Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R5412-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

      Le manquement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 5412-1 est, sauf motif légitime, sanctionné :

      1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 pour une durée d'un à deux mois ;

      2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension ou la suppression d'au moins 30 % du montant de ce revenu ou cette allocation pour une durée d'un à quatre mois.

      Il est mis fin à la suspension du revenu de remplacement ou de l'allocation lorsque, avant le terme de celle-ci, le demandeur d'emploi se conforme, dans les conditions définies conjointement avec son conseiller référent, à tout ou partie des obligations dont le non-respect a été constaté.

      En cas de suppression totale du revenu de remplacement ou de l'allocation pour une durée de quatre mois, la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.

      La durée de suspension ou de suppression et la part du revenu de remplacement ou de l'allocation concernée sont fixées en fonction du nombre et de la nature des obligations du contrat d'engagement dont le non-respect a été constaté, en tenant compte en priorité des engagements du demandeur d'emploi les plus susceptibles de garantir l'atteinte des objectifs d'insertion sociale et professionnelle mentionnés au 3° du II de l'article L. 5411-6.

      Par dérogation aux dispositions du présent article, lorsque le manquement porte sur l'absence de mise en œuvre, sans motif légitime, du projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1, le revenu de remplacement est supprimé en totalité pour une durée de quatre mois et la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.

    • Article R5412-2

      Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

      Le manquement mentionné au II de l'article L. 5412-1 est, sauf motif légitime, sanctionné :

      1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée d'un à deux mois ;

      2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension d'au moins 30 % du montant de ce revenu pour une durée d'un à quatre mois.

      En cas de suspension totale du revenu de remplacement pour une durée de quatre mois, la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.

      Il est mis fin à la suspension du revenu de remplacement si la personne procède à l'élaboration ou à l'actualisation de son contrat d'engagement avant le terme de la suspension, et elle est, le cas échéant, à nouveau inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.

      La durée de suspension et la part du revenu de remplacement concernée sont fixées en tenant compte des éventuelles démarches accomplies par le demandeur d'emploi en vue d'élaborer ou d'actualiser le contrat d'engagement et de ses réponses aux sollicitations de son conseiller-référent.

    • Article R5412-3

      Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

      Le manquement mentionné au III de l'article L. 5412-1 est, sauf motif légitime, sanctionné par la suppression en totalité du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 pour une durée de deux mois, et par la radiation de la personne de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.

      En cas de réitération de ce manquement, les durées de cette suppression et de cette radiation sont portées à quatre mois.

    • Article R5412-3-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

      Création Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

      Le manquement mentionné au IV de l'article L. 5412-1 est sanctionné par la suppression en totalité du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 dont bénéficie la personne et par la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six à douze mois.

    • Article R5412-3-2

      Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

      Création Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

      Par dérogation à l'article R. 5412-3-1, lorsque le manquement mentionné au IV de l'article L. 5412-1 est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement ou l'allocation est supprimé en totalité pour une durée d'un mois. Cette durée est portée à deux mois et la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée en cas de réitération de ce manquement.

    • Article R5412-3-3

      Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

      Création Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

      Lorsque l'auteur d'un manquement mentionné aux articles R. 5412-1 et R. 5412-3-2 est un demandeur d'emploi ne bénéficiant ni du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ni des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, ni du revenu de solidarité active, le premier manquement donne lieu à l'envoi d'un avertissement. Cet avertissement fixe le délai dans lequel le demandeur met fin au manquement constaté.

      En cas de persistance du manquement à l'issue du délai fixé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ou de réitération de ce manquement, la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de :

      1° Un à quatre mois dans le cas prévu à l'article R. 5412-1 ;

      2° Deux mois dans le cas prévu à l'article R. 5412-3-2.

    • Article R5412-3-4

      Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

      Création Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

      Pour l'application des dispositions de la présente section :

      1° Un manquement est réitéré lorsqu'il est constaté dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de la notification de la décision sanctionnant le premier manquement ;

      2° La persistance d'un manquement est, sous réserve des dispositions de l'article R. 5412-3-3, constatée à l'expiration de la mesure de sanction précédemment prononcée.

      Lorsque le demandeur d'emploi fait l'objet d'une nouvelle décision d'orientation, la persistance ou la réitération d'un manquement est constatée au regard du premier manquement sanctionné après cette réorientation.


      Conformément au III de l'article 12 du décret n° 2025-478 du 30 mai 2025, pour l'application du 1° de l'article R. 5412-3-4 du code du travail et du 1° de l'article R. 262-68-4 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction résultant dudit décret, seuls les manquements commis à compter de l'entrée en vigueur dudit décret sont pris en compte pour déterminer le point de départ du délai de vingt-quatre mois pour l'appréciation du caractère répété des manquements.

    • Article R5412-4

      Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

      Sous réserve des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles lorsque le demandeur d'emploi bénéficie du revenu de solidarité active, les décisions relatives aux sanctions prévues par le présent chapitre sont prises par le directeur régional de l'opérateur France Travail.

      Toutefois, lorsque la mission locale assure l'accompagnement du demandeur d'emploi, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, ainsi que les mesures prévues à l'article R. 5412-3-3 sont prononcées par son représentant légal ou par toute personne dument habilitée.

    • Article R5412-5

      Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

      La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pour la période pour laquelle elle est prononcée.

      Toutefois, l'intéressé qui demande le revenu de solidarité active au cours de cette période est à nouveau inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 5411-1.

    • Article R5412-6

      Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

      Lorsque, au cours de la période d'exécution d'une sanction portant suppression du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, le versement de ce revenu devrait être interrompu pour un autre motif, cette sanction est mise en œuvre par l'imputation du nombre d'allocations journalières correspondant à la durée restante sur le reliquat des droits de l'intéressé.

    • Article R5412-7

      Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

      Lorsqu'elle envisage de prendre une décision conformément aux dispositions de la section 1, la personne compétente en application de l'article R. 5412-4 notifie préalablement à l'intéressé, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, les faits qui lui sont reprochés, la sanction envisagée et le délai de dix jours dont il dispose pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix.

      Lorsque le demandeur d'emploi est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la notification est adressée, dans les mêmes formes, à ses représentants légaux.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'opérateur France Travail prononce la radiation de la liste des demandeurs d'emploi sur proposition du président du conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 262-68, R. 262-68-1 et R. 262-68-2 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article R5412-7-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 3

      La personne compétente en application de l'article R. 5412-4 pour prononcer la sanction se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition.

      La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours.

      Lorsque le demandeur d'emploi est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la décision est notifiée, dans les mêmes formes, à ses représentants légaux.

  • Article R5412-8

    Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/06/2025Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 juin 2025

    Abrogé par Décret n°2025-478 du 30 mai 2025 - art. 4
    Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

    La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de l'opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.