Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R6222-60

      Version en vigueur depuis le 15/12/2016Version en vigueur depuis le 15 décembre 2016

      Créé par Décret n°2016-1711 du 12 décembre 2016 - art. 2

      La durée du contrat d'apprentissage du sportif de haut niveau peut être portée à quatre ans.

      Dans ce cas, la rémunération de l'apprenti au titre de la quatrième année d'exécution du contrat est identique à celle prévue à l'article D. 6222-26 pour la troisième année.

    • Article R6222-61

      Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

      Modifié par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2

      Lorsque les activités sportives de l'apprenti l'exigent, l'enseignement dispensé dans l'établissement de formation en vue de conduire au diplôme ou au titre à finalité professionnelle prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.

    • Article R6222-64

      Version en vigueur depuis le 15/12/2016Version en vigueur depuis le 15 décembre 2016

      Créé par Décret n°2016-1711 du 12 décembre 2016 - art. 2

      L'employeur de l'apprenti s'engage à libérer ce dernier pour ses activités sportives, et prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'organiser son temps de formation pratique.

      Sauf dispositions particulières prévues par le contrat, les périodes consacrées à ces activités sportives n'emportent pas rémunération de l'apprenti.

    • Article R6222-65

      Version en vigueur depuis le 15/12/2016Version en vigueur depuis le 15 décembre 2016

      Créé par Décret n°2016-1711 du 12 décembre 2016 - art. 2

      L'établissement de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'adapter l'organisation de l'enseignement théorique au calendrier des activités sportives.