Code du travail

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R6323-18-8

    Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026

    Création Décret n°2026-378 du 13 mai 2026 - art. 1

    Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'instance paritaire nationale une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.

    L'instance paritaire nationale dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales relatives à cette situation ainsi que les mesures correctives envisagées.

    Au vu, le cas échéant, des éléments de réponse de l'instance nationale, le ministre chargé de la formation professionnelle peut, à l'expiration de ce délai, nommer un administrateur provisoire par un arrêté qui fixe la durée de cette fonction.

  • Article R6323-18-9

    Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026

    Création Décret n°2026-378 du 13 mai 2026 - art. 1

    L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :

    1° D'accomplir une opération déterminée par l'arrêté mentionné à l'article R. 6323-18-8 ;

    2° De gérer et de représenter l'instance paritaire nationale par substitution au conseil d'administration et à la direction générale pour la durée fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 6323-18-8.