Une ou plusieurs périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites à un salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi, avec son accord et celui de son employeur.
Chacune de ces périodes fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'organisme prescripteur de la mise en situation en milieu professionnel en application de l'article L. 5135-2 transmet à l'Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l'article D. 5135-2.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D5134-50-4 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2010-94 du 22 janvier 2010 - art. 1Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion, et en ce cas les modalités de succession des périodes respectivement travaillées auprès de l'employeur et de l'employeur d'accueil ;
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles ou toute autre finalité à visée professionnelle, à préciser ;
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D5134-50-5 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2010-94 du 22 janvier 2010 - art. 1La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard deux mois avant la date prévue pour le début de la période :
1° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte de l'Etat, à l'organisme mentionné au a du 1° de l'article L. 5134-19-1 ;
2° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte du département, au conseil général ou à l'organisme mentionné à l'article L. 5134-19-2.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D5134-50-6 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2010-94 du 22 janvier 2010 - art. 1L'organisme destinataire de la convention de mise à disposition désigné à l'article D. 5134-50-5 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D5134-50-7 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2010-94 du 22 janvier 2010 - art. 1Par exception à l'article D. 5134-50-5, lorsque la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-21 ou son avenant ad hoc est signé, dans les conditions fixées à l'article D. 5134-50-1, avec un organisme conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion, cette convention ou cet avenant vaut agrément au sens de l'article L. 5134-20.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D5134-50-8 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2010-94 du 22 janvier 2010 - art. 1Par exception à l'article D. 5134-50-6, l'employeur conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion transmet à l'Agence de services et de paiement le document mentionné au même article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous-section 5 : Périodes de mise en situation en milieu professionnel (Articles D5134-50-1 à D5134-50-3)