Code du travail

En vigueur depuis le 31/12/1996En vigueur depuis le 31 décembre 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R2135-26-3

Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026

Créé par Décret n°2026-259 du 8 avril 2026 - art. 1

Les ressources mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10 sont restituées à l'association percevant ces ressources en application des mêmes dispositions si l'organisation syndicale de salariés ou l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle elles sont allouées ne les utilise pas au cours de l'exercice concerné. L'accord collectif, les statuts, le règlement intérieur ou le règlement financier de cette association fixent les règles d'utilisation et de répartition des fonds ainsi restitués.

Par dérogation, les fonds versés à une organisation bénéficiaire qui n'ont pas été utilisés au cours de l'exercice peuvent être reportés à son bénéfice sur l'exercice suivant par décision du conseil d'administration de l'association mentionnée à l'alinéa précédent. L'organisation bénéficiaire fait apparaître ce report dans le rapport prévu à l'article R. 2135-26-1.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2026-259, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 1° de l'article 1er dudit décret, s’appliquent à compter des exercices comptables des organisations ou associations attributaires de ressources mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10 du code du travail ou au 4° de l'article L. 2135-12 du même code ayant débuté avant l'entrée en vigueur du décret précité et non encore achevés.