Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2000Version en vigueur au 21 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L220

    Version en vigueur du 19/01/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
    Création Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 1 () JORF 19 janvier 1994

    Sous réserve de certaines conditions techniques de fonctionnement, les dispensaires antituberculeux sont habilités à assurer, à titre gratuit, le suivi médical et la délivrance de médicaments antituberculeux prescrits par un médecin.

    Les dépenses y afférentes sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, par le département ou l'Etat dans les conditions fixées par le titre III bis et l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.

    Un décret fixe les modalités d'application du présent article, relatives notamment aux conditions dans lesquelles sont délivrés ces médicaments.

    • Article L226

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

      Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

      Tout hôpital du chef-lieu du département doit comporter un centre de phtisiologie. Ce centre doit être doté de l'outillage nécessaire pour pratiquer les traitements médicaux et, éventuellement, chirurgicaux, et comprendre des lits d'hospitalisation dont le nombre maximum est fixé, sur la proposition du médecin phtisiologue départemental, par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du médecin consultant régional de phtisiologie et de la commission de la tuberculose.

      L'organisation de chaque centre et son emplacement urbain ou suburbain seront fixés par le ministre de la Santé publique et de la Population dans les formes prévues ci-dessus.

    • Article L227

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

      Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

      A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, les hôpitaux et hospices pourront être tenus d'hospitaliser, dans des salles spéciales, des malades atteints de tuberculose désignés par le médecin phtisiologue.

      Les salles ainsi spécialisées dans les hôpitaux et hospices seront placées sous le contrôle médical d'un médecin des services antituberculeux.

      • Article L228

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Des décrets pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population fixeront, en fonction de la mortalité tuberculeuse, le nombre de lits de sanatorium, de préventorium et d'aérium que chaque département est tenu d'avoir à sa disposition pour le traitement de ses malades.

        Ces disponibilités sont constituées, d'une part, par les lits existants dans les établissements dont le département est propriétaire et, d'autre part, par ceux dont il pourra disposer en vertu de conventions passées avec les collectivités intéressées. Ces conventions seront soumises à l'approbation du ministre de la Santé publique et de la Population.

      • Article L229

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Les sanatoriums, préventoriums et aériums se répartissent en trois catégories :

        1° Les sanatoriums, préventoriums et aériums publics gérés par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ;

        2° Les sanatoriums, préventoriums et aériums gérés par les associations reconnues d'utilité publique, les sociétés de secours mutuels et les organismes d'assurances sociales qui, par décision du ministre de la Santé publique et de la Population, ont été assimilés aux sanatoriums, préventoriums et aériums publics, et se trouvent, de ce fait, soumis aux dispositions applicables à cette catégorie d'établissements ;

        3° Les sanatoriums, préventoriums et aériums privés, gérés soit par les collectivités privées, en dehors des conditions prévues au paragraphe précédent, soit par des particuliers. Ces établissements ne peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée par le ministre de la Santé publique et de la Population.

      • Article L231

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 16/05/1968Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 16 mai 1968

        Article abrogé
      • Article L232

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Tout sanatorium doit être en mesure d'assurer un service social, soit par une assistante sociale dépendant directement de l'établissement, soit avec le concours d'une assistante mise partiellement à sa disposition.

      • Article L233

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 16/05/1968Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 16 mai 1968

        Article abrogé
      • Article L234

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Les préventoriums sont des établissements organisés pour l'application de la cure hygiéno-diététique comprenant, avec l'aération continue, une cure de repos associée à l'entraînement physique et intellectuel, en régime d'internat, sous une surveillance médicale constante.

        Ils sont destinés à recevoir des enfants, des adolescents ou des adultes des deux sexes :

        1° Présentant une réaction tuberculinique positive et convalescents de primo-infection tuberculeuse récente, accompagnée d'une atteinte de l'état général, ou d'une manifestation localisée d'adénopathie médiastine, notamment des convalescents de pleurésie sérofibrineuse, d'érythème noueux ;

        2° Présentant des adénopathies périphériques ou des tuberculoses externes non suppurées ne relevant pas d'un traitement chirurgical ou orthopédique.

        Les sujets atteints d'affections prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être admis qu'après disparition de la fièvre, des symptômes d'évolutivité et lorsqu'ils ne sont pas contagieux .

      • Article L235

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Les aériums sont des établissements affectés aux enfants qui sont exposés à la tuberculose, mais qui ne relèvent pas du préventorium.

        Ces enfants appartiennent à une des catégories suivantes :

        1° Enfants relevant d'une affection médicale ou chirurgicale entraînant une longue convalescence ;

        2° Enfants dont l'état général est atteint ;

        3° Enfants devant être soustraits à la contamination et séparés du milieu familial.

    • Article L236

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

      Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

      Un bureau central ayant pour objet de faciliter le placement des tuberculeux dans les établissements de cure sera organisé par le Comité national de défense contre la tuberculose, avec des ressources et suivant des modalités fixées par convention entre ledit comité et le ministre de la Santé publique et de la Population.

      Le bureau central rassemblera et tiendra à jour, pour les besoins des médecins phtisiologues départementaux, une documentation complète sur l'équipement antituberculeux, notamment sur le nombre de lits disponibles dans les sanatoriums, préventoriums, aériums publics, assimilés et privés.

    • Article L237

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

      Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

      Pour les personnes de toutes catégories examinées préalablement par un dispensaire, le choix de l'établissement de cure est fait par le médecin phtisiologue départemental qui décide également l'envoi dans l'établissement désigné.

      Aussitôt la décision prise, le transport du malade est assuré par les soins du service départemental d'hygiène sociale dans le ressort duquel se trouve la résidence du tuberculeux. Le préfet du département de la résidence prononce sans délai l'admission au bénéfice des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 31 octobre 1945. La décision est éventuellement soumise à la ratification de la commission cantonale d'assistance.

      Jusqu'à l'intervention de la décision relative à l'imputation de la dépense, le payement du prix de journée et des frais de transport est assuré par le département de la résidence, sauf recouvrement ultérieur soit sur le département du domicile de secours, soit sur l'Etat, soit sur les collectivités publiques ou privées, ou les particuliers tenus à l'obligation alimentaire envers les malades, soit sur ces derniers eux-mêmes ou leurs répondants.

    • Article L238

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

      Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

      Les prix de journée des sanatoriums, préventoriums et aériums publics ou assimilés sont fixés, pour les malades de toutes catégories, selon la réglementation en vigueur dans les établissements publics hospitaliers. Toutefois, sont comprises dans les éléments du prix de journée des sanatoriums, préventoriums et aériums publics ou assimilés, les rémunérations allouées à tout médecin, chirurgien et spécialiste sous les réserves qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat en ce qui concerne les honoraires dus aux médecins, chirurgiens et spécialistes venus de l'extérieur pour soins donnés aux malades payants non assurés sociaux soignés dans les établissements privés non assimilés.

      La décision portant fixation du prix de journée est prise par le préfet du département siège de l'établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un sanatorium, préventorium ou aérium qui appartient soit exclusivement, soit en copropriété à un ou plusieurs départements, la décision n'intervient qu'après avis du préfet des départements propriétaires ou copropriétaires. Ces derniers peuvent, dans un délai d'un mois à dater de la notification, adresser au ministre de la Santé publique et de la Population un recours qui sera jugé par la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale.

      Le même recours peut être introduit par les caisses de la sécurité sociale qui y auront un intérêt direct.

      Les dispositions du présent article sont également applicables aux établissements privés non assimilés recevant des malades bénéficiant de l'aide médicale ou des assurés sociaux. Toutefois, pourront être exceptionnellement soustraits à cette réglementation, par décision, conjointe du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les établissements privés non assimilés remplissant les conditions de confort particulier qui seront fixées par arrêté concerté du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

    • Article L239

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

      Modifié par Décret 62-1286 1962-10-29 art. 2 JORF 3 novembre 1962
      Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

      Les stations climatiques visées à l'article 1er de la loi du 24 septembre 1919 sont subdivisées en stations climatiques de cure pour tuberculeux et en stations climatiques de villégiature.

      Le décret prévu par la loi précitée, afin d'arrêter la liste de ces stations, doit être pris après avis de l'académie nationale de médecine.

    • Article L240

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

      Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

      Dans les stations de cure pour tuberculeux, le règlement sanitaire type, dit modèle C, doit être appliqué, notamment en ce qui concerne les mesures et règles générales de salubrité qu'il prescrit. Ces stations doivent comporter un bureau d'hygiène tel qu'il est prévu par l'article L. 772 ci-après du présent code, quitte pour la commune à utiliser les installations locales existantes et leur matériel pour la désinfection des crachoirs, linge, literie et logements.

      Dans les hôtels, pensions de famille ou villas meublées, le bureau d'hygiène doit procéder à des inscriptions fréquentes et s'assurer de la salubrité rigoureuse des locaux.

      Toute location en meublé au domicile de l'habitant, ayant ou recevant des enfants mineurs, doit faire l'objet d'une déclaration au bureau d'hygiène dans un délai de deux jours. Le bureau d'hygiène est tenu, dans le même délai, de s'assurer que le ou les occupants des locaux loués ne sont pas des malades pouvant contaminer ces mineurs.

      Toute infraction aux arrêtés municipaux concernant la prophylaxie, commise par les hôtels, pensions, maisons de cure, peut entraîner la fermeture de ces établissements pendant une période de un à trois mois.

    • Article L241

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

      Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

      Dans les stations climatiques de villégiature, aucun sanatorium ne peut être créé sans que le conseil municipal soit favorable à cette création.