Article R714-28-1
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°92-272 du 26 mars 1992 - art. 2 () JORF 27 mars 1992
Les personnels titulaires, stagiaires et contractuels des établissements publics de santé qui ne relèvent ni d'un conseil de service ou de département institué en application de l'article L. 714-22, ni d'une structure médicale ou médico-technique créée par le conseil d'administration de l'établissement en application de l'article R. 714-25-2 (1) bénéficient, selon les modalités définies aux articles R. 714-28-2 à R. 714-28-4, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.