Code du travail

En vigueur depuis le 01/07/2013En vigueur depuis le 01 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R8294-2

Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

Modifié par Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1

Dans l'attente de l'édition de la carte d'identification professionnelle, une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle est adressée par l'association “ CIBTP France ” à l'employeur ou au représentant de l'employeur par voie dématérialisée pour être délivrée au salarié concerné.

La validité de cette attestation provisoire cesse dans un délai fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 à compter de la date de la transmission de la carte d'identification professionnelle à l'employeur ou au représentant de l'employeur. Ce délai ne peut excéder soixante-douze heures.

La carte d'identification professionnelle est adressée par l'association “ CIBTP France ” à l'employeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

L'association “ CIBTP France ” lui transmet également l'adresse du site internet du ministère chargé du travail relatif au détachement afin qu'il la communique au salarié détaché concerné.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.