Code du travail

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L7345-1

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 3

      L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.

      Elle a pour mission la régulation du dialogue social entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial, notamment en assurant la diffusion d'informations et en favorisant la concertation.

      A ce titre, elle est chargée :

      1° De fixer, dans les conditions mentionnées à l'article L. 7343-4 et à l'article L. 7343-24, la liste des organisations représentatives des travailleurs en organisant, à cette fin, le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 et la mesure d'audience mentionnée au 6° de l'article L. 7343-22 ;

      2° D'assurer le financement des formations mentionnées à l'article L. 7343-19 et l'indemnisation des jours de formation et des heures de délégation mentionnée à l'article L. 7343-20 ;

      3° De promouvoir auprès des représentants des travailleurs et des plateformes le développement du dialogue social et de les accompagner dans la mise en œuvre des règles de négociation de secteur ainsi que dans l'organisation des cycles électoraux ;

      4° D'autoriser la rupture des relations commerciales entre les plateformes et les travailleurs disposant d'un mandat de représentation dans les conditions mentionnées à l'article L. 7343-14 ;

      5° De collecter des statistiques, transmises par les plateformes, relatives à l'activité des plateformes et de leurs travailleurs, à l'exclusion des données à caractère personnel relatives aux clients et dans le respect de la loi n° 78-17 du 5 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans des conditions fixées par décret, afin de produire des études et rapports statistiques, en vue de leur mise à disposition des organisations représentatives ;

      6° De connaître des demandes d'homologation des accords de secteur ;

      7° De proposer une médiation en cas de différend opposant un ou plusieurs travailleurs indépendants aux plateformes, dans les conditions fixées à l'article L. 7345-7 ;

      8° De statuer sur les demandes d'expertise, dans les conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du présent titre ;

      9° D'observer les pratiques des plateformes relatives aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, notamment en matière d'usage des algorithmes, des outils numériques et des données personnelles des travailleurs, de conduire des enquêtes ou études et d'émettre des avis et préconisations sur ces sujets.

    • Article L7345-2

      Version en vigueur depuis le 09/02/2022Version en vigueur depuis le 09 février 2022

      Modifié par LOI n°2022-139 du 7 février 2022 - art. 1 (V)

      L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

      Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des représentants des organisations de travailleurs représentatives au niveau des secteurs et des représentants des plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1. Il comprend également des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial.

      Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

    • Article L7345-3

      Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

      Créé par Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1

      Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut :

      1° Demander à se faire communiquer tout document en possession des plateformes, nécessaire à l'exercice de ses missions, notamment pour l'examen des demandes mentionnées à l'article L. 7343-14 ;

      2° Demander l'audition de toute personne susceptible de contribuer à son information.

    • Article L7345-4

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)

      Pour le financement de la mission mentionnée à l'article L. 7345-1, le produit de la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport mentionnée à l'article L. 453-35 du code des impositions sur les biens et services est affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. La taxe est affectée dans la limite d'un plafond annuel.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Article L7345-5

      Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

      Créé par Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1

      L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès d'elle.

    • Article L7345-6

      Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

      Créé par Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

    • Article L7345-7

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 4

      Au titre de sa fonction de médiation mentionnée au 7° de l'article L. 7345-1, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est chargée de proposer aux plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 et aux travailleurs indépendants y recourant pour leur activité, en cas de différend relatif à la mise en œuvre d'un accord collectif de secteur, un processus structuré leur permettant de parvenir à un accord. Elle peut, dans ce cadre, recommander des solutions aux parties à la médiation.

      L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie gratuitement par une plateforme ou par un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12.

      Lorsqu'elle formule une recommandation, celle-ci est prise dans un délai raisonnable et motivée.

    • Article L7345-8

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 4

      L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ne peut connaître au titre de ses fonctions de médiation :

      1° Des différends survenant entre une plateforme et les consommateurs au sujet des prestations qu'elle fournit par l'intermédiaire des travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ;

      2° Des différends survenant entre les consommateurs et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ;

      3° Des procédures juridictionnelles introduites par une plateforme ou un travailleur mentionné à l'article L. 7341-1 contre un consommateur ;

      4° Des tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par une juridiction.

    • Article L7345-9

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 4

      Un différend ne peut être soumis à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi lorsque :

      1° Le représentant mentionné à l'article L. 7343-7 ou la plateforme ne justifie de l'existence d'une tentative préalable de résolution du litige directement auprès de la partie adverse par une réclamation écrite ou selon les modalités prévues le cas échéant dans le contrat ;

      2° La demande est manifestement infondée ou abusive ;

      3° Le différend a été précédemment examiné ou est en cours d'examen dans le cadre d'une autre médiation ou par un tribunal ;

      4° Le différend n'entre pas dans le champ de compétence de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ;

      5° Le représentant mentionné à l'article L. 7343-7 ou la plateforme a introduit sa demande dans un délai supérieur à un an à compter de la réclamation écrite auprès de la partie adverse mentionnée au 1°.

      Le représentant mentionné à l'article L. 7343-7 ou la plateforme est informé par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier du rejet de sa demande de médiation.

    • Article L7345-11

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 4

      La saisine de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi aux fins de médiation suspend la prescription de l'action civile et pénale à compter du jour de sa saisine. En application de l'article 2238 du code civil, celle-ci court à nouveau pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois lorsque le médiateur déclare la médiation terminée.

    • Article L7345-12

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 4

      Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne la saisine de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi et l'intervention du représentant mentionné à l'article L. 7343-7.