Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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        • Article R5311-1

          Version en vigueur du 01/05/2012 au 29/12/2014Version en vigueur du 01 mai 2012 au 29 décembre 2014

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 1

          En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence peut notamment :

          1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

          2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages ;

          3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.

          A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles nationales, des règles de l'Union européenne et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.

        • Article R5311-2

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

          Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 1

          Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 5311-1, l'agence peut notamment :

          1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

          2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;

          3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.

          A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.

        • Article R5313-1

          Version en vigueur du 01/05/2012 au 12/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2012 au 12 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

          La désignation en qualité d'inspecteur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, prévue à l'article L. 5313-1, fait l'objet d'une décision du directeur général.

        • Article R5313-2

          Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

          Les inspecteurs de l'agence procèdent aux inspections décidées par le directeur général de l'agence, qui délivre à cette fin une lettre de mission à l'inspecteur responsable de l'enquête. Cette lettre mentionne l'établissement ou le lieu inspecté et le nom du ou des inspecteurs de l'agence.

        • Article R5313-3

          Version en vigueur du 10/11/2012 au 02/01/2013Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 02 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1244 du 8 novembre 2012 - art. 7

          Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'agence. Ce rapport est communiqué à la personne responsable de l'établissement ou du lieu inspecté en application des lois et règlements relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1. Cette personne peut faire valoir ses observations dans le délai fixé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui lui est notifié lors de la transmission du rapport et qui ne peut être inférieur à quinze jours.

          Lorsqu'il est saisi d'une demande motivée à cette fin, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé envoie par voie électronique à l'autorité compétente d'un autre Etat membre ou à l'Agence européenne des médicaments le rapport visé à l'alinéa précédent.

          Le directeur général de l'agence peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de lui communiquer les conclusions d'un rapport élaboré dans le cadre d'une inspection visée à l'article 111 de la directive 2001/83/ CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, permettant de contrôler le respect de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain.

          Lorsque, à titre exceptionnel, le directeur général de l'agence n'est pas en mesure d'accepter les conclusions de ce rapport pour des raisons de santé publique, il en informe immédiatement la Commission européenne et l'Agence européenne des médicaments.

          En outre, en ce qui concerne les recherches biomédicales, le rapport d'inspection est tenu à la disposition du promoteur à l'exception des éléments confidentiels et peut être communiqué sur demande motivée au comité de protection des personnes concerné par la recherche, et pour les recherches portant sur le médicament aux autres Etats membres et à l'Agence européenne des médicaments.

          Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent un fait susceptible d'entraîner des poursuites pénales, le directeur général de l'agence transmet le dossier au procureur de la République compétent. Les ministres chargés de l'économie et de la santé sont informés de cette transmission.

        • Article R5313-4

          Version en vigueur du 01/05/2012 au 02/01/2013Version en vigueur du 01 mai 2012 au 02 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

          Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou, dans le cas prévu à l'article L. 5313-3, les pharmaciens inspecteurs de santé publique procèdent, selon une périodicité fixée par le directeur général de l'agence, à l'inspection des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-3.

        • Article R5313-5

          Version en vigueur du 01/05/2012 au 02/01/2013Version en vigueur du 01 mai 2012 au 02 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

          Lorsque l'inspection concerne un établissement pharmaceutique, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou, dans le cas prévu à l'article L. 5313-3, les pharmaciens inspecteurs de santé publique s'assurent notamment que cet établissement respecte les bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5 qui le concernent. Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-6, chaque inspection donne lieu à un rapport qui est communiqué au pharmacien responsable concerné ; ce dernier peut faire valoir ses observations dans un délai fixé conformément au premier alinéa de l'article R. 5313-3.

          Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'inspection d'un établissement pharmaceutique mentionné au 1° ou 2° de l'article R. 5124-2, un certificat de conformité aux bonnes pratiques est délivré au pharmacien responsable s'il apparaît que cet établissement respecte les bonnes pratiques de fabrication mentionnées à l'article L. 5121-5. Ce certificat porte sur les conditions de réalisation des différentes fabrications au moment de la date de l'inspection. Il ne peut valoir garantie de la sécurité ou de la qualité des lots individuels de médicaments fabriqués.

          Lorsque l'inspection fait apparaître que les bonnes pratiques de fabrication ne sont pas respectées par un établissement et qu'un certificat lui avait été préalablement délivré, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé met fin à sa validité. Les exemplaires de ce certificat détenus par le titulaire sont immédiatement retournés à l'agence.

          Ce certificat ou, à défaut, l'information selon laquelle l'inspection a abouti à la conclusion que l'établissement ne respecte pas les bonnes pratiques de fabrication mentionnées à l'article L. 5121-5 est consigné dans une base de données mise en place par l'Agence européenne des médicaments.

          Sous réserve des accords éventuels conclus entre la Communauté européenne et un pays tiers, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut demander à un fabricant de médicaments établi dans un pays tiers de se soumettre à une inspection diligentée par les inspecteurs de l'agence si le médicament qu'il fabrique est destiné à être importé en France.

        • Article R5313-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

          Pour intervenir dans les établissements pharmaceutiques de la pharmacie centrale des armées ou des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont habilités par le ministre de la défense dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 413-9 du code pénal.

          Toute enquête ou inspection de ces inspecteurs fait l'objet d'une information préalable du ministre de la défense par le directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

          L'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées peut accompagner ces inspecteurs.

          Le rapport transmis par l'inspecteur responsable de la mission au directeur général de l'agence, sous couvert du pharmacien inspecteur mentionné à l'article L. 5127-1 lorsque la mission est effectuée par un pharmacien inspecteur de santé publique intervenant dans le cas prévu à l'article L. 5313-3, est communiqué simultanément au ministre de la défense, qui peut faire connaître ses observations au directeur général dans un délai d'un mois.

          Les dispositions du présent article sont applicables à l'intervention des inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les lieux relevant du ministre de la défense, dans lesquels sont réalisées des recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, dont le contrôle relève de la compétence de l'agence définie à l'article L. 5311-1.

        • Article R5313-7

          Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 février 2014

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

          Dans l'exercice des contrôles de l'application des dispositions du titre II du livre Ier de la partie I et des mesures réglementaires prises pour son application relevant de la compétence de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé définie à l'article L. 5311-1, les inspecteurs de l'agence ont accès au fichier prévu à l'article R. 1124-1.

        • Article R5313-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

          Les dispositions de la section 2 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

        • Article R5321-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

          Les membres des commissions, comités, groupes de travail et autres instances collégiales d'expertise, ainsi que les experts extérieurs auxquels l'agence a recours et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'agence, peuvent être indemnisés pour les travaux, rapports et études réalisés pour l'agence dans des conditions fixées par le conseil d'administration.

          Lorsque leur participation aux séances entraîne une perte de revenus, les membres salariés et les membres ayant la qualité de travailleurs indépendants siégeant au sein de ces instances, ainsi que les experts extérieurs à ces instances, peuvent percevoir une indemnité sous forme de vacations forfaitaires dans les conditions fixées par le conseil d'administration.

          Les frais de déplacement et de séjour des membres des instances mentionnées au présent article ainsi que des experts auprès desdites instances sont remboursés dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.

        • Article R5321-6

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

          Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

          Les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 5321-5 sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

        • Article D5321-6-1

          Version en vigueur du 22/03/2012 au 01/05/2012Version en vigueur du 22 mars 2012 au 01 mai 2012

          Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2
          Création Décret n°2012-381 du 19 mars 2012 - art. 2

          Le montant du droit prévu à l'article L. 5321-3 est fixé comme suit :

          1° Au titre du 1° du I :

          Pour l'analyse d'échantillons et l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation des lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l'article L. 5121-1 : 3 500 €.

          Pour l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation de lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l'article L. 5121-1 : 500 €.

          Pour l'analyse d'échantillons et l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation des lots :

          -de médicaments dérivés du sang mentionnés à l'article L. 5121-3 : 950 € ;

          -de mélanges de plasmas destinés à la fabrication des médicaments dérivés du sang : 100 € ;

          -de substances qui, si elles sont utilisées séparément d'un dispositif médical dans lequel elles sont incorporées comme parties intégrantes, sont susceptibles d'être considérées comme des médicaments dérivés du sang : 950 €.

          2° Au titre du 2° du I :

          Pour la réalisation d'une inspection expressément demandée par un établissement réalisant les activités mentionnées à l'article L. 5138-4 afin de vérifier le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5138-3 et de délivrer, le cas échéant, le certificat attestant ce respect, le montant du droit est constitué d'une part forfaitaire qui s'élève à 1 000 € et d'une part variable calculée par jour entamé d'inspection du site dans la limite de 9 000 € selon le barème qui suit :

          -lorsque l'établissement inspecté est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : 300 € par jour ;

          -lorsque l'établissement inspecté est situé dans tout autre Etat : 3 000 € par jour.

          3° Au titre du 3° du I :

          Pour la fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française : 45 € par substance fournie.

          4° Au titre du 4° du I :

          Pour la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments : 3 000 € par lot.

          Les redevables du droit relatif aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° ou 4° ci-dessus s'acquittent de celui-ci auprès des services mentionnés sur le titre de perception émis par le ministère chargé de la santé.

        • Article D5321-7

          Version en vigueur depuis le 06/09/2012Version en vigueur depuis le 06 septembre 2012

          Création Décret n°2012-1016 du 3 septembre 2012 - art. 1

          Le montant du droit prévu à l'article L. 5321-3 est fixé comme suit :

          1° Au titre du 1° du I :

          Pour l'analyse d'échantillons et l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation des lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l'article L. 5121-1 : 3 500 €.

          Pour l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation de lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l'article L. 5121-1 : 500 €.

          Pour l'analyse d'échantillons et l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation des lots :

          ― de médicaments dérivés du sang mentionnés à l'article L. 5121-3 : 950 € ;

          ― de mélanges de plasmas destinés à la fabrication des médicaments dérivés du sang : 100 € ;

          ― de substances qui, si elles sont utilisées séparément d'un dispositif médical dans lequel elles sont incorporées comme parties intégrantes, sont susceptibles d'être considérées comme des médicaments dérivés du sang : 950 €.

          2° Au titre du 2° du I :

          Pour la réalisation d'une inspection expressément demandée par un établissement réalisant les activités mentionnées à l'article L. 5138-4 afin de vérifier le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5138-3 et de délivrer, le cas échéant, le certificat attestant ce respect, le montant du droit est constitué d'une part forfaitaire qui s'élève à 1 000 € et d'une part variable calculée par jour entamé d'inspection du site dans la limite de 9 000 € selon le barème qui suit :

          ― lorsque l'établissement inspecté est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : 300 € par jour ;

          ― lorsque l'établissement inspecté est situé dans tout autre Etat : 3 000 € par jour.

          3° Au titre du 3° du I :

          Pour la fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française : 45 € par substance fournie.

          4° Au titre du 4° du I :

          Pour la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments : 3 000 € par lot.

          Les redevables du droit relatif aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° ou 4° ci-dessus s'acquittent de celui-ci auprès des services mentionnés sur le titre de perception émis par le ministère chargé de la santé.
        • Article D5321-7

          Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/05/2012Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 mai 2012

          Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2
          Modifié par Décret n°2009-1088 du 2 septembre 2009 - art. 2

          Les conseils, commissions ou groupes d'experts auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont :

          1° Le conseil scientifique ;

          2° La commission d'autorisation de mise sur le marché ;

          3° La commission de cosmétologie ;

          4° Abrogé ;

          5° La commission mentionnée à l'article L. 1261-2 ;

          6° La Commission nationale de biovigilance ;

          7° La Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

          8° La Commission nationale d'hémovigilance ;

          9° La Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux ;

          10° La Commission nationale de la pharmacopée ;

          11° La Commission nationale de pharmacovigilance ;

          12° La commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage du médicament ;

          13° La Commission des stupéfiants et des psychotropes ;

          14° La commission chargée du contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes prévue à l'article L. 5122-15 ;

          15° La Commission de la transparence prévue au 5° de l'article L. 5311-2 ;

          16° Le comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé, créé par la décision n° 2002-182 du 24 décembre 2002 ;

          17° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament, créé par la décision n° 2000-131 du 6 décembre 2000 ;

          18° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux, créé par la décision n° 2002-89 du 4 octobre 2002 ;

          19° Le groupe d'experts pour l'évaluation des produits sanguins labiles, créé par la décision du 22 novembre 1999 ;

          20° Le groupe d'experts sur l'évaluation des risques et de l'efficacité de substances et produits biocides, créé par la décision n° 2004-144 du 21 juin 2004 ;

          21° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique, créé par la décision n° 2004-224 du 27 août 2004 ;

          22° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire de type cellules souches hématopoïétiques, créé par la décision n° 222 du 27 août 2004 ;

          23° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie cellulaire à l'exclusion des cellules souches hématopoïétiques à visée de reconstitution hématopoïétique, créé par la décision n° 220 du 27 août 2004 ;

          24° Le groupe d'experts sur la sécurité virale des produits de santé, créé par la décision n° 2002-164 du 29 octobre 2002 ;

          25° Le groupe de travail sur les recherches biomédicales relatives aux produits cosmétiques et à l'évaluation de la photoprotection des produits solaires, créé par la décision n° 2004-159 du 9 juillet 2004.

          Les frais de déplacement des présidents et des membres des instances mentionnées au présent article et de leurs groupes de travail ainsi que des rapporteurs et experts auprès desdites instances et de leurs groupes de travail sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

        • Article D5321-8

          Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 mai 2012

          Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2
          Modifié par Décret n°2005-1773 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

          L'activité en qualité de président de conseil, président de commission ou de certains groupes d'experts mentionnées à l'article D. 5321-7 peut donner lieu à une rémunération sous forme de vacations forfaitaires.

        • Article D5321-9

          Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 mai 2012

          Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2
          Modifié par Décret n°2005-1773 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

          Les membres des instances mentionnées à l'article D. 5321-7 et de leurs groupes de travail, ainsi que les experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces instances et de leurs groupes de travail, exerçant une profession libérale et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé perçoivent pour leur participation aux réunions des indemnités sous forme de vacations forfaitaires.

        • Article D5321-10

          Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 mai 2012

          Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2
          Modifié par Décret n°2005-1773 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

          Les membres des instances mentionnées à l'article D. 5321-7, ainsi que les experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces instances, et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé perçoivent en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent des indemnités sous forme de vacations forfaitaires.

        • Article D5321-12

          Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 mai 2012

          Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2
          Modifié par Décret n°2005-1773 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

          Les modalités d'attribution des vacations sont fixées par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après délibération du conseil d'administration.

          Le nombre des vacations effectuées par chaque président, membre, expert ou rapporteur extérieur est fixé par décision du directeur général de l'agence.

        • Article R5322-1

          Version en vigueur du 30/04/2012 au 14/07/2013Version en vigueur du 30 avril 2012 au 14 juillet 2013

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

          Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :

          1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :

          a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

          b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

          c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

          d) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;

          e) Le directeur du budget ou son représentant ;

          f) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;

          g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

          h) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;

          i) Le directeur de l'Union européenne ou son représentant ;

          2° Trois députés et trois sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective ;

          3° Deux représentants des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, désignés sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

          4° Un représentant de l'Ordre national des médecins, un représentant de l'Ordre national des pharmaciens, désignés chacun sur proposition de leur ordre ;

          5° Deux représentants des associations d'usagers du système de santé, agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 ;

          6° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;

          7° Trois représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.

          En cas d'empêchement, chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats par séance.

        • Article R5322-2

          Version en vigueur du 01/05/2012 au 14/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2012 au 14 juillet 2013

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

          Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exception des membres de droit et des membres mentionnés au 2° de l'article R. 5322-1, est de trois ans. Il est renouvelable une fois.

          Les nominations des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 5322-1 font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.

        • Article R5322-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

          Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans. Les fonctions de président du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de directeur général de l'agence.

          Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président choisi parmi les membres mentionnés aux 3°, 5° ou 6° de l'article R. 5322-1, qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

        • Article R5322-4

          Version en vigueur du 01/05/2012 au 30/12/2017Version en vigueur du 01 mai 2012 au 30 décembre 2017

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

          En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 5322-1 ou du président, dans les conditions prévues à l'article L. 5322-1. Le mandat de ce membre ou du président ainsi nommé expire en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration. Dans ces mêmes circonstances, les représentants du personnel sont remplacés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

        • Article R5322-6

          Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

          Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut, en outre, se faire assister de toute personne de son choix.

          Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.

        • Article R5322-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

          Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.

          Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

        • Article R5322-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

          Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

          La convocation est de droit dans les trente jours suivant la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.

          Sauf urgence, les membres reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des sujets qui y sont inscrits.

          En cas d'urgence motivée, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par visioconférence selon des modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.

          En cas d'impossibilité de recours à la visioconférence, les membres du conseil d'administration peuvent, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, être consultés par écrit. Les observations sur le projet de délibération par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres. Tout membre peut s'opposer à ce mode de consultation : dans ce cas, il est mis un terme à la procédure et le conseil d'administration est convoqué pour délibérer.

        • Article R5322-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

          Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général.

          Les questions dont le ministre chargé de la santé, le président du conseil d'administration ou le tiers au moins de ses membres demandent l'inscription à l'ordre du jour de la séance la plus proche y sont inscrites de plein droit. Sauf en cas d'urgence, lorsqu'elles doivent faire l'objet d'une délibération, ces questions doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du conseil d'administration.

        • Article R5322-10

          Version en vigueur du 01/05/2012 au 23/11/2015Version en vigueur du 01 mai 2012 au 23 novembre 2015

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

          Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents.

          Les membres du conseil y compris le président disposent chacun d'une voix, à l'exception des représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article R. 5322-1 qui disposent chacun de deux voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

          Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si un tiers au moins de ses membres détenant au moins la moitié des voix sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

        • Article R5322-11

          Version en vigueur du 01/05/2012 au 29/12/2014Version en vigueur du 01 mai 2012 au 29 décembre 2014

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

          Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations de la politique de l'agence. Il adopte son règlement intérieur.

          Il délibère sur les matières suivantes :

          1° L'organisation générale de l'agence et de ses commissions consultatives ;

          2° Les orientations stratégiques pluriannuelles ;

          3° Le contrat de performance conclu avec l'Etat ;

          4° Le programme de travail annuel ;

          5° Le rapport d'activité ;

          6° Le règlement intérieur de l'agence ;

          7° Le budget et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;

          8° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

          9° Les subventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

          10° Les programmes d'investissement ;

          11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

          12° L'autorisation d'ester en justice et, pour les transactions au-delà d'un seuil qu'il détermine, de négocier et conclure lesdites transactions ;

          13° Les dons et legs ;

          14° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;

          15° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public.

          Un bilan annuel de l'ensemble des contrats, conventions et marchés publics passés par l'agence lui est présenté par le directeur général.

        • Article R5322-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

          En ce qui concerne les matières mentionnées aux 12° et 13° de l'article R. 5322-11, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie de ses compétences dans des limites qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

        • Article R5322-13

          Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

          Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières mentionnées aux 2°, 7°, 9°, 10° et 15° de l'article R. 5322-11 ne sont exécutoires, qu'après approbation expresse des ministres chargés de la santé et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 susvisé. Les délibérations relatives au 14° de l'article R. 5322-11 sont exécutoires un mois après leur transmission au ministre chargé de la santé, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la fonction publique, sauf opposition de l'un ou de ces ministres. Les autres délibérations sont exécutoires un mois après leur transmission au ministre chargé de la santé et au ministre chargé du budget. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.

        • Article R5322-14

          Version en vigueur du 01/05/2012 au 23/11/2015Version en vigueur du 01 mai 2012 au 23 novembre 2015

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

          Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

          Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 5322-11.

          Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

          Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

          Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 5322-11.

          Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les personnels scientifiques et techniques de laboratoire de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

          Le directeur général de l'agence propose au conseil d'administration, qui en délibère, de créer les commissions, les comités et les groupes de travail nécessaires à la conduite des missions de l'agence telles que définies à l'article L. 5311-1. Le directeur général de l'agence détermine, après avis du conseil scientifique et du conseil d'administration, l'étendue et la durée des missions, la composition et les modalités de consultation de ces commissions par décision publiée au Journal officiel de la République française et en nomme les membres. Les modalités de fonctionnement de ces commissions, comités et groupes de travail sont fixées par le règlement intérieur de ces instances approuvé par le directeur général.

          Lorsque l'instruction d'un dossier le nécessite, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut faire appel à un ou plusieurs experts.

          Les fonctions de membre des commissions, comités et groupes de travail sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil scientifique de l'agence.

        • Article R5322-15

          Version en vigueur du 01/05/2012 au 12/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2012 au 12 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

          Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.

          Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Ces délégations font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

        • Article R5322-16

          Version en vigueur depuis le 30/04/2012Version en vigueur depuis le 30 avril 2012

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

          La liste des décisions du directeur général mentionnées à l'article L. 5322-2 qui sont communiquées aux ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale pour information quinze jours avant leur notification est fixée par arrêté des mêmes ministres. Ce délai n'est pas applicable en cas de menace grave pour la santé publique.

        • Article R5322-17

          Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

          Le conseil scientifique a pour mission :

          1° De veiller à la cohérence de la stratégie scientifique de l'agence, prenant en compte les développements récents tant en matière de méthodologie que de connaissance de l'efficacité et de la sécurité des produits de santé, dans le contexte national, européen et international ;

          2° De donner un avis sur les orientations de recherche ainsi que sur la politique de partenariat et de programmation scientifique de l'agence ;

          3° D'assister le directeur général de l'agence dans l'élaboration de la procédure d'appels à projets de recherche ;

          4° De formuler un avis au directeur général de l'agence et au conseil d'administration sur l'étendue et la durée des missions, la composition et les modalités de consultation des commissions, comités et groupes de travail mentionnés au septième alinéa de l'article R. 5322-14.

          Il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général.

          Le conseil scientifique est consulté sur les dispositions du règlement intérieur de l'agence qui le concernent.

        • Article R5322-18

          Version en vigueur du 01/05/2012 au 14/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2012 au 14 juillet 2013

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

          Le conseil comprend :

          1° Huit membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé en fonction de leur expertise scientifique dans le domaine des produits de santé, sur proposition du directeur général et après une procédure d'appel à candidatures effectuée par l'agence ;

          2° Quatre personnalités scientifiques dont des personnalités scientifiques étrangères, nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé en fonction de leur expertise scientifique dans le domaine des produits de santé, sur avis du ministre chargé de la recherche ;

          3° Un médecin, un biologiste et un pharmacien des hôpitaux, praticiens hospitaliers, désignés par leur ordre.

          Peuvent assister aux séances du conseil, les présidents des commissions prévues à l'article R. 5322-14 ainsi que toute personne dont le directeur général ou le président du conseil scientifique estime la présence utile.

          Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 1° et au 2° par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis dudit conseil.

          En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.

          Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

          Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, ou à la demande du directeur général, ou à l'initiative motivée d'au moins un tiers de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par son président.

        • Article R5322-19

          Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 mai 2012

          Abrogé par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

          Les fonctions de membre du conseil ouvrent droit aux indemnités prévues à l'article R. 5322-4.

      • Article R5323-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2

        La délibération concernant les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel mentionnée au 14° de l'article R. 5322-11 fixe l'indemnisation des gardes et astreintes.

        Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.

      • Article R5323-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Modifié par Décret n°2012-745 du 9 mai 2012 - art. 4

        Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables aux membres des conseils, commissions, comités et groupes de travail siégeant auprès de l'agence ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à leurs travaux, y compris lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé.