Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R2135-10

      Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

      Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

      Le conseil d'administration est composé de représentants des organisations syndicales de salariés et de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

    • Article R2135-11

      Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

      Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

      Chaque organisation membre du conseil d'administration de l'association désigne deux représentants titulaires et deux représentants suppléants.

      Ces représentants sont renouvelés au plus tard au 1er janvier de l'année suivant celle de la publication des arrêtés prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6.

    • Article R2135-12

      Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

      Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

      Le président de l'association est désigné par le conseil d'administration, pour un mandat de deux ans, alternativement parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et parmi les représentants des organisations professionnelles d'employeurs qui en sont membres.



      Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2135-12 du code du travail, la durée du mandat de chacun des deux premiers présidents et vice-présidents de l'association est de dix-huit mois.

    • Article R2135-13

      Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

      Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

      Un vice-président de l'association est désigné dans les conditions et pour la durée de mandat mentionnées à l'article R. 2135-12. Au cours d'un même mandat, le président et le vice-président relèvent, l'un, des organisations syndicales de salariés et, l'autre, des organisations professionnelles d'employeurs.


      Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2135-13 du code du travail, la durée du mandat de chacun des deux premiers présidents et vice-présidents de l'association est de dix-huit mois.

    • Article R2135-14

      Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

      Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

      Le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues par l'article R. 2135-15 en vue notamment :

      1° D'adopter le règlement intérieur de l'association paritaire de gestion ou toutes ses modifications ultérieures ;

      2° De désigner le président et le vice-président de l'association en application des articles R. 2135-12 et R. 2135-13 ;

      3° D'adopter son budget annuel de fonctionnement et d'approuver son compte financier annuel ;

      4° De répartir chaque année les crédits du fonds paritaire conformément aux dispositions de la présente section ;

      5° D'adopter chaque année le rapport sur l'utilisation par le fonds de ses crédits mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2135-16 ;

      6° De définir la liste des documents que doivent fournir les organisations bénéficiaires des crédits du fonds pour justifier l'engagement de leurs dépenses ;

      7° De mettre en œuvre, le cas échéant, le dispositif défini aux articles R. 2135-23 à R. 2135-25 ;

      8° De se prononcer sur les projets de conventions conclues par l'association paritaire pour l'application des dispositions de l'article L. 2135-10 ;

      9° De fixer les modalités de report des crédits non engagés au cours d'un exercice sur l'exercice suivant, dans les conditions prévues par l'article R. 2135-26.

      Le conseil d'administration peut déléguer ses compétences au titre d'actes d'administration autres que ceux mentionnés aux 1° à 9° du présent article, dans des conditions définies par les statuts de l'association.


    • Article R2135-15

      Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1638 du 13 décembre 2021 - art. 1

      Chaque organisation syndicale de salariés dispose de deux voix. Chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 2135-15 et suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le total des voix des organisations professionnelles d'employeurs est égal au nombre total de voix des organisations syndicales de salariés.

      Les délibérations du conseil d'administration sont réputées adoptées en l'absence d'opposition d'au moins une organisation membre. En cas d'opposition, les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

      Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les délibérations portant sur l'objet défini au 7° de l'article R. 2135-14 sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.


      Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 2135-15 du code du travail, jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article L. 2152-6, chacune des organisations professionnelles d'employeurs dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses représentants au comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-966 du 22 août 2014 susvisé.

    • Article R2135-16

      Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

      Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

      Les projets de délibérations relatives à la répartition des crédits mentionnée à l'article L. 2135-13 sont transmis, au moins quinze jours avant la date à laquelle ils sont débattus par le conseil d'administration, aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli entre 3 % et 8 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 et aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel. Cette transmission, comportant la mention de la date d'examen par le conseil d'administration, est effectuée par tout moyen propre à lui conférer date certaine.

      Les organisations mentionnées au premier alinéa transmettent leurs observations par écrit au plus tard trois jours avant la date d'examen indiquée.

      Sont annexées aux délibérations du conseil d'administration prévues au premier alinéa des éléments de réponse aux observations écrites transmises par les organisations que cet alinéa mentionne.


    • Article R2135-18

      Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

      Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

      Les ressources perçues par l'association de gestion du fonds paritaire sont soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme. Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et de contrôle.


    • Article R2135-19

      Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

      Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

      Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L. 2135-15, le commissaire du Gouvernement saisit le président de l'association, par tout moyen propre à conférer date certaine à cette saisine, dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la délibération ou de la décision prise par une autre instance ou autorité interne. Il en informe les membres du conseil d'administration.

      Dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de cette saisine, le président de l'association transmet par tout moyen propre à conférer date certaine à cette transmission une réponse motivée par écrit.

    • Article R2135-20

      Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

      Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

      Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa du II de l'article L. 2135-15, le commissaire du Gouvernement dispose, pour s'y opposer, d'un délai de vingt et un jours à compter de la date de réception de la délibération du conseil d'administration ou de la décision prise par une autre instance ou autorité interne qui lui est transmise par tout moyen propre à conférer date certaine à sa réception.

      La mise en œuvre de la procédure de transmission prévue au premier alinéa a pour effet de suspendre l'exécution de la délibération ou décision concernée, jusqu'à l'expiration du délai de vingt et un jours défini à l'alinéa précédent, ou jusqu'à la date, si elle est antérieure, à laquelle le commissaire du Gouvernement fait connaître qu'il n'entend pas exercer son droit d'opposition.

      L'exercice par le commissaire du Gouvernement de son droit d'opposition dans le délai mentionné au premier alinéa fait obstacle à la mise en œuvre de la délibération ou de la décision qui en fait l'objet.

    • Article R2135-23

      Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

      Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

      Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 2135-16, le conseil d'administration peut, par une délibération adoptée selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article R. 2135-15, mettre en demeure, par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de cet acte, l'organisation visée de présenter ses observations sur les manquements constatés et de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours. Cette délibération est adoptée au regard de la liste des documents établie en application des dispositions du 6° de l'article R. 2135-14.


      Lorsque l'organisation intéressée ne s'est pas conformée à ses obligations à l'issue de ce délai, le conseil d'administration peut, par une délibération prise selon les mêmes modalités et notifiée à l'organisation en cause, suspendre l'attribution du financement ou en réduire le montant.

    • Article R2135-24

      Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

      Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

      La suspension totale ou partielle de l'attribution du financement d'une organisation ou la réduction de son montant prend fin sans délai lorsque le conseil d'administration constate que l'organisation s'est conformée à ses obligations, et le montant total des sommes qui lui sont dues lui est alors versé.

    • Article R2135-25

      Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

      Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

      Dans le cas contraire, le montant de la réduction du financement, qui prend en compte la portée des manquements et, le cas échéant, l'existence de justifications pour certaines des dépenses engagées ne peut excéder le montant des sommes en cause au titre de l'année pour laquelle le rapport d'utilisation des crédits ou la justification des dépenses engagées faisait défaut.

    • Article R2135-26

      Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

      Création DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1

      Les crédits qui n'ont pas été engagés par une organisation bénéficiaire au cours de l'exercice sont restitués au fonds et viennent en abondement du montant global des crédits de même nature susceptibles d'être attribués au titre de l'année suivante.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, les crédits versés à une organisation bénéficiaire qui n'ont pas été engagés au cours d'un exercice peuvent être reportés à son bénéfice sur l'exercice suivant, dans la limite de 20 % du montant de ces crédits, dans des conditions fixées par délibération du conseil d'administration, prévue au 9° de l'article R. 2135-14.

    • Article R2135-26-1

      Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026

      Création Décret n°2026-259 du 8 avril 2026 - art. 1

      Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs qui bénéficient des ressources mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10, recouvrées conformément aux dispositions du III du même article, établissent chacune un rapport annuel détaillant leur utilisation. Ce rapport est transmis à l'association en charge du versement de ces fonds, dans un délai de six mois suivant la fin de l'exercice considéré.

      Le rapport annuel identifie les ressources perçues à ce titre au cours de l'année par l'organisation bénéficiaire. Il précise l'année de rattachement de chaque financement perçu. Il identifie et décrit les moyens mis en œuvre par l'organisation bénéficiaire pour réaliser les missions prévues par l'accord mentionné au 4° du I de l'article L. 2135-10. Il décrit également le processus d'affectation des charges pour ces missions.

      Les organisations bénéficiaires transmettent, sur demande du conseil d'administration de l'association en charge du versement des fonds, les pièces et documents ayant permis l'établissement du rapport annuel, sur une période de trois ans suivant l'exercice concerné.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2026-259, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 1° de l'article 1er dudit décret, s’appliquent à compter des exercices comptables des organisations ou associations attributaires de ressources mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10 du code du travail ou au 4° de l'article L. 2135-12 du même code ayant débuté avant l'entrée en vigueur du décret précité et non encore achevés.

    • Article R2135-26-2

      Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026

      Création Décret n°2026-259 du 8 avril 2026 - art. 1

      Le rapport prévu à l'article R. 2135-26-1 fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes, lorsque l'organisation bénéficiaire est tenue d'en nommer un en application des dispositions de l'article L. 2135-6, ou, à défaut, d'un expert-comptable.

      L'attestation porte sur la concordance des informations contenues dans le rapport avec la comptabilité de l'organisation bénéficiaire. Elle établit la conformité de ces informations avec les décisions de l'organisme bénéficiaire concernant la mise en œuvre du processus d'affectation des charges mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 2135-26-1. L'attestation porte également sur l'existence de ce processus et sur la conformité de sa mise en œuvre.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2026-259, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 1° de l'article 1er dudit décret, s’appliquent à compter des exercices comptables des organisations ou associations attributaires de ressources mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10 du code du travail ou au 4° de l'article L. 2135-12 du même code ayant débuté avant l'entrée en vigueur du décret précité et non encore achevés.

    • Article R2135-26-3

      Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026

      Création Décret n°2026-259 du 8 avril 2026 - art. 1

      Les ressources mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10 sont restituées à l'association percevant ces ressources en application des mêmes dispositions si l'organisation syndicale de salariés ou l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle elles sont allouées ne les utilise pas au cours de l'exercice concerné. L'accord collectif, les statuts, le règlement intérieur ou le règlement financier de cette association fixent les règles d'utilisation et de répartition des fonds ainsi restitués.

      Par dérogation, les fonds versés à une organisation bénéficiaire qui n'ont pas été utilisés au cours de l'exercice peuvent être reportés à son bénéfice sur l'exercice suivant par décision du conseil d'administration de l'association mentionnée à l'alinéa précédent. L'organisation bénéficiaire fait apparaître ce report dans le rapport prévu à l'article R. 2135-26-1.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2026-259, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 1° de l'article 1er dudit décret, s’appliquent à compter des exercices comptables des organisations ou associations attributaires de ressources mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10 du code du travail ou au 4° de l'article L. 2135-12 du même code ayant débuté avant l'entrée en vigueur du décret précité et non encore achevés.

    • Article R2135-26-4

      Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026

      Création Décret n°2026-259 du 8 avril 2026 - art. 1

      Les associations mentionnées au 4° de l'article L. 2135-12 attributaires de ressources mentionnées aux mêmes dispositions transmettent chaque année un rapport d'activité à l'association gestionnaire du fonds paritaire dans l'année qui suit l'exercice sur lequel il porte. Ce rapport comporte les éléments mentionnés à l'article R. 2135-26-1.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2026-259, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 1° de l'article 1er dudit décret, s’appliquent à compter des exercices comptables des organisations ou associations attributaires de ressources mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10 du code du travail ou au 4° de l'article L. 2135-12 du même code ayant débuté avant l'entrée en vigueur du décret précité et non encore achevés.

    • Article R2135-26-5

      Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026

      Création Décret n°2026-259 du 8 avril 2026 - art. 1

      Les associations mentionnées au 4° de l'article L. 2135-12 attributaires de ressources mentionnées aux mêmes dispositions établissent leurs comptes annuels en conformité avec le règlement comptable ANC n° 2018-06 consolidé.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2026-259, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 1° de l'article 1er dudit décret, s’appliquent à compter des exercices comptables des organisations ou associations attributaires de ressources mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10 du code du travail ou au 4° de l'article L. 2135-12 du même code ayant débuté avant l'entrée en vigueur du décret précité et non encore achevés.