Code de la santé publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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  • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
    • Article L1515-1

      Version en vigueur du 01/03/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mars 2003 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 1 () JORF 1er mars 2003

      Sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L. 1515-2 à L. 1515-6, les dispositions suivantes du livre III de la présente partie :

      1° Le titre Ier ;

      2° Le chapitre Ier, le chapitre III et les articles L. 1324-3 à L. 1324-5 du titre II ;

      3° Le titre III, à l'exception des articles L. 1331-12 à L. 1331-16, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1334-1 à L. 1334-6 et du chapitre V ;

      4° Le titre IV.

    • Article L1515-2

      Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 () JORF 31 décembre 2006

      Le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 ne s'applique pas à Mayotte.

      Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1331-1-1 à Mayotte, les catégories d'immeubles pour lesquels le raccordement aux égouts n'est pas obligatoire ou peut être reporté pour un délai n'excédant pas dix ans sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat.

    • Article L1515-4

      Version en vigueur du 27/03/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 27 mars 2010 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 44

      1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.

      2° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1333-11 à Mayotte, les mots : " Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4111-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 230-4 du code du travail applicable à Mayotte " ;

      3° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1333-11 à Mayotte, les mots : " aux articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte ".

    • Article L1515-5

      Version en vigueur du 27/03/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 27 mars 2010 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 44

      Pour l'application de l'article L. 1342-1 à Mayotte, les mots " dans les établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 à L. 4111-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " par les personnes ou dans les établissements mentionnés à l'article L. 230-1 du code du travail applicable à Mayotte ".

    • Article L1515-6

      Version en vigueur du 30/05/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 mai 2013 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 31

      Pour son application à Mayotte, l'article L. 1343-1 est ainsi rédigé :

      " Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 1343-4 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :

      1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ;

      2° Les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale, et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code ;

      3° Les agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;

      4° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;

      5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

      6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des services déconcentrés de l'Etat chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ;

      7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;

      8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ;

      9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer.

    • Article L1517-1

      Version en vigueur du 01/03/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mars 2003 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 1 () JORF 1er mars 2003

      Conformément à l'article 721-1 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 1517-2 à L. 1517-5 :

      1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;

      2° Les dispositions du chapitre II du titre III ;

      3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2.

    • Article L1517-2

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Comme il est dit à l'article 723-1 du code pénal ci-après reproduit :

      " Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :

      Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. "

    • Article L1517-3

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Comme il est dit à l'article 723-4 du code pénal ci-après reproduit :

      " L'article 226-25 est rédigé comme suit :

      Art. 226-25.-Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

      Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

      1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

      2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "

    • Article L1517-4

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Comme il est dit à l'article 723-5 du code pénal ci-après reproduit :

      " L'article 226-27 est rédigé comme suit :

      Art. 226-27.-Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

      Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

      1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

      2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "

    • Article L1517-5

      Version en vigueur du 01/07/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 - art. 93 () JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

      Comme il est dit à l'article 723-6 du code pénal ci-après reproduit :

      " L'article 226-28 est rédigé comme suit :

      Art. 226-28.-Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 1500 euros d'amende.

      Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

    • Article L1517-6

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Conformément à l'article 721-1 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie, à l'exception de l'article L. 1271-8 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 1517-7 à L. 1517-15.

    • Article L1517-7

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Comme il est dit à l'article 726-1 du code pénal ci-après reproduit :

      " L'article 511-3 est ainsi rédigé :

      Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

      Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.

      Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.

      En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.

      Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "

    • Article L1517-8

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Comme il est dit à l'article 726-2 du code pénal ci-après reproduit :

      " Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :

      Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "

    • Article L1517-9

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Comme il est dit à l'article 726-3 du code pénal ci-après reproduit :

      " L'article 511-7 est ainsi rédigé :

      Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules dans un établissement non autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

    • Article L1517-10

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Comme il est dit à l'article 726-4 du code pénal ci-après reproduit :

      " L'article 511-8 est ainsi rédigé :

      Art 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

    • Article L1517-11

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Comme il est dit à l'article 726-5 du code pénal ci-après reproduit :

      " L'article 511-11 est ainsi rédigé :

      Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

    • Article L1517-12

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Comme il est dit à l'article 726-6 du code pénal ci-après reproduit :

      " L'article 511-12 est ainsi rédigé :

      Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

    • Article L1517-13

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Comme il est dit à l'article 726-7 du code pénal ci-après reproduit :

      " L'article 511-13 est ainsi rédigé :

      Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

    • Article L1517-14

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Comme il est dit à l'article 726-8 du code pénal ci-après reproduit :

      " L'article 511-14 est ainsi rédigé :

      Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

    • Article L1517-15

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1514-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

    • Article L1518-1

      Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

      Lorsque les dispositions du présent code applicables à Mayotte ne précisent pas les modalités de la participation financière de l'Etat aux dépenses en résultant pour cette collectivité, ces modalités sont déterminées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité départementale.

    • Article L1518-2

      Version en vigueur du 27/03/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 27 mars 2010 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
      Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 14

      Pour l'application des dispositions étendues à Mayotte :

      1° La référence à la collectivité de Mayotte se substitue à la référence au département ;

      2° Les attributions dévolues à la cour d'appel ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;

      3° Les attributions dévolues au tribunal de grande instance ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;

      4° Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du greffe du tribunal de première instance ;

      5° Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département ou dans la région sont exercées par le représentant de l'Etat à Mayotte ;

      6° Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services du représentant de l'Etat ;

      7° Les attributions dévolues aux commissaires de police sont exercées par les officiers de police judiciaire ;

      8° Les attributions dévolues au service départemental de protection maternelle et infantile sont exercées par le service de la protection maternelle et infantile de Mayotte ;

      9° Les attributions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours sont exercées par le service d'incendie et de secours de Mayotte ;

      10° Les attributions dévolues aux services départementaux de vaccination sont exercées par le service de vaccination de Mayotte ;

      11° Les attributions dévolues au conseil départemental de l'hygiène sont exercées par le conseil d'hygiène de Mayotte ;

      12° Les insertions dans le Recueil des actes administratifs du département sont effectuées dans le Recueil des actes administratifs de Mayotte.