Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R6123-1

      Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-258 du 8 avril 2026 - art. 1

      Le Conseil national de l'orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences comprend :

      1° Un collège composé de quatre représentants de l'Etat, disposant chacun de cinq voix :

      a) Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant ;

      b) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;

      c) Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

      d) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

      2° Un collège composé de quatre représentants des régions, nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de Régions de France, disposant chacun de cinq voix ;

      3° Un collège composé de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, à raison d'un membre par organisation, nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de leur organisation respective, disposant de vingt voix. Chaque organisation dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel ;

      4° Un collège composé de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, à raison d'un membre par organisation, nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de leur organisation respective, disposant de vingt voix. Chaque organisation dispose d'un nombre de voix fixé, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en proportion de son audience au niveau national et interprofessionnel.

      La présidence du conseil est assurée successivement, pour un an, par un représentant de chaque collège désigné en son sein.

      Le conseil peut associer à titre consultatif, en tant que de besoin, à ses travaux toute personne ou tout organisme reconnu pour son expertise dans les domaines de l'orientation et de la formation professionnelles.

    • Article R6123-1-1

      Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-258 du 8 avril 2026 - art. 1

      Les membres du Conseil national mentionnés aux 2° à 4° de l'article R. 6123-1 sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable.

      Pour chaque membre titulaire, un membre suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Celui-ci est d'un sexe différent de celui du titulaire. Il siège en l'absence du membre titulaire.

      Lorsqu'un membre est remplacé avant l'échéance, son successeur est nommé pour la période restant à courir.

    • Article R6123-1-2

      Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-258 du 8 avril 2026 - art. 1

      Le Conseil national est convoqué au moins deux fois par an.

      Il est convoqué par le président ou à l'initiative d'au moins la moitié de ses membres titulaires.

      Les délibérations et avis du conseil font l'objet d'un procès-verbal signé par le président.

      L'organisation des réunions du conseil et, le cas échéant, de ses groupes de travail, ainsi que le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux, sont assurés par l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1.

      Le Conseil national adopte un règlement intérieur.

    • Article R6123-1-3

      Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-258 du 8 avril 2026 - art. 1

      Le Conseil national délibère valablement si la moitié au moins des membres est présente a donné mandat.

      Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit sous quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour sans condition de quorum.

    • Article R6123-1-4

      Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-258 du 8 avril 2026 - art. 1

      Les avis et délibérations du Conseil national sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

    • Article R6123-1-5

      Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-258 du 8 avril 2026 - art. 1

      Pour l'exercice des missions mentionnées au I de l'article L. 6123-1, le Conseil national peut demander à être destinataire des études et évaluations dans les domaines de la formation et de l'orientation professionnelles produites par les services de l'Etat, les régions, France compétences, les centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation - observatoires régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et par les comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, ou par les organismes paritaires de gestion et d'observation des branches professionnelles.