Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/06/2000Version en vigueur au 21 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Article L214

    Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

    Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

    La lutte contre la tuberculose comprend :

    1° La prophylaxie assurée par :

    a) La vaccination par le B.C.G. ;

    b) Les dispensaires antituberculeux ;

    c) Les placements familiaux surveillés.

    2° Le traitement des malades dans des établissements spécialisés :

    a) Les centres départementaux de phtisiologie ;

    b) Les établissements de cure et de prophylaxie.

      • Article L216

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Les personnes visées à l'article L. 215 ci-dessus ne sont soumises à la vaccination que si elles présentent des réactions tuberculiniques négatives. Toutefois, les nouveau-nés peuvent être vaccinés sans que cette condition soit remplie.

        Les personnes âgées de plus de vingt-cinq ans ne sont pas soumises à la vaccination obligatoire.

      • Article L217-1

        Version en vigueur du 12/05/1955 au 19/01/1994Version en vigueur du 12 mai 1955 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves des établissements de l'enseignement supérieur, aux étudiants et aux élèves des établissements d'enseignement et d'éducation de tous ordres qui ne se conformeraient pas aux prescriptions de l'article L. 215 sont déterminées par des décrets pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population et des ministres intéressés.

      • Article L217-2

        Version en vigueur du 12/05/1955 au 19/01/1994Version en vigueur du 12 mai 1955 au 19 janvier 1994

        Modifié par Décret 62-1286 1962-10-29 art. 1 3 novembre 1962
        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Des décrets pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population et des ministres intéressés, après avis de l'académie nationale de médecine et du conseil permanent d'hygiène sociale (commission de la tuberculose), fixeront les dates auxquelles les dispositions de la présente section seront rendues applicables à chacune des catégories énumérées à l'article L. 215.

        Les mêmes décrets pourront prévoir un échelonnement dans l'application de la vaccination à chacune des catégories susvisées, notamment en fonction des possibilités de réalisation pratique.

      • Article L217-3

        Version en vigueur du 12/05/1955 au 19/01/1994Version en vigueur du 12 mai 1955 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population, après avis conforme de l'Académie nationale de médecine et du conseil permanent d'hygiène sociale (commission de la tuberculose), détermine les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G., ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations et le contrôle de ces vaccinations lorsqu'elles sont effectuées en dehors des centres prévus à l'article L. 217.

    • La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités.

      Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de cette obligation.

      Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

    • La vaccination dispensée dans les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG est gratuite.

      Les personnes soumises à la vaccination obligatoire conservent la faculté de se faire vacciner dans des conditions tarifaires de droit commun en dehors de ces services.

    • Sera puni des sanctions prévues à l'article 471 du Code pénal quiconque refuse de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels il exerce l'autorité parentale ou dont il assure la tutelle, aux prescriptions des articles de la présente section ou qui en aura entravé l'exécution.

      En cas de récidive, les sanctions applicables seront celles prévues par l'article 475 du même code.

    • Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG concourent, dans le cadre du département, à la prophylaxie individuelle, familiale et collective de la tuberculose.

    • Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont des services du département.

      • Article L220

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Le préfet dresse la liste et fixe la circonscription des dispensaires antituberculeux de son département.

        Cette liste ne devient définitive qu'après décision du ministre de la Santé publique et de la Population prise sur avis de la commission de la tuberculose du conseil permanent d'hygiène sociale.

        Les organismes ne figurant pas sur cette liste ne peuvent prendre ou conserver le titre de dispensaire antituberculeux ou toute autre appellation de nature à créer une confusion avec les dispensaires inscrits.

      • Article L221

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Les dispensaires antituberculeux sont organisés dans chaque département par décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population et relèvent du service départemental d'hygiène sociale. Ce service gère les dispensaires départementaux et passe avec les collectivités publiques ou privées et les particuliers dont dépendent les autres dispensaires, les conventions nécessaires.

      • Article L222

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        L'organisation du service médical et du service social des dispensaires antituberculeux doit correspondre aux besoins du service. Les assistantes sociales affectées à ces organismes doivent être titulaires du diplôme d'Etat, accordées à titre transitoire par le ministre de la Santé publique et de la Population.

      • Article L223

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Les réinsufflations de pneumothorax artificiel peuvent être effectuées par les dispensaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. Elles ne donnent lieu à aucune redevance pour les bénéficiaires de l'aide médicale.

      • Article L224

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        En cas de fermeture définitive ou de disparition d'un dispensaire, les ressources spécialement affectées à ce dispensaire seront dévolues à un ou plusieurs dispensaires existants, sauf revendications légitimes.

        Lorsqu'il s'agit d'un dispensaire créé par une société de secours mutuels, la dissolution est opérée conformément à la législation et à la réglementation applicables à la société gestionnaire et à ses statuts.

      • Article L225

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la surveillance des enfants qui, pour être soustraits à la contamination, sont l'objet de placements familiaux surveillés.

        Les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 31 octobre 1945 sont applicables à ceux de ces enfants qui ont été placés à la demande du médecin phtisiologue départemental.

    • Sous réserve de certaines conditions techniques de fonctionnement, les dispensaires antituberculeux sont habilités à assurer, à titre gratuit, le suivi médical et la délivrance de médicaments antituberculeux prescrits par un médecin.

      Les dépenses y afférentes sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, par le département ou l'Etat dans les conditions fixées par le titre III bis et l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.

      Un décret fixe les modalités d'application du présent article, relatives notamment aux conditions dans lesquelles sont délivrés ces médicaments.

      • Article L226

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Tout hôpital du chef-lieu du département doit comporter un centre de phtisiologie. Ce centre doit être doté de l'outillage nécessaire pour pratiquer les traitements médicaux et, éventuellement, chirurgicaux, et comprendre des lits d'hospitalisation dont le nombre maximum est fixé, sur la proposition du médecin phtisiologue départemental, par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du médecin consultant régional de phtisiologie et de la commission de la tuberculose.

        L'organisation de chaque centre et son emplacement urbain ou suburbain seront fixés par le ministre de la Santé publique et de la Population dans les formes prévues ci-dessus.

      • Article L227

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, les hôpitaux et hospices pourront être tenus d'hospitaliser, dans des salles spéciales, des malades atteints de tuberculose désignés par le médecin phtisiologue.

        Les salles ainsi spécialisées dans les hôpitaux et hospices seront placées sous le contrôle médical d'un médecin des services antituberculeux.

        • Article L228

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Des décrets pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population fixeront, en fonction de la mortalité tuberculeuse, le nombre de lits de sanatorium, de préventorium et d'aérium que chaque département est tenu d'avoir à sa disposition pour le traitement de ses malades.

          Ces disponibilités sont constituées, d'une part, par les lits existants dans les établissements dont le département est propriétaire et, d'autre part, par ceux dont il pourra disposer en vertu de conventions passées avec les collectivités intéressées. Ces conventions seront soumises à l'approbation du ministre de la Santé publique et de la Population.

        • Article L229

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Les sanatoriums, préventoriums et aériums se répartissent en trois catégories :

          1° Les sanatoriums, préventoriums et aériums publics gérés par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ;

          2° Les sanatoriums, préventoriums et aériums gérés par les associations reconnues d'utilité publique, les sociétés de secours mutuels et les organismes d'assurances sociales qui, par décision du ministre de la Santé publique et de la Population, ont été assimilés aux sanatoriums, préventoriums et aériums publics, et se trouvent, de ce fait, soumis aux dispositions applicables à cette catégorie d'établissements ;

          3° Les sanatoriums, préventoriums et aériums privés, gérés soit par les collectivités privées, en dehors des conditions prévues au paragraphe précédent, soit par des particuliers. Ces établissements ne peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée par le ministre de la Santé publique et de la Population.

        • Article L231

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 16/05/1968Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 16 mai 1968

          Article abrogé
        • Article L232

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Tout sanatorium doit être en mesure d'assurer un service social, soit par une assistante sociale dépendant directement de l'établissement, soit avec le concours d'une assistante mise partiellement à sa disposition.

        • Article L233

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 16/05/1968Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 16 mai 1968

          Article abrogé
        • Article L234

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Les préventoriums sont des établissements organisés pour l'application de la cure hygiéno-diététique comprenant, avec l'aération continue, une cure de repos associée à l'entraînement physique et intellectuel, en régime d'internat, sous une surveillance médicale constante.

          Ils sont destinés à recevoir des enfants, des adolescents ou des adultes des deux sexes :

          1° Présentant une réaction tuberculinique positive et convalescents de primo-infection tuberculeuse récente, accompagnée d'une atteinte de l'état général, ou d'une manifestation localisée d'adénopathie médiastine, notamment des convalescents de pleurésie sérofibrineuse, d'érythème noueux ;

          2° Présentant des adénopathies périphériques ou des tuberculoses externes non suppurées ne relevant pas d'un traitement chirurgical ou orthopédique.

          Les sujets atteints d'affections prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être admis qu'après disparition de la fièvre, des symptômes d'évolutivité et lorsqu'ils ne sont pas contagieux .

        • Article L235

          Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

          Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

          Les aériums sont des établissements affectés aux enfants qui sont exposés à la tuberculose, mais qui ne relèvent pas du préventorium.

          Ces enfants appartiennent à une des catégories suivantes :

          1° Enfants relevant d'une affection médicale ou chirurgicale entraînant une longue convalescence ;

          2° Enfants dont l'état général est atteint ;

          3° Enfants devant être soustraits à la contamination et séparés du milieu familial.

      • Article L236

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Un bureau central ayant pour objet de faciliter le placement des tuberculeux dans les établissements de cure sera organisé par le Comité national de défense contre la tuberculose, avec des ressources et suivant des modalités fixées par convention entre ledit comité et le ministre de la Santé publique et de la Population.

        Le bureau central rassemblera et tiendra à jour, pour les besoins des médecins phtisiologues départementaux, une documentation complète sur l'équipement antituberculeux, notamment sur le nombre de lits disponibles dans les sanatoriums, préventoriums, aériums publics, assimilés et privés.

      • Article L237

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Pour les personnes de toutes catégories examinées préalablement par un dispensaire, le choix de l'établissement de cure est fait par le médecin phtisiologue départemental qui décide également l'envoi dans l'établissement désigné.

        Aussitôt la décision prise, le transport du malade est assuré par les soins du service départemental d'hygiène sociale dans le ressort duquel se trouve la résidence du tuberculeux. Le préfet du département de la résidence prononce sans délai l'admission au bénéfice des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 31 octobre 1945. La décision est éventuellement soumise à la ratification de la commission cantonale d'assistance.

        Jusqu'à l'intervention de la décision relative à l'imputation de la dépense, le payement du prix de journée et des frais de transport est assuré par le département de la résidence, sauf recouvrement ultérieur soit sur le département du domicile de secours, soit sur l'Etat, soit sur les collectivités publiques ou privées, ou les particuliers tenus à l'obligation alimentaire envers les malades, soit sur ces derniers eux-mêmes ou leurs répondants.

      • Article L238

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Les prix de journée des sanatoriums, préventoriums et aériums publics ou assimilés sont fixés, pour les malades de toutes catégories, selon la réglementation en vigueur dans les établissements publics hospitaliers. Toutefois, sont comprises dans les éléments du prix de journée des sanatoriums, préventoriums et aériums publics ou assimilés, les rémunérations allouées à tout médecin, chirurgien et spécialiste sous les réserves qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat en ce qui concerne les honoraires dus aux médecins, chirurgiens et spécialistes venus de l'extérieur pour soins donnés aux malades payants non assurés sociaux soignés dans les établissements privés non assimilés.

        La décision portant fixation du prix de journée est prise par le préfet du département siège de l'établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un sanatorium, préventorium ou aérium qui appartient soit exclusivement, soit en copropriété à un ou plusieurs départements, la décision n'intervient qu'après avis du préfet des départements propriétaires ou copropriétaires. Ces derniers peuvent, dans un délai d'un mois à dater de la notification, adresser au ministre de la Santé publique et de la Population un recours qui sera jugé par la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale.

        Le même recours peut être introduit par les caisses de la sécurité sociale qui y auront un intérêt direct.

        Les dispositions du présent article sont également applicables aux établissements privés non assimilés recevant des malades bénéficiant de l'aide médicale ou des assurés sociaux. Toutefois, pourront être exceptionnellement soustraits à cette réglementation, par décision, conjointe du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les établissements privés non assimilés remplissant les conditions de confort particulier qui seront fixées par arrêté concerté du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

      • Article L239

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Modifié par Décret 62-1286 1962-10-29 art. 2 JORF 3 novembre 1962
        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Les stations climatiques visées à l'article 1er de la loi du 24 septembre 1919 sont subdivisées en stations climatiques de cure pour tuberculeux et en stations climatiques de villégiature.

        Le décret prévu par la loi précitée, afin d'arrêter la liste de ces stations, doit être pris après avis de l'académie nationale de médecine.

      • Article L240

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Dans les stations de cure pour tuberculeux, le règlement sanitaire type, dit modèle C, doit être appliqué, notamment en ce qui concerne les mesures et règles générales de salubrité qu'il prescrit. Ces stations doivent comporter un bureau d'hygiène tel qu'il est prévu par l'article L. 772 ci-après du présent code, quitte pour la commune à utiliser les installations locales existantes et leur matériel pour la désinfection des crachoirs, linge, literie et logements.

        Dans les hôtels, pensions de famille ou villas meublées, le bureau d'hygiène doit procéder à des inscriptions fréquentes et s'assurer de la salubrité rigoureuse des locaux.

        Toute location en meublé au domicile de l'habitant, ayant ou recevant des enfants mineurs, doit faire l'objet d'une déclaration au bureau d'hygiène dans un délai de deux jours. Le bureau d'hygiène est tenu, dans le même délai, de s'assurer que le ou les occupants des locaux loués ne sont pas des malades pouvant contaminer ces mineurs.

        Toute infraction aux arrêtés municipaux concernant la prophylaxie, commise par les hôtels, pensions, maisons de cure, peut entraîner la fermeture de ces établissements pendant une période de un à trois mois.

      • Article L241

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Dans les stations climatiques de villégiature, aucun sanatorium ne peut être créé sans que le conseil municipal soit favorable à cette création.

      • Article L242

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Les médecins des services antituberculeux comprennent des médecins phtisiologues départementaux et des médecins chargés du service des dispensaires antituberculeux et des établissements de cure.

      • Article L243

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Le médecin phtisiologue départemental assure, sous l'autorité du médecin inspecteur de la santé :

        1° L'organisation du dépistage systématique de la tuberculose quelle que soit la collectivité ou l'institution qui en a pris l'initiative ;

        2° Le contrôle technique de tous les organismes participant à la lutte contre la tuberculose, quelles que soient les collectivités publiques ou privées dont dépendent ces organismes :

        3° La direction du centre départemental de phtisiologie visé à l'article L. 226, sous réserve des dérogations prévues par décret, notamment en ce qui concerne les villes de Faculté et les grands centres urbains.

      • Article L244

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Une assistante sociale spécialisée coordonne dans chaque département l'activité de toutes les assistantes sociales concourant directement ou indirectement à la lutte antituberculeuse.

      • Article L245

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Dans chaque région sanitaire, le soin d'orienter et de coordonner la lutte antituberculeuse est confié à une personnalité médicale qui reçoit le titre de "médecin consultant régional de phtisiologie" et qui peut être assisté d'un adjoint.

        La mission de ce médecin est d'ordre exclusivement technique. Il rend compte de son activité à l'inspecteur divisionnaire de la santé.

        En ce qui concerne les formes extrapulmonaires de la tuberculose, le ministre de la Santé publique et de la Population peut confier une mission analogue à des spécialistes dont le nombre et le rayon d'action varient selon les besoins.

      • Article L246

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Le poste de médecin phtisiologue départemental et celui d'assistante sociale spécialisée ne peuvent être créés qu'après une décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population.

      • Article L248

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Les sanatoriums, les préventoriums et aériums publics ou assimilés peuvent obtenir une subvention de l'Etat jusqu'à concurrence de 25 p. 100 au maximum du montant des dépenses d'établissement, d'agrandissement, d'installation et d'outillage.

        Pour les dispensaires, le taux de la subvention sera de 75 p. 100 au maximum. L'attribution de la subvention est toujours subordonnée à l'approbation préalable des emplacements, plans et devis par le ministre de la Santé publique et de la Population.

      • Article L249

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Les départements, communes et autres collectivités qui sont dans l'obligation de recourir à l'emprunt pour la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'un sanatorium, d'un préventorium ou d'un aérium public ou assimilé, bénéficient des facilités de crédit prévues par la législation en vigueur pour la construction des habitations à loyer modéré.

        Les mêmes facilités sont accordées aux dispensaires figurant sur la liste prévue à l'article L. 220 ci-dessus.

        Le montant cumulé des subventions et des avances accordées ne pourra, en aucun cas, dépasser 90 p. 100 du montant des dépenses.

      • Article L250

        Version en vigueur du 12/05/1955 au 19/01/1994Version en vigueur du 12 mai 1955 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Quelle que soit la dénomination qui leur ait été antérieurement donnée ou qu'ils portent en fait, les établissements privés qui traitent des malades appartenant aux catégories énumérées dans les articles L. 231, 234 et 235 ci-dessus, sont soumis respectivement aux dispositions du présent titre régissant les sanatoriums, les préventoriums et les aériums privés.

        Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'hospitalisation des tuberculeux dans les cliniques médicales ou chirurgicales d'une capacité inférieure à quarante lits et dont les conditions particulières d'installation et de fonctionnement seront fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.

      • Article L251

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Le préfet peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tous dispensaires ou de tous établissements de cure qui ne se conformeraient pas aux dispositions du présent titre.

      • Article L252

        Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

        Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

        Un comité antituberculeux d'entraide et d'éducation sanitaire régi par la loi du 1er juillet 1901 et dont la création est provoquée, le cas échéant, par le préfet, assure dans chaque département, sous le contrôle du médecin phtisiologue départemental ;

        1° L'aide aux tuberculeux ou à leur famille, indépendamment de l'application des lois sociales ;

        2° L'organisation de la propagande sanitaire antituberculeuse.

    • Article L253

      Version en vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

      Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

      Des décrets pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population et, s'il y a lieu, des autres ministres intéressés, déterminent les modalités d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne :

      1° L'obtention du titre de "médecin des services antituberculeux" ;

      2° La désignation et la mission des médecins consultants régionaux de phtisiologie et des spécialistes visés à l'article L. 245 ci-dessus ;

      3° Le recrutement ou l'agrément du médecin phtisiologue départemental et des médecins des dispensaires et des établissements de cure de toutes catégories ;

      4° Les conditions dans lesquelles il peut être fait appel, notamment pour les interventions chirurgicales, à des praticiens non pourvus du titre de médecin des services antituberculeux ;

      5° Les conditions techniques et hygiéniques d'installation et de fonctionnement des dispensaires et des établissements de cure, postcure et réadaptation ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce la surveillance de l'autorité publique sur ces divers établissements ;

      6° Les mesures visant spécialement les établissements affectés au traitement des tuberculeux extra-pulmonaires ;

      7° L'article L. 226 ci-dessus relatif à la création des centres de phtisiologie.