement du centre. Il assure, lui-même ou, le cas échéant, par délégation, dans le respect des compétences et des règles déontologiques des différents professionnels, la cohérence d'ensemble de l'activité des personnels ainsi que la coordination avec les intervenants extérieurs.

          La responsabilité des activités médicales est assurée par un médecin.

        • Les établissements expérimentaux au sens du 12° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dénommés communautés thérapeutiques, peuvent être autorisés en tant que centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.

          Dans ce cas, les centres ne sont pas tenus d'assurer la prescription de traitement de substitution mentionnée au 3° de l'article D. 3411-1.

        • Lorsque le centre s'approvisionne en application du 6° de l'article R. 5124-45 du présent code, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'ordre national des pharmaciens, ou à défaut par un médecin intervenant dans le centre, nommément désigné, autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

        • Les médicaments sont détenus dans un lieu auquel n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

          Un état annuel des entrées et sorties des médicaments est adressé au pharmacien de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence parmi les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7.

          • Article R3411-5 (abrogé)

            Le centre s'assure les services d'une équipe médico-sociale pluridisciplinaire. La composition minimale ainsi que les qualifications des personnels qui composent l'équipe médico-sociale du centre sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

          • Article D3411-10 (abrogé)

            Lorsqu'un centre est géré par un établissement public de santé, la délivrance de médicaments prévue à l'article L. 3411-5 est effectuée par un pharmacien de cet établissement public.

            Dans le cas où le centre est une association, cette délivrance de médicaments est effectuée par un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou de la section E de l'ordre national des pharmaciens et ayant passé convention avec le centre.

            A défaut de pharmacien, le préfet autorise, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, un médecin du centre à assurer la gestion du stock des médicaments correspondant aux missions du centre et à les délivrer directement.

            Ces médicaments sont enfermés dans un lieu garantissant leur parfaite conservation, sous la responsabilité de ce pharmacien ou du médecin précités. Un état trimestriel des entrées et sorties desdits médicaments est adressé au pharmacien inspecteur régional de santé publique.

        • Le Comité interministériel de lutte contre les drogues et les conduites addictives prépare les décisions du Gouvernement, sur le plan national et international, en ce qui concerne la lutte contre, d'une part, la production, la transformation, le transport, la revente des produits stupéfiants et les transactions financières qui s'y rapportent, et, d'autre part, la consommation de ces produits.

          A cette fin, il favorise la prévention, les soins, l'insertion sociale, l'information, la recherche, la coopération internationale et la formation des personnes intervenant dans la lutte contre la drogue et la toxicomanie.

          En outre, ce comité contribue à l'élaboration de la politique du Gouvernement dans le domaine de la prévention, de la prise en charge, de l'éducation et de l'information en matière de dépendances dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques.

        • Le comité comprend, sous la présidence du Premier ministre :

          1° Le ministre des affaires étrangères ;

          2° Le ministre chargé des affaires européennes ;

          3° Le ministre chargé des affaires sociales ;

          4° Le ministre chargé de l'agriculture ;

          5° Le ministre chargé du budget ;

          6° Le ministre chargé de la coopération ;

          7° Le ministre chargé de la culture ;

          8° Le ministre de la défense ;

          9° Le ministre de l'économie et des finances ;

          10° Le ministre chargé de l'éducation ;

          11° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

          12° Le ministre chargé de l'industrie ;

          13° Le ministre de l'intérieur ;

          14° Le ministre chargé de la jeunesse ;

          15° Le ministre de la justice ;

          16° Le ministre chargé de l'outre-mer ;

          17° Le ministre chargé de la recherche ;

          18° Le ministre chargé de la santé ;

          19° Le ministre chargé des sports ;

          20° Le ministre chargé des transports ;

          21° Le ministre chargé du travail ;

          22° Le ministre chargé de la ville.

          D'autres ministres peuvent être appelés à siéger à ce comité, selon les questions inscrites à l'ordre du jour.

          Le Premier ministre peut confier la présidence du comité interministériel au ministre de l'intérieur lorsque ce comité examine des questions relatives à la lutte contre le trafic de drogue.

          Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.

        • Une mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, placée sous l'autorité du Premier ministre, anime et coordonne les actions de l'Etat en matière de lutte contre l'usage nocif des substances psychoactives et les conduites addictives, tant dans le champ de la réduction de l'offre que dans celui de la réduction de la demande.

          A ce titre, elle intervient en particulier dans les domaines de l'observation, de l'information et de la prévention, de la prise en charge et de la réduction des risques sanitaires et des dommages sociaux, de la lutte contre les trafics, de la recherche et de la formation.

          En lien avec le secrétariat général des affaires européennes et le ministère des affaires étrangères, elle contribue à l'élaboration de la position française en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives dans les instances européennes et internationales.

          La mission prépare les délibérations du comité interministériel et veille à leur exécution.

        • Le président de la mission est nommé par décret. Il est assisté d'un délégué nommé, sur sa proposition, par arrêté du Premier ministre.

          Le président de la mission est rapporteur général du comité interministériel. Le délégué assiste également aux réunions de celui-ci.

        • Pour l'exercice de ses attributions, le président de la mission dispose d'un comité permanent, dont il assure la présidence et qui comprend un ou plusieurs représentants de chacun des ministres mentionnés à l'article D. 3411-12.

          D'autres ministres peuvent être appelés à s'y faire représenter, selon les questions inscrites à l'ordre du jour.

          Le comité permanent se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

      • L'Etat peut accorder une aide sous forme de compensation de service public aux opérateurs chargés de la gestion d'un service d'intérêt économique général de mise sur le marché, à un prix maximum qu'il fixe, de trousses de prévention destinées à la réduction des risques et des dommages pour les usagers de drogues par voie injectable.

      • Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités d'attribution de l'aide au responsable de la mise sur le marché des trousses de prévention ainsi que le prix maximum de mise sur le marché et le cahier des charges décrivant les caractéristiques des matériels que celui-ci doit respecter.

      • L'aide financière de l'Etat est calculée par application à la quantité de matériel vendue d'un montant unitaire, déterminé de telle sorte qu'il n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par la mise sur le marché de ce matériel au prix maximum fixé par l'Etat, y compris un bénéfice raisonnable, dans les conditions prévues par l'article 5 de la décision 2012/21/ UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

        Le montant unitaire maximum de l'aide est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

        L'aide est versée au responsable de la mise sur le marché sur présentation d'un mémoire trimestriel et d'un récapitulatif des ventes.

      • Si, à l'occasion d'un contrôle, le ministre chargé de la santé constate que la compensation versée excède les coûts nets occasionnés par l'exécution du service économique d'intérêt général, il exige du responsable de la mise sur le marché le remboursement de la surcompensation et les paramètres de calcul de la compensation sont mis à jour pour l'avenir.

        Lorsque le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation annuelle moyenne, la surcompensation peut être reportée, sur décision du ministre chargé de la santé, sur la période suivante et déduite du montant de la compensation due pour cette période.

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

        • Une liste départementale des médecins relais habilités à procéder au suivi des mesures d'injonction thérapeutique en application de l'article L. 3413-1 est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis conforme du procureur général près la cour d'appel. Elle est révisée annuellement.
        • Peuvent être inscrits sur la liste départementale, à leur demande ou avec leur accord, les médecins :

          1° Inscrits à un tableau de l'ordre ou, après autorisation du ministre de la défense, relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, depuis au moins trois ans ;

          2° N'ayant pas fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

          Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé, par un moyen de télécommunication sécurisé.

          3° N'ayant pas fait l'objet d'une sanction devenue définitive d'interdiction temporaire ou permanente, assortie ou non du sursis, mentionnée à l'article L. 4124-6 du présent code ou à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ou n'étant pas l'objet d'une suspension d'un exercice en cours au titre des articles L. 4113-14 et R. 4124-3.

        • En vue d'être habilité en qualité de médecin relais, l'intéressé adresse au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier composé :

          1° D'un état relatif à ses activités professionnelles, lieux et dates d'exercice ;

          2° D'une attestation justifiant que les conditions fixées aux 1° et 3° de l'article R. 3413-2 sont remplies. Cette attestation est délivrée, selon les cas, par le conseil départemental de l'Ordre des médecins ou par le service de santé des armées.

        • La radiation d'un médecin relais de la liste départementale est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé :

          1° Dès lors que l'une des conditions prévues à l'article R. 3413-2 cesse d'être remplie ;

          2° Après avis conforme du procureur général près la cour d'appel, sur demande motivée du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention, du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge de l'application des peines, si le médecin relais ne satisfait pas à ses obligations ou ne s'en acquitte pas dans les délais requis.

          Préalablement à la décision de radiation, le médecin relais est mis en mesure de faire connaître ses observations.

          Le procureur général informe les magistrats concernés de la mesure de radiation.

        • Un médecin relais peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé son retrait de la liste par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en informe sans délai les magistrats chargés de suivre les dossiers des personnes pour lesquelles il avait été désigné médecin relais, ainsi que les médecins que ces personnes ont choisis pour leur prise en charge médicale.

          Le retrait prend effet au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

        • Ne peut être désigné comme médecin relais, pour une personne déterminée, un médecin :

          - qui présente avec la personne soumise à une mesure d'injonction thérapeutique un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré ou un lien de hiérarchie ;

          - ou qui est le médecin traitant de cette personne au sens de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ou qui lui dispense habituellement des soins.

          Le médecin relais ne peut assurer le traitement ou la surveillance médicale de la personne soumise à la mesure d'injonction thérapeutique.
        • Lorsque le nombre de médecins relais inscrits sur la liste paraît insuffisant, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner, sauf refus de sa part, un médecin relais inscrit sur la liste établie dans un autre département.

          A défaut, il désigne, sur avis conforme du procureur général près la cour d'appel, pour une durée qui ne peut excéder un an, un médecin remplissant les conditions définies à l'article R. 3413-2 après avoir préalablement recueilli son accord.

          Dans les cas mentionnés aux articles R. 3413-4 et R. 3413-5 ainsi qu'en cas d'empêchement, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un autre médecin relais.

        • L'autorité judiciaire informe le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé des mesures d'injonction thérapeutique prononcées par elle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mesure et leur transmet la copie des pièces de la procédure qu'elle estime utiles.

          Le directeur général de l'agence régionale de santé communique ces pièces sans délai au médecin relais qu'il a désigné pour procéder à l'examen médical de l'intéressé.

        • Le médecin relais procède à l'examen médical de l'intéressé dans le mois suivant la réception des pièces de la procédure.

          Au vu de cet examen ainsi que des pièces transmises et, le cas échéant, du résultat de l'enquête mentionnée à l'article L. 3413-1, le médecin relais fait connaître à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité médicale de la mesure d'injonction thérapeutique.

          S'il estime la mesure médicalement opportune, il fait part à l'intéressé des modalités d'exécution de l'injonction thérapeutique et l'invite à choisir immédiatement ou au plus tard dans un délai de dix jours un médecin destiné à assurer sa prise en charge médicale.
        • Le médecin relais informe le médecin choisi par la personne faisant l'objet de l'injonction thérapeutique du cadre juridique dans lequel celle-ci s'inscrit.

          Ce médecin confirme au médecin relais, par écrit et dans un délai de quinze jours, son accord pour prendre en charge cette personne. A défaut ou en cas de désistement, le médecin relais invite la personne à choisir un autre médecin.
        • Lorsque la personne est mineure, le médecin qui assure sa prise en charge médicale est choisi par ses représentants légaux. L'accord du mineur sur ce choix doit être recherché.

          Lorsque la personne est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, et n'est pas apte à exprimer sa volonté, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par la personne chargée de la mesure, en tenant compte de l'avis du majeur. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision.

        • Le médecin relais contrôle le déroulement des modalités d'exécution de la mesure d'injonction thérapeutique. Au troisième et au sixième mois de la mesure, il procède à un nouvel examen médical de l'intéressé, puis, si la mesure se poursuit, à de nouveaux examens à échéance semestrielle.

          A l'issue de chaque examen, il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale de l'intéressé. Cette information figure dans un rapport écrit mentionnant le type de mesure de soins ou de surveillance médicale mis en place, la régularité du suivi et, sous réserve du secret médical, tous autres renseignements permettant d'apprécier l'effectivité de l'adhésion de l'intéressé à cette mesure. Le médecin relais peut également conclure son rapport par une proposition motivée de modification, de prorogation ou d'arrêt de la mesure de soins ou de surveillance.

          Si, au cours de l'exécution de la mesure d'injonction thérapeutique, l'intéressé souhaite changer de médecin ou si ce médecin ne souhaite plus assurer ce rôle, l'intéressé en informe le médecin relais. Le choix du nouveau médecin s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 3413-13 et R. 3413-14.
        • Au terme de l'exécution de la mesure, le médecin relais détruit l'ensemble des pièces de procédure qui lui ont été adressées.

          Lorsque l'autorité judiciaire décide de mettre fin à une mesure d'injonction thérapeutique, elle en informe le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le médecin relais.

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

      • Dans les entreprises de transport terrestre, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage ainsi que ceux affectés à la maintenance des dispositifs de sécurité des véhicules.

        En outre, dans le transport ferroviaire, encourent les mêmes peines les personnels des entreprises de transport assurant la gestion du trafic et des circulations ainsi que ceux affectés au fonctionnement et à l'entretien des installations de sécurité des réseaux.

      • Dans les entreprises de transport aérien, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant les fonctions :

        -de commandement et de conduite des aéronefs ;

        -de service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;

        -de maintenance de ces moteurs, machines et instruments.

      • Dans les entreprises de transport maritime, sont passibles des peines aggravées prévues au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 les personnels exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage des navires, de maintenance ou de sécurité de la navigation.

        Sont concernés par la présente disposition :

        -le personnel exerçant la profession de marin à bord des navires ;

        -le personnel employé à bord et désigné en vue d'exercer un rôle en matière de lutte contre l'incendie ou en matière d'évacuation du navire ;

        -le personnel chargé de la sûreté à bord des navires.

      • Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 3422-1 sont exercées dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.


        Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-1174 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret.

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

        • Article R3424-1 (abrogé)

          Lorsqu'elle est subie dans un établissement spécialisé, la cure de désintoxication prévue aux articles L. 3424-1 et L. 3424-2 comporte soit une hospitalisation continue, soit une hospitalisation à temps partiel, soit, successivement, l'une et l'autre. Les périodes d'hospitalisation peuvent comporter le séjour de l'intéressé dans une famille d'accueil sous le contrôle et la responsabilité de l'établissement. Elles peuvent être suivies d'une cure ambulatoire.

          Lorsqu'elle est subie sous surveillance médicale, sans hospitalisation dans un établissement spécialisé, la cure de désintoxication est placée sous la direction d'un médecin agréé.

          Quelles qu'en soient les modalités, la cure ne peut constituer un obstacle à l'information judiciaire ni au jugement.

        • Article R3424-2 (abrogé)

          Les établissements spécialisés pour la cure de désintoxication sont désignés, dans chaque département, par arrêté du préfet pris après avis conforme du procureur général près la cour d'appel, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

          1° Etre placés sous la direction médicale d'un médecin agréé à cet effet ;

          2° Avoir un règlement intérieur conforme à un règlement type établi par le ministre chargé de la santé ;

          3° Etre reconnus aptes, sur le plan technique, à assurer les traitements appropriés et disposer de locaux permettant d'isoler de façon convenable, le cas échéant, les personnes qui les subissent.

        • Article R3424-3 (abrogé)

          La liste des médecins agréés, prévue aux articles R. 3424-1 et R. 3424-2, est fixée par le préfet, après avis conforme du procureur général près la cour d'appel.

          Sont agréés de droit pour assurer la cure de désintoxication des personnes mentionnées à l'article L. 3421-1, les médecins psychiatres des services hospitaliers publics.

        • Article R3424-4 (abrogé)

          Le juge d'instruction désigne par ordonnance l'établissement spécialisé dans lequel la personne mise en examen effectue la cure lorsque son hospitalisation continue ou partielle est nécessaire. Cette ordonnance est notifiée au chef de l'établissement. La personne mise en examen, et si elle en a un, son conseil, en est avisée sans délai.

          Lorsque l'état de la personne mise en examen ne nécessite pas une hospitalisation continue ou partielle, le juge d'instruction la place par ordonnance sous surveillance médicale. La personne mise en examen, et éventuellement son conseil, en est avisée sans délai.

          Dans les deux cas prévus ci-dessus, l'ordonnance fixe la date à partir de laquelle la personne mise en examen est prise en charge par l'établissement ou se soumet à la surveillance médicale.

        • Article R3424-5 (abrogé)

          Le chef de l'établissement spécialisé notifie sans délai au juge d'instruction le nom du médecin responsable de la cure.

          Lorsque la cure est subie sous surveillance médicale sans hospitalisation, la personne mise en examen choisit le médecin responsable de la cure parmi les médecins inscrits sur la liste prévue à l'article R. 3424-3 et exerçant dans le ressort du juge d'instruction. Il informe ce dernier de son choix. L'ordonnance du juge d'instruction est ensuite notifiée au médecin responsable.

        • Article R3424-6 (abrogé)

          Dans tous les cas, le médecin responsable de la cure informe sans délai le juge d'instruction des modalités de cette cure prévues à l'article R. 3424-1 ainsi que de sa durée probable.

          Il adresse au juge d'instruction, sur sa demande, un certificat exposant le déroulement de la cure, ses résultats et l'assiduité de la personne mise en examen aux traitements prescrits.

          En tout état de cause, ce certificat est adressé en fin de cure. Il indique, s'il y a lieu, les mesures de réadaptation appropriées à l'état de l'intéressé.

        • Article R3424-7 (abrogé)

          Le médecin responsable de la cure peut, à tout moment, adresser au juge d'instruction des propositions tendant à ce que le régime de la cure soit modifié ou à ce que l'intéressé soit placé dans un autre établissement mieux adapté à son cas.

        • Article R3424-8 (abrogé)

          Lorsque la cure est subie sous le régime de l'hospitalisation continue, le juge d'instruction qui l'a ordonnée ou le juge d'instruction par lui délégué si la cure s'effectue en dehors de son ressort peut se rendre dans l'établissement et y visiter la personne mise en examen qui en fait la demande. Il en informe auparavant le médecin responsable de la cure.

        • Article R3424-9 (abrogé)

          Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous réserve des dispositions ci-après, à la cure de désintoxication lorsqu'elle est ordonnée par le juge des enfants ou par toute juridiction de jugement :

          1° Lorsqu'il s'agit d'un mineur, les attributions du juge d'instruction définies aux articles R. 3424-5 à R. 3424-8 sont exercées dans tous les cas par le juge des enfants ;

          2° Lorsque la cure est ordonnée par une juridiction de jugement autre que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, les attributions du juge d'instruction prévues aux articles R. 3424-5 à R. 3424-8 sont exercées par le ministère public qui pourvoit à l'exécution du jugement selon les dispositions des articles 707 et suivants du code de procédure pénale et saisit, le cas échéant, conformément à l'article 710, la juridiction qui a ordonné la cure.

          Toutefois, lorsque la cure de désintoxication constitue une obligation particulière imposée à une personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie de sursis avec mise à l'épreuve, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale.

        • Article R3424-10 (abrogé)

          Un magistrat désigné par le président du tribunal de grande instance et le médecin inspecteur départemental de santé publique visitent deux fois par an au moins tous les établissements spécialisés situés dans leur circonscription respective et contrôlent leur fonctionnement.

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