Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

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Article R8115-7

Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

Modifié par Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1

Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations de déclaration et d'information mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4, R. 8295-3 et R. 8295-3-1 commis par l'employeur d'un salarié, il transmet au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l'amende administrative prévue par l'article L. 8291-2, selon les modalités prévues aux articles R. 8115-2 à R. 8115-4.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

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