Arrêté du 13 novembre 1985 relatif aux citernes fixes, citernes protégées, véhicules-citernes, wagons-citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons - CL-1-A, articles 10 (paragraphe 5), 24 et 26 (paragraphe 2).

En vigueur depuis le 21/01/1986En vigueur depuis le 21 janvier 1986

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 10

Version en vigueur depuis le 21/01/1986Version en vigueur depuis le 21 janvier 1986

1 - Les canalisations doivent subir avant leur mise en service et après modification ou réparation une épreuve d'étanchéité sous une pression qui est au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service sans toutefois être inférieure à 100 K Pa.

2 - Les tuyauteries flexibles doivent être éprouvées avant leur mise en service à une pression égale à 1,5 fois la pression maximale de service sans pouvoir être inférieure à 600 K Pa.

3 - Les canalisations et les tuyauteries rigides, d'une part, les tuyauteries flexibles, d'autre part, doivent faire l'objet, au moins une fois par an, d'examens extérieurs détaillés. Les parties de canalisations qui ne sont pas visibles doivent subir tous les quatre ans l'épreuve d'étanchéité définie ci-dessus.