Article R6222-60
Version en vigueur depuis le 15/12/2016Version en vigueur depuis le 15 décembre 2016
La durée du contrat d'apprentissage du sportif de haut niveau peut être portée à quatre ans.
Dans ce cas, la rémunération de l'apprenti au titre de la quatrième année d'exécution du contrat est identique à celle prévue à l'article D. 6222-26 pour la troisième année.Article R6222-61
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Lorsque les activités sportives de l'apprenti l'exigent, l'enseignement dispensé dans l'établissement de formation en vue de conduire au diplôme ou au titre à finalité professionnelle prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
Article R6222-62
Version en vigueur depuis le 15/12/2016Version en vigueur depuis le 15 décembre 2016
Dans le cas prévu à l'article R. 6222-61, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur.
Article R6222-63
Version en vigueur depuis le 15/12/2016Version en vigueur depuis le 15 décembre 2016
Les dispositions des articles R. 6222-61 et R. 6222-62 sont également applicables aux apprentis auxquels la qualité de sportif de haut niveau est reconnue au cours de leur apprentissage.