Code du travail

En vigueur depuis le 01/05/2026En vigueur depuis le 01 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L7345-8

Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

Création Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 4

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ne peut connaître au titre de ses fonctions de médiation :

1° Des différends survenant entre une plateforme et les consommateurs au sujet des prestations qu'elle fournit par l'intermédiaire des travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ;

2° Des différends survenant entre les consommateurs et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ;

3° Des procédures juridictionnelles introduites par une plateforme ou un travailleur mentionné à l'article L. 7341-1 contre un consommateur ;

4° Des tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par une juridiction.