Article R8291-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un site ou un chantier de bâtiment ou de travaux publics, des travaux d'excavation, de terrassement, d'assainissement, de construction, de montage et démontage d'éléments préfabriqués, d'aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d'entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées.
Elles s'appliquent aux entreprises de travail temporaire établies en France employant des salariés pour effectuer l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa et toutes opérations annexes qui y sont directement liées.
Elles s'appliquent aux employeurs établis hors de France et qui détachent des salariés pour effectuer l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa et toutes opérations annexes qui y sont directement liées dans le cadre d'une prestation de services internationale selon les modalités définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2.
Elles s'appliquent aux entreprises établies hors de France employant un ou plusieurs salariés immatriculés au régime de sécurité sociale français et tenues de remplir leurs obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auprès de l'organisme de recouvrement prévu à l'article R. 243-8-1 du code de la sécurité sociale, lorsque leurs salariés effectuent l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa.
Elles ne s'appliquent pas aux employeurs dont les salariés exercent les métiers suivants, même lorsqu'ils travaillent sur un site ou un chantier de travaux de bâtiment ou de travaux publics : architectes, diagnostiqueurs immobilier, métreurs, coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, chauffeurs et livreurs, géomètres-topographes et géomètres-experts.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8291-1-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
La demande mentionnée à l'article L. 8291-3 est accompagnée d'une description détaillée des travaux ou opérations devant être accomplis par le ou les salariés concernés.
Elle est présentée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région dans laquelle est établie l'entreprise ou situé l'établissement employant les salariés concernés, ou, à défaut d'établissement en France, la région dans laquelle est situé le lieu de la prestation envisagée ou, en cas de pluralité de lieux, de la première des prestations envisagées.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 8291-3, la demande, accompagnée des éléments mentionnés au premier alinéa, est présentée par une organisation professionnelle représentative au niveau de la branche professionnelle à la direction générale du travail, qui se prononce dans les conditions prévues au présent article.
Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
L'autorité administrative se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de rescrit, ou des éléments complémentaires demandés.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8291-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
L'association dénommée “ CIBTP France ” délivre la carte d'identification professionnelle mentionnée à l'article L. 8291-1. Elle est chargée de la gestion administrative, technique et financière de cette carte.
La comptabilité des opérations de l'association “ CIBTP France ” qui relève de sa mission de gestion de cette carte est distincte de celles afférentes aux autres missions qui lui sont confiées.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8291-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Les charges afférentes à la gestion de la carte d'identification professionnelle du bâtiment et des travaux publics sont couvertes par une redevance dont le montant est fixé par l'association “ CIBTP France ” et mise à la charge des employeurs mentionnés aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 8291-1. Le produit de cette redevance ne peut être affecté au financement d'autres missions confiées à cette association.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8291-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Les données nominatives recueillies par l'association “ CIBTP France " dans le cadre de la gestion de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics ne peuvent faire l'objet d'une utilisation à d'autres fins que celles définies par le présent titre.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8291-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
L'association “ CIBTP France " établit chaque année un bilan de l'application de ce dispositif et le communique au ministre chargé du travail.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8291-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Les modifications des statuts de l'association “ CIBTP France " requises par la délivrance, la mise à jour et la gestion de la carte sont approuvées par le ministre du travail.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8292-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
La carte d'identification professionnelle est une carte individuelle sécurisée destinée à tout salarié effectuant un ou des travaux de bâtiment ou de travaux publics énumérés au premier alinéa de l'article R. 8291-1. La carte est la propriété de l'association “ CIBTP France ”. Elle comporte les logotypes de la “ Marianne ” et de l'association. Y sont mentionnés :
1° L'identité du salarié : nom, prénoms, sexe ;
2° La date de délivrance et le numéro de gestion de la carte ;
3° Un code permettant de vérifier la validité de la carte, telle que définie à l'article R. 8292-3, et permettant aux agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 d'accéder à la base de données du traitement automatisé d'informations à caractère personnel mentionné à l'article R. 8295-1. Pour les salariés des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 8291-1, le code permet également de vérifier l'existence d'une mission en cours. Pour les salariés des entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 8291-1, le code permet également de vérifier l'existence d'un détachement en cours ;
4° Les coordonnées de l'association mentionnée au premier alinéa.
Elle comporte une photographie d'identité du salarié conforme aux normes prévues par l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8292-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Sont mentionnées sur la carte d'identification professionnelle, en plus des informations indiquées à l'article R. 8292-1 :
1° Pour les salariés des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 8291-1, les mentions suivantes :
a) La raison sociale de l'entreprise ou le nom de l'employeur précédé de la mention “ Employeur : ” lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, d'une entreprise en nom propre ou d'une personne physique ;
b) Le numéro SIREN ;
c) Le logo de l'entreprise, à sa demande ;
2° Pour les salariés des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 8291-1, les mentions suivantes :
a) “ salarié intérimaire ” ;
b) La date de fin de validité de la carte ;
3° Pour les salariés détachés en France par une entreprise établie hors de France mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 8291-1, les mentions suivantes :
a) La mention “ salarié détaché ” ;
b) La date de fin de validité de la carte ;
4° Pour les salariés des entreprises mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 8291-1, les mentions suivantes :
a) La raison sociale de l'entreprise ou le nom de l'employeur précédé de la mention “ Employeur : ” lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, d'une entreprise en nom propre ou d'une personne physique ;
b) Le numéro SIREN ;
c) Le logo de l'entreprise, à sa demande.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8292-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
La durée de validité de la carte d'identification professionnelle d'un salarié est ainsi déterminée :
1° Pour les salariés des entreprises mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article R. 8291-1, la durée de validité de la carte est celle du contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, en cas de succession de contrats, la durée totale de ces contrats ;
2° Pour les salariés des entreprises et employeurs respectivement mentionnés au deuxième et au troisième alinéas de l'article R. 8291-1, la durée de validité de la carte est de cinq ans. La carte est active pendant les périodes de missions pour les salariés intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire établie en France ou pendant les périodes de détachement sur le territoire national pour les salariés détachés par un employeur établi hors de France, y compris en qualité de travailleurs temporaires.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8292-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Le renouvellement de la carte d'identification professionnelle s'effectue à partir des déclarations prévues aux articles R. 8293-1 et R. 8293-2 .
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8293-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
I.-Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur mentionné au premier et au quatrième alinéa de l'article R. 8291-1 adresse une déclaration auprès de l'association “ CIBTP France ”, afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle.
La déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l'article R. 8292-1, au 1° et 4° de l'article R. 8292-2, et au 1° et au 2° de l'article R. 8295-2 et de la photographie d'identité du salarié.
Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'association “ CIBTP France ”.
II.-Pour les salariés intérimaires ne disposant pas d'une carte en cours de validité au début de la mission, l'entreprise de travail temporaire adresse une déclaration auprès de l'association “ CIBTP France ”, afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle.
La déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l'article R. 8292-1, au 2° de l'article R. 8292-2 et à l'article R. 8295-2 et de la photographie d'identité du salarié.
Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'association “ CIBTP France ”.
III.-Avant d'effectuer la déclaration, l'employeur informe le salarié de la transmission des données à caractère personnel le concernant à l'association “ CIBTP France ”.
IV.-Toute déclaration non conforme est rejetée et la carte n'est pas délivrée. La transmission d'une photographie d'identité ne respectant pas les normes prévues par l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports constitue un motif valable de non-délivrance de la carte ou d'invalidation de la carte délivrée par l'association “ CIBTP France ”.
Lorsque la fabrication d'une nouvelle carte est requise, l'employeur verse à nouveau le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8293-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Pour chaque salarié détaché ne disposant pas d'une carte en cours de validité au début du détachement, l'employeur mentionné au troisième alinéa de l'article R. 8291-1 effectue, préalablement au détachement, une déclaration auprès de l'association “ CIBTP France ” afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle.
Avant d'effectuer la déclaration prévue à l'alinéa précédent, l'employeur informe le salarié de la transmission des données à caractère personnel le concernant à l'association “ CIBTP France ”.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8293-3
Version en vigueur du 30/07/2020 au 01/04/2024Version en vigueur du 30 juillet 2020 au 01 avril 2024
Abrogé par Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-916 du 28 juillet 2020 - art. 4Par dérogation à l'article R. 8293-2, lorsque le salarié détaché est employé par une entreprise de travail temporaire établie hors de France, la déclaration est faite par l'entreprise utilisatrice de ce dernier.
Article R8293-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
En complément des informations déjà contenues dans la déclaration de détachement mentionnée à l'article L. 1262-2-1, la déclaration mentionnée à l'article R. 8293-2 est accompagnée de la photographie d'identité de chaque salarié détaché et le cas échéant du numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisant de travail.
Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'association “ CIBTP France ”.Toute déclaration non conforme est rejetée et la carte n'est pas délivrée. La transmission d'une photographie d'identité ne respectant pas les normes prévues par l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports constitue un motif valable de non-délivrance de la carte ou d'invalidation de la carte délivrée par l'association “ CIBTP France ”.
Lorsque la fabrication d'une nouvelle carte est requise, l'employeur verse à nouveau le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8293-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
L'association “ CIBTP France ” vérifie que le salarié ne possède qu'une seule carte d'identification professionnelle valide pour l'employeur qui adresse la déclaration.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8293-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
La redevance mentionnée à l'article R. 8291-3 est exigible au moment de la déclaration mentionnée aux articles R. 8293-1 et R. 8293-2. Le paiement est effectué par télépaiement.
A défaut de paiement, la carte n'est pas délivrée. Les sanctions prévues aux articles R. 8115-7 et R. 8115-8 sont alors applicables à l'employeur.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8294-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
A la réception de la déclaration mentionnée aux articles R. 8293-1 et R. 8293-2, l'association “ CIBTP France ” adresse la carte d'identification professionnelle à l'employeur ou au représentant de l'employeur.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8294-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Dans l'attente de l'édition de la carte d'identification professionnelle, une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle est adressée par l'association “ CIBTP France ” à l'employeur ou au représentant de l'employeur par voie dématérialisée pour être délivrée au salarié concerné.
La validité de cette attestation provisoire cesse dans un délai fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 à compter de la date de la transmission de la carte d'identification professionnelle à l'employeur ou au représentant de l'employeur. Ce délai ne peut excéder soixante-douze heures.
La carte d'identification professionnelle est adressée par l'association “ CIBTP France ” à l'employeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
L'association “ CIBTP France ” lui transmet également l'adresse du site internet du ministère chargé du travail relatif au détachement afin qu'il la communique au salarié détaché concerné.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8294-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Le titulaire de la carte d'identification professionnelle informe, dans un délai de vingt-quatre heures, son employeur de toute dégradation, perte ou vol de sa carte, afin que l'employeur en informe l'association “ CIBTP France ”, selon la procédure prévue par cet organisme.
Toute carte signalée comme volée, perdue ou gravement détériorée est invalidée. L'association “ CIBTP France ” édite, sur demande de l'employeur et après paiement de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3, une nouvelle carte pour le salarié concerné.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8294-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Le salarié remet, lors de la cessation de son contrat dans l'entreprise mentionnée au premier ou quatrième alinéa de l'article R. 8291-1, sa carte d'identification professionnelle à son employeur afin que celui-ci la transmette à l'association “ CIBTP France ”, pour qu'elle soit détruite.
Le salarié employé par une entreprise mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa de l'article R. 8291-1 remet sa carte d'identification professionnelle à son employeur à l'échéance de la validité de celle-ci.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8294-5
Version en vigueur depuis le 24/02/2016Version en vigueur depuis le 24 février 2016
Le titulaire de la carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2.Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-175 du 22 février 2016, les présentes dispositions entrent en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.
Article R8294-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre peut vérifier auprès de l'association “ CIBTP France ” que les salariés de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant ont été déclarés auprès de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont été émises par celui-ci. Cette vérification est faite au moyen du code prévu au 3° de l'article R. 8292-1.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8294-7
Version en vigueur depuis le 24/02/2016Version en vigueur depuis le 24 février 2016
Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à la demande du maître d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre intervenant sur le chantier où le salarié exerce son activité.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-175 du 22 février 2016, les présentes dispositions entrent en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.
Article R8294-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Lorsque le salarié est détaché en France par une entreprise établie hors de France en vue de réaliser les travaux mentionnés à l'article R. 8291-1 sur un site ou un chantier de bâtiment ou de travaux publics, le document d'information des travailleurs détachés est mis à disposition par l'association “ CIBTP France ” sur son site internet, en vue d'être délivré par l'employeur au salarié concerné.
Le document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, présente au salarié détaché la réglementation française de droit du travail qui lui est applicable et les modalités selon lesquelles il peut faire valoir ses droits.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8295-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Il est créé au sein de l'association “ CIBTP France ” un traitement automatisé d'informations à caractère personnel dénommé “ Système d'information de la carte d'identification professionnelle ” (SI-CIP), ayant pour finalité la délivrance de la carte d'identification professionnelle, la gestion et le suivi du dispositif afférent.
Un arrêté du ministre chargé du travail pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités du traitement informatisé des informations relatives aux salariés, aux employeurs et aux entreprises utilisatrices mentionnées à l'article R. 8295-2.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8295-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
Les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
1° Données relatives au titulaire de la carte d'identification professionnelle : nom et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, nature du contrat de travail et, le cas échéant, date de fin de celui-ci, photographie d'identité numérisée, pour les salariés étrangers titulaires d'une autorisation ou d'une carte de séjour valant autorisation de travail, le numéro de cette carte et, pour les salariés détachés, le numéro de la déclaration de détachement mentionnée à l'article L. 1262-2-1 ;
2° Données relatives à l'employeur du salarié : identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance) ou dénomination sociale de l'entreprise, objet social ou statut et identité du représentant légal ou du représentant en France, SIRET ou SIREN ou à défaut le numéro d'immatriculation à un registre professionnel ou à un organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, adresse professionnelle postale et électronique, coordonnées téléphoniques, activité principale exercée (APE/ NAF) ;
3° Dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéas de l'article R. 8291-1, données relatives à l'activité : date de début et de fin de la mission ou du détachement, et, s'il y a lieu la dénomination sociale et le numéro SIREN ou SIRET de l'entreprise utilisatrice.
Les renseignements énumérés aux 1° à 3° sont mentionnés par les employeurs sur les déclarations mentionnées aux articles R. 8293-1 et R. 8293-2.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8295-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
L'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures l'association “ CIBTP France ” de toute modification relative aux renseignements le concernant ou relatives aux salariés.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Article R8295-3-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024
I.-Pour chaque salarié intérimaire possédant une carte en cours de validité, l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 8291-1 modifie, préalablement à la mission, la déclaration mentionnée au II de l'article R. 8293-1 afin d'indiquer l'existence d'une nouvelle mission, les dates de début et de fin de celle-ci, ainsi que la dénomination sociale et le numéro SIREN ou SIRET de l'entreprise utilisatrice.
II.-Pour chaque salarié détaché possédant une carte en cours de validité au début du détachement, l'employeur mentionné au troisième alinéa de l'article R. 8291-1 modifie, préalablement au détachement, la déclaration mentionnée à l'article R. 8293-2 afin d'indiquer le numéro de la déclaration de détachement mentionnée à l'article L. 1262-2-1.
III.-A la réception des informations prévues aux I et II, l'association “ CIBTP France ” active la carte du salarié concerné.Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.