Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R8115-6

      Version en vigueur depuis le 29/10/2015Version en vigueur depuis le 29 octobre 2015

      Création DÉCRET n°2015-1359 du 26 octobre 2015 - art. 4

      Les manquements mentionnés à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation.

      Pour fixer le montant de l'amende applicable aux manquements des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des éléments du rapport prévu à l'article R. 8115-1, des circonstances de fait, notamment, du caractère réitéré du manquement, de la proportion de stagiaires par rapport à l'effectif tel que défini à l'article R. 124-12 du code de l'éducation, de la situation économique, sociale et financière de l'établissement, ainsi que le cas échéant, de la commission d'autres infractions.

      Le débiteur de l'amende administrative prévue à l'article L. 124-17 est l'organisme d'accueil du stagiaire.
    • Article R8115-7

      Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

      Modifié par Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1

      Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations de déclaration et d'information mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4, R. 8295-3 et R. 8295-3-1 commis par l'employeur d'un salarié, il transmet au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l'amende administrative prévue par l'article L. 8291-2, selon les modalités prévues aux articles R. 8115-2 à R. 8115-4.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

    • Article R8115-8

      Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

      Modifié par Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1

      Lorsqu'un agent de la direction générale des finances publiques ou un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects constate l'un des manquements aux obligations de déclaration et d'information mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4, R. 8295-3 et R. 8295-3-1 commis par l'employeur d'un salarié, il transmet, sous couvert du directeur sous l'autorité duquel il est placé, un rapport au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, aux fins du prononcé de l'amende administrative prévue à l'article L. 8291-2.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.


    • Article R8115-9

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 - art. 1

      Les manquements mentionnés à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et de l'article L. 8115-1.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour chacun des domaines mentionnés à l'article R. 4412-97 aux dates fixées par les arrêtés mentionnés à cet article et au plus tard le 1er octobre 2018.

    • Article R8115-10

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 - art. 1

      Par dérogation à l'article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

      Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour chacun des domaines mentionnés à l'article R. 4412-97 aux dates fixées par les arrêtés mentionnés à cet article et au plus tard le 1er octobre 2018.