Article R714-3-6
Abrogé par Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 1 () JORF 16 janvier 2005
Modifié par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 2° JORF 30 décembre 1997
Le rapport d'orientation est établi par le directeur de l'établissement.
Il présente les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir, tels qu'ils résultent de la mise en oeuvre du projet d'établissement et, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1 du présent code. Il est accompagné, s'il y a lieu, du rapport d'étape ou du rapport final du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
Les informations relatives à l'activité de l'établissement, qui s'appuient notamment sur les systèmes d'information prévus à l'article L. 710-6, sont présentées selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.