Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5412-1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

    Le manquement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 5412-1 est, sauf motif légitime, sanctionné :

    1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 pour une durée d'un à deux mois ;

    2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension ou la suppression d'au moins 30 % du montant de ce revenu ou cette allocation pour une durée d'un à quatre mois.

    Il est mis fin à la suspension du revenu de remplacement ou de l'allocation lorsque, avant le terme de celle-ci, le demandeur d'emploi se conforme, dans les conditions définies conjointement avec son conseiller référent, à tout ou partie des obligations dont le non-respect a été constaté.

    En cas de suppression totale du revenu de remplacement ou de l'allocation pour une durée de quatre mois, la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.

    La durée de suspension ou de suppression et la part du revenu de remplacement ou de l'allocation concernée sont fixées en fonction du nombre et de la nature des obligations du contrat d'engagement dont le non-respect a été constaté, en tenant compte en priorité des engagements du demandeur d'emploi les plus susceptibles de garantir l'atteinte des objectifs d'insertion sociale et professionnelle mentionnés au 3° du II de l'article L. 5411-6.

    Par dérogation aux dispositions du présent article, lorsque le manquement porte sur l'absence de mise en œuvre, sans motif légitime, du projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1, le revenu de remplacement est supprimé en totalité pour une durée de quatre mois et la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.

  • Article R5412-2

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

    Le manquement mentionné au II de l'article L. 5412-1 est, sauf motif légitime, sanctionné :

    1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée d'un à deux mois ;

    2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension d'au moins 30 % du montant de ce revenu pour une durée d'un à quatre mois.

    En cas de suspension totale du revenu de remplacement pour une durée de quatre mois, la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.

    Il est mis fin à la suspension du revenu de remplacement si la personne procède à l'élaboration ou à l'actualisation de son contrat d'engagement avant le terme de la suspension, et elle est, le cas échéant, à nouveau inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.

    La durée de suspension et la part du revenu de remplacement concernée sont fixées en tenant compte des éventuelles démarches accomplies par le demandeur d'emploi en vue d'élaborer ou d'actualiser le contrat d'engagement et de ses réponses aux sollicitations de son conseiller-référent.

  • Article R5412-3

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

    Le manquement mentionné au III de l'article L. 5412-1 est, sauf motif légitime, sanctionné par la suppression en totalité du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 pour une durée de deux mois, et par la radiation de la personne de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.

    En cas de réitération de ce manquement, les durées de cette suppression et de cette radiation sont portées à quatre mois.

  • Article R5412-3-1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Création Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

    Le manquement mentionné au IV de l'article L. 5412-1 est sanctionné par la suppression en totalité du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 dont bénéficie la personne et par la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six à douze mois.

  • Article R5412-3-2

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Création Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

    Par dérogation à l'article R. 5412-3-1, lorsque le manquement mentionné au IV de l'article L. 5412-1 est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement ou l'allocation est supprimé en totalité pour une durée d'un mois. Cette durée est portée à deux mois et la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée en cas de réitération de ce manquement.

  • Article R5412-3-3

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Création Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

    Lorsque l'auteur d'un manquement mentionné aux articles R. 5412-1 et R. 5412-3-2 est un demandeur d'emploi ne bénéficiant ni du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ni des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, ni du revenu de solidarité active, le premier manquement donne lieu à l'envoi d'un avertissement. Cet avertissement fixe le délai dans lequel le demandeur met fin au manquement constaté.

    En cas de persistance du manquement à l'issue du délai fixé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ou de réitération de ce manquement, la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de :

    1° Un à quatre mois dans le cas prévu à l'article R. 5412-1 ;

    2° Deux mois dans le cas prévu à l'article R. 5412-3-2.

  • Article R5412-3-4

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Création Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

    Pour l'application des dispositions de la présente section :

    1° Un manquement est réitéré lorsqu'il est constaté dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de la notification de la décision sanctionnant le premier manquement ;

    2° La persistance d'un manquement est, sous réserve des dispositions de l'article R. 5412-3-3, constatée à l'expiration de la mesure de sanction précédemment prononcée.

    Lorsque le demandeur d'emploi fait l'objet d'une nouvelle décision d'orientation, la persistance ou la réitération d'un manquement est constatée au regard du premier manquement sanctionné après cette réorientation.


    Conformément au III de l'article 12 du décret n° 2025-478 du 30 mai 2025, pour l'application du 1° de l'article R. 5412-3-4 du code du travail et du 1° de l'article R. 262-68-4 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction résultant dudit décret, seuls les manquements commis à compter de l'entrée en vigueur dudit décret sont pris en compte pour déterminer le point de départ du délai de vingt-quatre mois pour l'appréciation du caractère répété des manquements.