Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-1 à R6523-29)
Article R6323-18-11
Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026
Le conseil d'administration de l'instance paritaire nationale est composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs désignés parmi les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.
Article R6323-18-12
Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026
Les statuts de l'instance nationale paritaire peuvent préciser les délais de convocation du commissaire du Gouvernement aux séances du conseil d'administration et les modalités de transmission des délibérations et des documents relatifs à la gestion de l'association mentionnés sixième alinéa de l'article L. 6323-17-5-1.
Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou un document relatif à la gestion de l'association n'est pas conforme aux dispositions de la présente section, ou à d'autres dispositions légales ou réglementaires, il saisit le président du conseil d'administration, qui lui adresse une réponse motivée.