Sous réserve des dispositions des autres sections du présent chapitre, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.VersionsLiens relatifs
Article R8111-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les professions agricoles, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.VersionsLiens relatifsArticle R8111-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture exercent le contrôle des règles auxquelles sont soumises les entreprises de travail temporaire, en application des articles L. 1251-45 et suivants, lorsque ces entreprises ont exclusivement pour objet de mettre des salariés à la disposition d'entreprises utilisatrices utilisant les services des salariés mentionnés aux 1° à 3°,6°,7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural.
VersionsLiens relatifs
Article R8111-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par véhicules routiers motorisés, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises, autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique, soumises au contrôle technique du ministère chargé des transports, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé des transports.VersionsLiens relatifsArticle R8111-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'inspection du travail des établissements soumis au contrôle technique du ministère chargé des transports, autres que ceux mentionnés à l'article R. 8111-4, les inspecteurs et contrôleurs du travail des transports cités à cet article sont placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.VersionsLiens relatifsArticle R8111-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions des articles R. 8111-4 et R. 8111-5 ne sont pas applicables aux entreprises de manutention dans les ports maritimes.VersionsLiens relatifsArticle R8111-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A bord des navires, pour toute personne employée à quelque titre que ce soit, et dans les entreprises d'armement maritime, pour les personnels exerçant la profession de marin, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail maritimes placés sous l'autorité du ministre chargé de la mer.Versions
Dans les mines et carrières comportant des installations souterraines accessibles aux travailleurs, ainsi que dans leurs dépendances, les missions d'inspection du travail sont exercées par les fonctionnaires habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement parmi les agents placés sous leur autorité. Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
Lorsqu'ils exercent leurs missions dans plusieurs régions, les agents sont habilités pour chacune de ces régions par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent, avec l'accord du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement auquel ils sont hiérarchiquement rattachés.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-124 du 5 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article R. 8111-8 ne s'appliquent pas aux carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à la disposition du ministère de la défense.
Pour ces dernières, les missions d'inspection du travail sont exercées par des agents habilités à cet effet par le ministre de la défense.VersionsLiens relatifs
Article R8111-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-124 du 5 février 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 30Dans les établissements et ouvrages des aménagements hydroélectriques concédés, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France parmi les agents placés sous leur autorité.
Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
VersionsDans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, les missions d'inspection du travail sont exercées par des agents de l'Autorité de sûreté nucléaire, habilités à cet effet par cette dernière.
Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifs
Pour les établissements placés sous l'autorité du ministre de la défense et dont l'accès est réglementé et surveillé en permanence, les missions d'inspection du travail, conformément à l'article L. 8112-1, sont exercées, sous l'autorité du ministre de la défense, par les agents civils et militaires qu'il désigne.VersionsLiens relatifs
Dans la mise en œuvre des actions d'inspection du travail prévues à l'article L. 8112-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et des relations sociales.
Outre l'exercice de ces attributions principales, il concourt à l'exécution des missions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en ce qui concerne les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
VersionsLiens relatifsL'agent de contrôle de l'inspection du travail assure un rôle de conseil et de conciliation en vue de la prévention et du règlement des conflits.
VersionsL'agent de contrôle de l'inspection du travail contribue à l'élaboration des statistiques relatives aux conditions du travail dans le secteur qu'il est chargé de surveiller.
Versions
L'agent de contrôle de l'inspection du travail fournit des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de sa circonscription, des dispositions dont il est chargé d'assurer le contrôle de l'exécution.
Ces rapports mentionnent les accidents dont les salariés ont été victimes et leurs causes.
Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la santé et la sécurité au travail.VersionsUn rapport de synthèse de l'ensemble des communications des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 est publié tous les ans par le ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles L. 242-7, L. 422-3 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale et des articles L. 751-21 et L. 751-48 du code rural et de la pêche maritime, l'agent de contrôle de l'inspection du travail informe la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente des mesures qu'il a prises à l'encontre d'une entreprise dans laquelle il a constaté une situation particulièrement grave de risque exceptionnel, notamment dans le cas de situations de danger grave et imminent ou de risque sérieux pour l'intégrité physique des travailleurs mentionnées au titre III du livre VII de la quatrième partie du présent code.
VersionsLiens relatifs
Les employeurs, autres que ceux des professions agricoles, tiennent à la disposition de l'inspection du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
Ils informent par écrit l'inspection du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail employant dix salariés au moins pendant plus d'une semaine.VersionsLiens relatifs
Lorsque un décret, pris en application de l'article L. 8113-6, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, prévoit que l'employeur peut recourir à un support de substitution pour la tenue de certains registres, ce support est conçu et tenu de façon à obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires.
Il est présenté dans les mêmes conditions et conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue.VersionsLiens relatifsEn cas de traitement automatisé de données nominatives pour la tenue d'un registre, l'employeur ou le responsable du traitement justifie à l'agent de contrôle de l'inspection du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
VersionsLiens relatifs- Pour l'application des dispositions des articles L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, l'organisme d'accueil ou l'établissement d'enseignement communique, à leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail une copie de la convention de stage conclue avec le stagiaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le droit de communication de documents ou d'informations prévu à l'article L. 8113-5-1 est exercé, dans le cadre de leurs visites et enquêtes, par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1.
Conformément à l'article 6 du décret n°2019-555 du 4 juin 2019, les dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2019.
VersionsLiens relatifsLe droit de communication de documents ou d'informations auprès de tiers défini à l'article L. 8113-5-2 est exercé, dans le cadre d'une enquête visant une ou plusieurs infractions constitutives de travail illégal, par les agents de contrôle de l'inspection du travail en fonction, soit au groupe national de veille, d'appui et de contrôle prévu par l'article R. 8121-15, soit dans l'une des unités régionales d'appui et de contrôle instituées à l'article R. 8122-8.
La demande est notifiée par écrit à la personne physique ou morale destinataire du droit de communication.
Lorsque le droit de communication porte sur des informations relatives à des personnes non identifiées, il satisfait aux conditions suivantes :
1° La demande comporte les précisions suivantes :
a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande ;
b) Des critères relatifs à l'activité des personnes qui font l'objet de la demande, dont l'un au moins des trois critères suivants :
-lieu d'exercice de l'activité ;
-niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence ou durée des opérations réalisées ou des versements reçus ;
-mode de paiement ou de rémunération ;
c) La période, éventuellement fractionnée, mais sans pouvoir excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la demande ;
2° Sur demande des agents, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé ;
3° Les informations communiquées sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur réception et jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contre les sanctions administratives ou condamnations pénales consécutives aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-555 du 4 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2019.
VersionsLiens relatifs
Les mises en demeure et demandes de vérification de l'agent de contrôle de l'inspection du travail sont notifiées par écrit à l'employeur soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception.
Versions
Le délai d'exécution des mises en demeure ainsi que les délais de recours courent à compter du jour de remise de la notification ou du jour de présentation de la lettre recommandée.Versions
Les constatations de l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans un établissement de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics administratifs, sont consignées dans un registre spécial fourni par l'administration intéressée ou adressées au directeur de l'établissement, qui les annexe à ce registre.
Une copie de ces observations est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
VersionsLe directeur de l'établissement fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans un délai d'un mois, les suites qu'il entend donner aux observations de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Une copie de cette lettre est annexée au registre spécial sur lequel figurent les observations de l'inspection du travail.Versions
En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ce dernier informe le ministre chargé du travail, qui saisit le ministre intéressé.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Versions
Avant d'entrer en fonctions, l'inspecteur du travail prête le serment prévu à l'article L. 8113-10 devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence de sa première affectation.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs
Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 8113-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.VersionsLiens relatifsLe fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail, en méconnaissance de l'article L. 8113-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
VersionsLiens relatifs
La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 8114-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
VersionsLiens relatifsLa proposition de transaction mentionne :
1° La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;
2° Le montant des peines encourues ;
3° Le montant de l'amende transactionnelle ;
4° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, pour l'exécution des obligations ;
5° Le cas échéant, la nature et les modalités d'exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l'infraction, d'éviter son renouvellement ou de remettre en conformité les situations de travail ;
6° L'indication que la proposition, une fois acceptée par l'auteur de l'infraction, doit être homologuée par le procureur de la République.
VersionsLa proposition de transaction est adressée en double exemplaire à l'auteur de l'infraction par tout moyen permettant d'établir date certaine, dans le délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, à compter de la date de clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction.
S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si l'auteur de l'infraction n'a pas renvoyé un exemplaire signé dans le délai susmentionné, la proposition de transaction est réputée refusée.
VersionsAprès acceptation de l'intéressé, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi transmet le dossier de transaction au procureur de la République pour homologation.
Dès que l'homologation du procureur de la République sur la proposition de transaction est intervenue, l'autorité administrative notifie celle-ci à l'auteur de l'infraction, par tout moyen permettant d'établir date certaine, pour exécution. Cette notification fait courir les délais d'exécution des obligations prévues par la transaction.
Versions
Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l'employeur, le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.
L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités indique les voies et délais de recours.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Les articles 112 à 124, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 117, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l'Etat.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1221 du 23 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent à l'action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1262-2-1, du troisième alinéa du II de l'article L. 1262-4, des articles L. 1262-4-1, L. 1262-4-4, L. 1262-4-5, L. 1263-6 et L. 1263-7 du code du travail.
VersionsLiens relatifs
- Les manquements mentionnés à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation.
Pour fixer le montant de l'amende applicable aux manquements des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des éléments du rapport prévu à l'article R. 8115-1, des circonstances de fait, notamment, du caractère réitéré du manquement, de la proportion de stagiaires par rapport à l'effectif tel que défini à l'article R. 124-12 du code de l'éducation, de la situation économique, sociale et financière de l'établissement, ainsi que le cas échéant, de la commission d'autres infractions.
Le débiteur de l'amende administrative prévue à l'article L. 124-17 est l'organisme d'accueil du stagiaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations de déclaration et d'information mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4, R. 8295-3 et R. 8295-3-1 commis par l'employeur d'un salarié, il transmet au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l'amende administrative prévue par l'article L. 8291-2, selon les modalités prévues aux articles R. 8115-2 à R. 8115-4.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un agent de la direction générale des finances publiques ou un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects constate l'un des manquements aux obligations de déclaration et d'information mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4, R. 8295-3 et R. 8295-3-1 commis par l'employeur d'un salarié, il transmet, sous couvert du directeur sous l'autorité duquel il est placé, un rapport au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, aux fins du prononcé de l'amende administrative prévue à l'article L. 8291-2.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
VersionsLiens relatifs
Les manquements mentionnés à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et de l'article L. 8115-1.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour chacun des domaines mentionnés à l'article R. 4412-97 aux dates fixées par les arrêtés mentionnés à cet article et au plus tard le 1er octobre 2018.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour chacun des domaines mentionnés à l'article R. 4412-97 aux dates fixées par les arrêtés mentionnés à cet article et au plus tard le 1er octobre 2018.
VersionsLiens relatifs
Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention (Articles R8111-1 à R8115-10)