Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R5134-40

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

      L'aide mentionnée à l'article L. 5134-30 est versée mensuellement :

      1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;

      2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.

      L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.

    • Article D5134-41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 4

      Pour l'application de l'article L. 5134-30-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.

      Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à l'article L. 5134-26, le taux de la participation mensuelle du département mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 45 %.

    • Article R5134-42

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

      Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 5134-30-1 sont fixés par un arrêté du préfet de région, en fonction des critères énumérés à l'article L. 5134-30 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi dans la région.

    • Article R5134-43

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

      Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 5134-19-4, le département majore les taux de l'aide à l'employeur mentionnés à l'article R. 5134-42, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation telle que définie à l'article D. 5134-41.

    • Article R5134-44

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

      Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.

      Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.

    • Article R5134-45

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

      En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'est pas due.

      Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 5134-40 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide à l'insertion professionnelle.

    • Article R5134-46

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

      Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants :

      1° Licenciement pour faute grave du salarié ;

      2° Licenciement pour force majeure ;

      3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;

      4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

      5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai ;

      6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11.

    • Article R5134-47

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

      Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée déterminée, en cas de :

      1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;

      2° Rupture anticipée pour faute grave ;

      3° Rupture anticipée pour force majeure ;

      4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.

    • Article D5134-48

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

      Le montant de l'exonération prévue au 1° de l'article L. 5134-31 est égal à celui des cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales correspondant à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

    • Article R5134-49

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

      En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération restée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

    • Article R5134-50

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 1

      En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L. 5134-31.

      Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.

  • Article D5134-37-1

    Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
    Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 4

    La convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionnée à l'article L. 5134-21 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou plusieurs autres employeurs.

  • Article D5134-37-2

    Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
    Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 4

    Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 5134-24.

    Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.

    Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

    Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.

  • Article D5134-37-3

    Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
    Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 4

    La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.

    La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.

  • Article D5134-37-4

    Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
    Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 4

    Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.

    La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :

    1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;

    2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;

    3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;

    4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion et les modalités de succession des périodes travaillées auprès de chacun des deux employeurs ;

    5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;

    6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;

    7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;

    8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.

  • Article D5134-37-5

    Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
    Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 4

    La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard un mois avant la date prévue pour le début de la période d'immersion à Pôle emploi.

  • Article D5134-37-6

    Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
    Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 4

    Pôle emploi transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.

  • Article D5134-37-7

    Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1
    Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 4

    Par exception à l'article D. 5134-37-5, la signature par l'Etat avec un organisme conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion de la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi ou de son avenant ad hoc dans les conditions fixées à l'article D. 5134-37-1 vaut agrément au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

    Dans ce cas, l'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion autorisée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.