Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R8111-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Sous réserve des dispositions des autres sections du présent chapitre, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.

      • Article R8111-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Dans les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par véhicules routiers motorisés, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises, autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique, soumises au contrôle technique du ministère chargé des transports, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé des transports.

      • Article R8111-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour l'inspection du travail des établissements soumis au contrôle technique du ministère chargé des transports, autres que ceux mentionnés à l'article R. 8111-4, les inspecteurs et contrôleurs du travail des transports cités à cet article sont placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.

      • Article R8111-7

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        A bord des navires, pour toute personne employée à quelque titre que ce soit, et dans les entreprises d'armement maritime, pour les personnels exerçant la profession de marin, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail maritimes placés sous l'autorité du ministre chargé de la mer.

      • Article R8111-8

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 11

        Dans les mines et carrières, ainsi que dans leurs dépendances, les missions d'inspection du travail sont exercées par les fonctionnaires habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement parmi les agents placés sous leur autorité. Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

      • Article R8111-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les dispositions de l'article R. 8111-8 ne s'appliquent pas aux carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à la disposition du ministère de la défense.
        Pour ces dernières, les missions d'inspection du travail sont exercées par des agents habilités à cet effet par le ministre de la défense.

      • Article R8111-10

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-124 du 5 février 2021 - art. 1
        Modifié par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 30

        Dans les établissements et ouvrages des aménagements hydroélectriques concédés, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France parmi les agents placés sous leur autorité.

        Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

      • Article R8111-11

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2018

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire, parmi les agents en relevant.


        Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

      • Article R8111-12

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 mars 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour les établissements placés sous l'autorité du ministre de la défense et dont l'accès est réglementé et surveillé en permanence, les missions d'inspection du travail, conformément à l'article L. 8112-3, sont exercées, sous l'autorité du ministre de la défense, par les agents civils et militaires qu'il désigne.

    • Article R8112-1

      Version en vigueur du 15/02/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 15 février 2010 au 13 février 2021

      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

      Dans la mise en œuvre des actions d'inspection du travail prévues à l'article L. 8112-1, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et des relations sociales.

      Outre l'exercice de ces attributions principales, il concourt à l'exécution des missions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en ce qui concerne les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.

      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • Article R8112-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'inspecteur du travail contribue à l'élaboration des statistiques relatives aux conditions du travail dans le secteur qu'il est chargé de surveiller.

    • Article R8112-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'inspecteur du travail fournit des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de sa circonscription, des dispositions dont il est chargé d'assurer le contrôle de l'exécution.
      Ces rapports mentionnent les accidents dont les salariés ont été victimes et leurs causes.
      Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la santé et la sécurité au travail.

    • Article R8112-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Un rapport de synthèse de l'ensemble des communications des inspecteurs du travail est publié tous les ans par le ministre chargé du travail.

    • Article R8112-6

      Version en vigueur du 31/12/2011 au 13/02/2021Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 13 février 2021

      Création Décret n°2011-2029 du 29 décembre 2011 - art. 2

      Pour l'application des articles L. 242-7, L. 422-3 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale et des articles L. 751-21 et L. 751-48 du code rural et de la pêche maritime, l'inspecteur ou le contrôleur du travail informe la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente des mesures qu'il a prises à l'encontre d'une entreprise dans laquelle il a constaté une situation particulièrement grave de risque exceptionnel, notamment dans le cas de situations de danger grave et imminent ou de risque sérieux pour l'intégrité physique des travailleurs mentionnées au titre III du livre VII de la quatrième partie du présent code.

      • Article R8113-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les employeurs, autres que ceux des professions agricoles, tiennent à la disposition de l'inspection du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
        Ils informent par écrit l'inspection du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail employant dix salariés au moins pendant plus d'une semaine.

      • Article D8113-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque un décret, pris en application de l'article L. 8113-6, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, prévoit que l'employeur peut recourir à un support de substitution pour la tenue de certains registres, ce support est conçu et tenu de façon à obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires.
        Il est présenté dans les mêmes conditions et conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue.

      • Article D8113-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        En cas de traitement automatisé de données nominatives pour la tenue d'un registre, l'employeur ou le responsable du traitement justifie à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      • Article R8113-3-1

        Version en vigueur depuis le 29/10/2015Version en vigueur depuis le 29 octobre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1359 du 26 octobre 2015 - art. 3

        Pour l'application des dispositions des articles L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, l'organisme d'accueil ou l'établissement d'enseignement communique, à leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail une copie de la convention de stage conclue avec le stagiaire.
      • Article R8113-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les mises en demeure et demandes de vérification de l'inspecteur ou du contrôleur du travail sont notifiées par écrit à l'employeur soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception.

      • Article R8113-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le délai d'exécution des mises en demeure ainsi que les délais de recours courent à compter du jour de remise de la notification ou du jour de présentation de la lettre recommandée.

      • Article R8113-6

        Version en vigueur du 15/02/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 15 février 2010 au 13 février 2021

        Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


        Les constatations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail dans un établissement de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics administratifs, sont consignées dans un registre spécial fourni par l'administration intéressée ou adressées au directeur de l'établissement, qui les annexe à ce registre.
        Une copie de ces observations est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


        Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

        Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

      • Article R8113-7

        Version en vigueur du 15/02/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 15 février 2010 au 13 février 2021

        Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

        Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans un délai d'un mois, les suites qu'il entend donner aux observations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail.

        Une copie de cette lettre est annexée au registre spécial sur lequel figurent les observations de l'inspection du travail.


        Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

        Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.



        Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

      • Article R8113-8

        Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

        Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


        En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ce dernier informe le ministre chargé du travail, qui saisit le ministre intéressé.


        Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

        Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.



        Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

      • Article D8113-9

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Avant d'entrer en fonctions, l'inspecteur du travail prête le serment prévu à l'article L. 8113-10 devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence de sa première affectation.

      • Article R8114-1

        Version en vigueur depuis le 28/04/2016Version en vigueur depuis le 28 avril 2016


        Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 8113-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
        Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.

      • Article R8114-2

        Version en vigueur du 28/04/2016 au 25/04/2022Version en vigueur du 28 avril 2016 au 25 avril 2022

        Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail, en méconnaissance de l'article L. 8113-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
      • Article R8114-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 1

        La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 8114-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

      • Article R8114-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 1

        La proposition de transaction mentionne :

        1° La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;

        2° Le montant des peines encourues ;

        3° Le montant de l'amende transactionnelle ;

        4° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, pour l'exécution des obligations ;

        5° Le cas échéant, la nature et les modalités d'exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l'infraction, d'éviter son renouvellement ou de remettre en conformité les situations de travail ;

        6° L'indication que la proposition, une fois acceptée par l'auteur de l'infraction, doit être homologuée par le procureur de la République.

      • Article R8114-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 1

        La proposition de transaction est adressée en double exemplaire à l'auteur de l'infraction par tout moyen permettant d'établir date certaine, dans le délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, à compter de la date de clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction.

        S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si l'auteur de l'infraction n'a pas renvoyé un exemplaire signé dans le délai susmentionné, la proposition de transaction est réputée refusée.

      • Article R8114-6

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 1

        Après acceptation de l'intéressé, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi transmet le dossier de transaction au procureur de la République pour homologation.

        Dès que l'homologation du procureur de la République sur la proposition de transaction est intervenue, l'autorité administrative notifie celle-ci à l'auteur de l'infraction, par tout moyen permettant d'établir date certaine, pour exécution. Cette notification fait courir les délais d'exécution des obligations prévues par la transaction.

      • Article R8115-1

        Version en vigueur du 01/05/2015 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2015 au 01 avril 2021

        Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 7

        Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative.
      • Article R8115-2

        Version en vigueur du 05/12/2015 au 06/06/2019Version en vigueur du 05 décembre 2015 au 06 juin 2019

        Modifié par DÉCRET n°2015-1579 du 3 décembre 2015 - art. 2

        Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

        A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.

        L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.

      • Article R8115-3

        Version en vigueur du 01/05/2015 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2015 au 01 avril 2021

        Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 7

        La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique les voies et délais de recours.

      • Article R8115-4

        Version en vigueur du 01/05/2015 au 06/06/2019Version en vigueur du 01 mai 2015 au 06 juin 2019

        Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 7

        L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. Les règles applicables aux créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement des amendes.
        • Article R8115-5

          Version en vigueur du 21/01/2016 au 01/07/2017Version en vigueur du 21 janvier 2016 au 01 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2016-27 du 19 janvier 2016 - art. 3

          Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1262-2-1 , L. 1262-4-1, L. 1263-6 et L. 1263-7 du code du travail.

        • Article R8115-6

          Version en vigueur depuis le 29/10/2015Version en vigueur depuis le 29 octobre 2015

          Création DÉCRET n°2015-1359 du 26 octobre 2015 - art. 4

          Les manquements mentionnés à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation.

          Pour fixer le montant de l'amende applicable aux manquements des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des éléments du rapport prévu à l'article R. 8115-1, des circonstances de fait, notamment, du caractère réitéré du manquement, de la proportion de stagiaires par rapport à l'effectif tel que défini à l'article R. 124-12 du code de l'éducation, de la situation économique, sociale et financière de l'établissement, ainsi que le cas échéant, de la commission d'autres infractions.

          Le débiteur de l'amende administrative prévue à l'article L. 124-17 est l'organisme d'accueil du stagiaire.
        • Article R8115-7

          Version en vigueur du 24/02/2016 au 01/04/2024Version en vigueur du 24 février 2016 au 01 avril 2024

          Création Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 2

          Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations de déclaration et d'information mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4, et R. 8295-3 commis par l'employeur d'un salarié ou le cas échéant de l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire détaché, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l'amende administrative prévue par l'article L. 8291-2, selon les modalités prévues aux articles R. 8115-2 à R. 8115-4.

          Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-175 du 22 février 2016, les présentes dispositions entrent en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.

        • Article R8115-8

          Version en vigueur du 24/02/2016 au 01/04/2024Version en vigueur du 24 février 2016 au 01 avril 2024

          Lorsqu'un agent de la direction générale des finances publiques ou un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects constate l'un des manquements aux obligations de déclaration et d'information mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4 et R. 8295-3 commis par l'employeur d'un salarié ou le cas échéant de l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire détaché, il transmet, sous couvert du directeur sous l'autorité duquel il est placé, un rapport au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux fins du prononcé de l'amende administrative prévue à l'article L. 8291-2.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-175 du 22 février 2016, les présentes dispositions entrent en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.

        • Article R8115-10

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2018

          Création Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 2

          Par dérogation à l'article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4753-2 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

          Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.