Article R2135-13
Version en vigueur depuis le 01 février 2015
Un vice-président de l'association est désigné dans les conditions et pour la durée de mandat mentionnées à l'article R. 2135-12. Au cours d'un même mandat, le président et le vice-président relèvent, l'un, des organisations syndicales de salariés et, l'autre, des organisations professionnelles d'employeurs.
Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2135-13 du code du travail, la durée du mandat de chacun des deux premiers présidents et vice-présidents de l'association est de dix-huit mois.