Arrêté du 13 novembre 1985 relatif aux citernes fixes, citernes protégées, véhicules-citernes, wagons-citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons - CL-1-A, articles 10 (paragraphe 5), 24 et 26 (paragraphe 2).

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/12/1988Version en vigueur depuis le 01 décembre 1988

    Création Arrêté 1988-09-12 art. 1 JORF 22 octobre 1988
    Modifié par Arrêté 1988-10-28 art. 1 JORF 1er décembre 1988

    Tout matériel produit conformément à une norme d'un Etat membre de la Communauté économique européenne reconnue équivalente à la norme française correspondante visée au présent arrêté est réputé satisfaire à celui-ci.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/12/1988Version en vigueur depuis le 01 décembre 1988

    Création Arrêté 1988-09-12 art. 1 JORF 22 octobre 1988
    Modifié par Arrêté 1988-10-28 art. 1 JORF 1er décembre 1988

    Les citernes régulièrement mises en service par l'exploitant avant l'entrée en vigueur du titre : Combustibles liquides, qui ne sont pas conformes aux dispositions constructives prévues aux articles 1, 3, 5 ou 6, peuvent être maintenues en service, sous réserve de l'autorisation du préfet, pendant une durée maximale de quatre ans.