Arrêté du 13 novembre 1985 relatif aux citernes fixes, citernes protégées, véhicules-citernes, wagons-citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons - CL-1-A, articles 10 (paragraphe 5), 24 et 26 (paragraphe 2).

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 21/01/1986Version en vigueur depuis le 21 janvier 1986

    1 - Les canalisations et les tuyauteries rigides doivent :

    - être métalliques ;

    - pouvoir supporter sans dommage les contraintes de service auxquelles elles sont soumises ;

    - être préservées de la corrosion, notamment en mettant en place pour les canalisations des dispositifs de protection cathodique si les mesures de l'état électrique de celles-ci et de leur environnement le justifient.

    2 - Les tuyauteries flexibles doivent porter, de façon indélébile, l'indication de la pression maximale de service ainsi qu'une marque identifiant le fabricant ; la valeur de la pression d'épreuve doit être insculpée sur l'un des raccords du flexible ainsi que la référence du fournisseur, le numéro matricule du flexible et l'année de fabrication.

    La résistance électrique des tuyauteries flexibles doit être inférieure à 2. 10 puissance 4 ohms par mètre de longueur.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 21/01/1986Version en vigueur depuis le 21 janvier 1986

    1 - Les canalisations doivent subir avant leur mise en service et après modification ou réparation une épreuve d'étanchéité sous une pression qui est au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service sans toutefois être inférieure à 100 K Pa.

    2 - Les tuyauteries flexibles doivent être éprouvées avant leur mise en service à une pression égale à 1,5 fois la pression maximale de service sans pouvoir être inférieure à 600 K Pa.

    3 - Les canalisations et les tuyauteries rigides, d'une part, les tuyauteries flexibles, d'autre part, doivent faire l'objet, au moins une fois par an, d'examens extérieurs détaillés. Les parties de canalisations qui ne sont pas visibles doivent subir tous les quatre ans l'épreuve d'étanchéité définie ci-dessus.