Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2011Version en vigueur au 21 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article L5421-2

      Version en vigueur du 20/07/2008 au 22/12/2012Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 22 décembre 2012

      Modifié par Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 4

      Le fait de commercialiser ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux, en gros ou au détail, une spécialité pharmaceutique, tout autre médicament fabriqué industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel, ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur tels que définis respectivement aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 5121-1, sans une autorisation de mise sur le marché, une autorisation temporaire d'utilisation, une autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 ou sans une autorisation d'importation, ou dont l'autorisation est refusée, suspendue, retirée ou devenue caduque, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

    • Article L5421-3

      Version en vigueur du 20/07/2008 au 01/05/2012Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 01 mai 2012

      Modifié par Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 4

      Le fait de commercialiser ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux, en gros ou en détail, des médicaments homéopathiques mentionnés au 11° de l'article L. 5121-1 ou des médicaments traditionnels à base de plantes mentionnés à l'article L. 5121-14-1 n'ayant pas fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou dont l'enregistrement auprès de cette agence est refusé, suspendu, retiré ou devenu caduc, est puni de 30 000 euros d'amende.

    • Article L5421-4

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2012

      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Le fait pour le responsable d'un établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 de ne pas communiquer la date de cette commercialisation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est puni de 3750 euros d'amende.

    • Article L5421-5

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2012

      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Le fait, pour le responsable d'un établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre, de ne pas informer immédiatement l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute action qu'il a engagée pour en suspendre la commercialisation, le retirer du marché ou en retirer un lot déterminé ou de ne pas en indiquer la raison si celle-ci concerne l'efficacité du médicament ou produit ou la protection de la santé publique, est puni de 3750 euros d'amende.

    • Article L5421-6

      Version en vigueur du 20/07/2008 au 01/02/2014Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 01 février 2014

      Modifié par Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 4

      Est puni de 30 000 euros d'amende le fait pour quiconque de méconnaître les obligations relatives :

      1° A l'étiquetage, la notice et la dénomination des médicaments et produits ;

      2° Aux restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments.

    • Article L5421-6-1

      Version en vigueur du 20/07/2008 au 31/12/2011Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 31 décembre 2011

      Création Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 4

      En matière de pharmacovigilance, le fait, pour toute entreprise exploitant un médicament ou produit ou pour tout titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6, de méconnaître les obligations de déclaration des effets indésirables graves, de transmission du rapport périodique actualisé ou de maintien de la présence continue d'une personne responsable est puni de 30 000 euros d'amende.

    • Article L5421-6-2

      Version en vigueur du 20/07/2008 au 01/02/2014Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 01 février 2014

      Création Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 4

      Le fait, pour tout établissement pharmaceutique assurant la fabrication, l'exploitation, l'importation, l'exportation ou la distribution en gros de médicaments dérivés du sang, de ne pas enregistrer les données permettant d'en assurer le suivi est puni de 30 000 euros d'amende.

    • Article L5421-7

      Version en vigueur depuis le 20/07/2008Version en vigueur depuis le 20 juillet 2008

      Modifié par Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 4

      Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.

      Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre encourent la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

    • Article L5423-1

      Version en vigueur du 20/07/2008 au 01/02/2014Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 01 février 2014

      Modifié par Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 6

      Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :

      1° D'être propriétaire ou de diriger une entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique sans être pharmacien ou sans avoir désigné un pharmacien à sa direction générale ou à sa gérance ;

      2° D'être propriétaire ou de diriger une entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique et concédée en location gérance à une société qui n'est pas la propriété d'un pharmacien ou qui ne comporte pas la participation d'un pharmacien à sa direction générale ou à sa gérance.

    • Article L5423-2

      Version en vigueur du 20/07/2008 au 01/02/2014Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 01 février 2014

      Modifié par Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 6

      Le fait de diriger une entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique, sans avoir, dans chacun des établissements pharmaceutiques, un " pharmacien délégué " au sens de l'article L. 5124-2, est puni de 30 000 euros d'amende.

    • Article L5423-5

      Version en vigueur du 20/07/2008 au 01/02/2014Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 01 février 2014

      Modifié par Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 6

      Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait pour un pharmacien responsable ou pour un pharmacien délégué :

      1° De ne pas exercer personnellement sa profession ;

      2° De ne pas se faire assister, et en cas d'absence temporaire ou s'il est l'objet d'une interdiction d'exercer, de ne pas se faire remplacer selon les dispositions prévues à l'article L. 5124-4.

    • Article L5423-6

      Version en vigueur du 20/07/2008 au 01/02/2014Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 01 février 2014

      Modifié par Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 6

      Le fait de méconnaître les règles de la publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques fixées par décret en Conseil d'Etat selon les dispositions de l'article L. 5124-18 est puni de 30 000 euros d'amende.

      Sont passibles des mêmes peines, quel que soit le mode de publicité utilisé, les personnes qui tirent profit d'une publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité.

      Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables lorsque cette publicité, faite à l'étranger, est perçue ou diffusée en France.

      Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires concernés.

    • Article L5423-7

      Version en vigueur depuis le 20/07/2008Version en vigueur depuis le 20 juillet 2008

      Modifié par Ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 - art. 6

      Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles du présent chapitre à l'exception de l'article L. 5423-6, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.

      Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 5423-6, encourent la peine complémentaire de fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

    • Article L5426-1

      Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/02/2014Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 février 2014

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

      I.-Le fait ou la tentative de distribuer ou céder à titre gratuit ou onéreux des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique sans autorisation ou lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.

      II.-Est puni des mêmes peines le fait ou la tentative :

      1° D'importer ou d'exporter des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 5124-13 ;

      2° De préparer, de conserver, de distribuer, de céder, d'importer ou d'exporter ces mêmes produits sans être titulaire des autorisations prévues aux articles L. 4211-8 et L. 4211-9.

      III.-Le fait ou la tentative de préparer, de conserver, de distribuer, de céder, d'importer et d'exporter des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique sans respecter les règles de bonnes pratiques définies à l'article L. 5121-5 est puni d'une amende de 4 500 Euros.

      IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.