Code du travail

Version en vigueur depuis le 24 février 2016

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Article R8294-5

Version en vigueur depuis le 24 février 2016

Création Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1

Le titulaire de la carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2.

Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-175 du 22 février 2016, les présentes dispositions entrent en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.

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