Arrêté du 13 novembre 1985 relatif aux citernes fixes, citernes protégées, véhicules-citernes, wagons-citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons - CL-1-A, articles 10 (paragraphe 5), 24 et 26 (paragraphe 2).

En vigueur depuis le 01/12/1988En vigueur depuis le 01 décembre 1988

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/12/1988Version en vigueur depuis le 01 décembre 1988

Création Arrêté 1988-09-12 art. 1 JORF 22 octobre 1988
Modifié par Arrêté 1988-10-28 art. 1 JORF 1er décembre 1988

Les citernes régulièrement mises en service par l'exploitant avant l'entrée en vigueur du titre : Combustibles liquides, qui ne sont pas conformes aux dispositions constructives prévues aux articles 1, 3, 5 ou 6, peuvent être maintenues en service, sous réserve de l'autorisation du préfet, pendant une durée maximale de quatre ans.