Code du travail

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6323-18-5

    Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026

    Créé par Décret n°2026-378 du 13 mai 2026 - art. 1

    L'agrément de l'instance paritaire nationale mentionnée mentionné à l'article L. 6323-17-5-1 est délivré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

  • Article R6323-18-7

    Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026

    Créé par Décret n°2026-378 du 13 mai 2026 - art. 1

    L'agrément mentionné à l'article R. 6323-18-5 est accordé à l'instance paritaire nationale en fonction des éléments mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 6323-17-7 et notamment si elle :

    1° Est en capacité de mettre en œuvre une comptabilité analytique ;

    2° Est dirigée par un conseil d'administration permettant d'assurer une représentation de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

    3° Ne met pas en œuvre :

    a) Des actions relatives à la définition de certifications professionnelles ou de certifications ou d'habilitations, à leur enregistrement dans les répertoires nationaux mentionnés aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 et à leur délivrance ;

    b) Des actions concourant au développement des compétences au sens de l'article L. 6313-1. Elle ne peut percevoir de ressources à raison de telles actions.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-378 du 13 mai 2026, jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, le non-respect de la condition mentionnée au 3° dudit article ne fait pas obstacle à ce qu'une association soit agréée comme instance paritaire nationale si elle s'engage à se mettre en conformité avec les règles y figurant avant le 1er janvier 2027 et qu'elle en atteste dans le dossier prévu à l'article R. 6323-18-6.