Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article R8111-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Sous réserve des dispositions des autres sections du présent chapitre, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.

        • Article R8111-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par véhicules routiers motorisés, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises, autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique, soumises au contrôle technique du ministère chargé des transports, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé des transports.

        • Article R8111-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour l'inspection du travail des établissements soumis au contrôle technique du ministère chargé des transports, autres que ceux mentionnés à l'article R. 8111-4, les inspecteurs et contrôleurs du travail des transports cités à cet article sont placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.

        • Article R8111-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          A bord des navires, pour toute personne employée à quelque titre que ce soit, et dans les entreprises d'armement maritime, pour les personnels exerçant la profession de marin, les missions d'inspection du travail sont exercées par les inspecteurs et contrôleurs du travail maritimes placés sous l'autorité du ministre chargé de la mer.

        • Article R8111-8

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 11

          Dans les mines et carrières, ainsi que dans leurs dépendances, les missions d'inspection du travail sont exercées par les fonctionnaires habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement parmi les agents placés sous leur autorité. Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

        • Article R8111-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les dispositions de l'article R. 8111-8 ne s'appliquent pas aux carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à la disposition du ministère de la défense.
          Pour ces dernières, les missions d'inspection du travail sont exercées par des agents habilités à cet effet par le ministre de la défense.

        • Article R8111-10

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 avril 2021

          Abrogé par Décret n°2021-124 du 5 février 2021 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 30

          Dans les établissements et ouvrages des aménagements hydroélectriques concédés, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France parmi les agents placés sous leur autorité.

          Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

        • Article R8111-11

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2018

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire, parmi les agents en relevant.


          Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

        • Article R8111-12

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 mars 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour les établissements placés sous l'autorité du ministre de la défense et dont l'accès est réglementé et surveillé en permanence, les missions d'inspection du travail, conformément à l'article L. 8112-3, sont exercées, sous l'autorité du ministre de la défense, par les agents civils et militaires qu'il désigne.

      • Article R8112-1

        Version en vigueur du 15/02/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 15 février 2010 au 13 février 2021

        Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

        Dans la mise en œuvre des actions d'inspection du travail prévues à l'article L. 8112-1, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et des relations sociales.

        Outre l'exercice de ces attributions principales, il concourt à l'exécution des missions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en ce qui concerne les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


        Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

        Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.

        Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

      • Article R8112-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'inspecteur du travail contribue à l'élaboration des statistiques relatives aux conditions du travail dans le secteur qu'il est chargé de surveiller.

      • Article R8112-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'inspecteur du travail fournit des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de sa circonscription, des dispositions dont il est chargé d'assurer le contrôle de l'exécution.
        Ces rapports mentionnent les accidents dont les salariés ont été victimes et leurs causes.
        Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la santé et la sécurité au travail.

      • Article R8112-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Un rapport de synthèse de l'ensemble des communications des inspecteurs du travail est publié tous les ans par le ministre chargé du travail.

      • Article R8112-6

        Version en vigueur du 31/12/2011 au 13/02/2021Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 13 février 2021

        Création Décret n°2011-2029 du 29 décembre 2011 - art. 2

        Pour l'application des articles L. 242-7, L. 422-3 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale et des articles L. 751-21 et L. 751-48 du code rural et de la pêche maritime, l'inspecteur ou le contrôleur du travail informe la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente des mesures qu'il a prises à l'encontre d'une entreprise dans laquelle il a constaté une situation particulièrement grave de risque exceptionnel, notamment dans le cas de situations de danger grave et imminent ou de risque sérieux pour l'intégrité physique des travailleurs mentionnées au titre III du livre VII de la quatrième partie du présent code.

        • Article R8113-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les employeurs, autres que ceux des professions agricoles, tiennent à la disposition de l'inspection du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
          Ils informent par écrit l'inspection du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail employant dix salariés au moins pendant plus d'une semaine.

        • Article D8113-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque un décret, pris en application de l'article L. 8113-6, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, prévoit que l'employeur peut recourir à un support de substitution pour la tenue de certains registres, ce support est conçu et tenu de façon à obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires.
          Il est présenté dans les mêmes conditions et conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue.

        • Article D8113-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          En cas de traitement automatisé de données nominatives pour la tenue d'un registre, l'employeur ou le responsable du traitement justifie à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        • Article R8113-3-1

          Version en vigueur depuis le 29/10/2015Version en vigueur depuis le 29 octobre 2015

          Création DÉCRET n°2015-1359 du 26 octobre 2015 - art. 3

          Pour l'application des dispositions des articles L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, l'organisme d'accueil ou l'établissement d'enseignement communique, à leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail une copie de la convention de stage conclue avec le stagiaire.
        • Article R8113-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les mises en demeure et demandes de vérification de l'inspecteur ou du contrôleur du travail sont notifiées par écrit à l'employeur soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception.

        • Article R8113-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le délai d'exécution des mises en demeure ainsi que les délais de recours courent à compter du jour de remise de la notification ou du jour de présentation de la lettre recommandée.

        • Article R8113-6

          Version en vigueur du 15/02/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 15 février 2010 au 13 février 2021

          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


          Les constatations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail dans un établissement de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics administratifs, sont consignées dans un registre spécial fourni par l'administration intéressée ou adressées au directeur de l'établissement, qui les annexe à ce registre.
          Une copie de ces observations est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


          Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

          Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

        • Article R8113-7

          Version en vigueur du 15/02/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 15 février 2010 au 13 février 2021

          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

          Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans un délai d'un mois, les suites qu'il entend donner aux observations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail.

          Une copie de cette lettre est annexée au registre spécial sur lequel figurent les observations de l'inspection du travail.


          Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

          Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.



          Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

        • Article R8113-8

          Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


          En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ce dernier informe le ministre chargé du travail, qui saisit le ministre intéressé.


          Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

          Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.



          Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

        • Article D8113-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Avant d'entrer en fonctions, l'inspecteur du travail prête le serment prévu à l'article L. 8113-10 devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence de sa première affectation.

        • Article R8114-1

          Version en vigueur depuis le 28/04/2016Version en vigueur depuis le 28 avril 2016


          Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 8113-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
          Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.

        • Article R8114-2

          Version en vigueur du 28/04/2016 au 25/04/2022Version en vigueur du 28 avril 2016 au 25 avril 2022

          Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail, en méconnaissance de l'article L. 8113-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
        • Article R8114-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 1

          La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 8114-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

        • Article R8114-4

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 1

          La proposition de transaction mentionne :

          1° La nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;

          2° Le montant des peines encourues ;

          3° Le montant de l'amende transactionnelle ;

          4° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, pour l'exécution des obligations ;

          5° Le cas échéant, la nature et les modalités d'exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l'infraction, d'éviter son renouvellement ou de remettre en conformité les situations de travail ;

          6° L'indication que la proposition, une fois acceptée par l'auteur de l'infraction, doit être homologuée par le procureur de la République.

        • Article R8114-5

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 1

          La proposition de transaction est adressée en double exemplaire à l'auteur de l'infraction par tout moyen permettant d'établir date certaine, dans le délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, à compter de la date de clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction.

          S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si l'auteur de l'infraction n'a pas renvoyé un exemplaire signé dans le délai susmentionné, la proposition de transaction est réputée refusée.

        • Article R8114-6

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 1

          Après acceptation de l'intéressé, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi transmet le dossier de transaction au procureur de la République pour homologation.

          Dès que l'homologation du procureur de la République sur la proposition de transaction est intervenue, l'autorité administrative notifie celle-ci à l'auteur de l'infraction, par tout moyen permettant d'établir date certaine, pour exécution. Cette notification fait courir les délais d'exécution des obligations prévues par la transaction.

        • Article R8115-1

          Version en vigueur du 01/05/2015 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2015 au 01 avril 2021

          Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 7

          Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative.
        • Article R8115-2

          Version en vigueur du 05/12/2015 au 06/06/2019Version en vigueur du 05 décembre 2015 au 06 juin 2019

          Modifié par DÉCRET n°2015-1579 du 3 décembre 2015 - art. 2

          Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

          A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.

          L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.

        • Article R8115-3

          Version en vigueur du 01/05/2015 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2015 au 01 avril 2021

          Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 7

          La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique les voies et délais de recours.

        • Article R8115-4

          Version en vigueur du 01/05/2015 au 06/06/2019Version en vigueur du 01 mai 2015 au 06 juin 2019

          Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 7

          L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. Les règles applicables aux créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement des amendes.
          • Article R8115-5

            Version en vigueur du 21/01/2016 au 01/07/2017Version en vigueur du 21 janvier 2016 au 01 juillet 2017

            Modifié par Décret n°2016-27 du 19 janvier 2016 - art. 3

            Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1262-2-1 , L. 1262-4-1, L. 1263-6 et L. 1263-7 du code du travail.

          • Article R8115-6

            Version en vigueur depuis le 29/10/2015Version en vigueur depuis le 29 octobre 2015

            Création DÉCRET n°2015-1359 du 26 octobre 2015 - art. 4

            Les manquements mentionnés à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation.

            Pour fixer le montant de l'amende applicable aux manquements des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des éléments du rapport prévu à l'article R. 8115-1, des circonstances de fait, notamment, du caractère réitéré du manquement, de la proportion de stagiaires par rapport à l'effectif tel que défini à l'article R. 124-12 du code de l'éducation, de la situation économique, sociale et financière de l'établissement, ainsi que le cas échéant, de la commission d'autres infractions.

            Le débiteur de l'amende administrative prévue à l'article L. 124-17 est l'organisme d'accueil du stagiaire.
          • Article R8115-7

            Version en vigueur du 24/02/2016 au 01/04/2024Version en vigueur du 24 février 2016 au 01 avril 2024

            Création Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 2

            Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations de déclaration et d'information mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4, et R. 8295-3 commis par l'employeur d'un salarié ou le cas échéant de l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire détaché, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l'amende administrative prévue par l'article L. 8291-2, selon les modalités prévues aux articles R. 8115-2 à R. 8115-4.

            Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-175 du 22 février 2016, les présentes dispositions entrent en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.

          • Article R8115-8

            Version en vigueur du 24/02/2016 au 01/04/2024Version en vigueur du 24 février 2016 au 01 avril 2024

            Lorsqu'un agent de la direction générale des finances publiques ou un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects constate l'un des manquements aux obligations de déclaration et d'information mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4 et R. 8295-3 commis par l'employeur d'un salarié ou le cas échéant de l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire détaché, il transmet, sous couvert du directeur sous l'autorité duquel il est placé, un rapport au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux fins du prononcé de l'amende administrative prévue à l'article L. 8291-2.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-175 du 22 février 2016, les présentes dispositions entrent en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.

          • Article R8115-10

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2018

            Création Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 2

            Par dérogation à l'article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4753-2 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

            Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.

          • Article D8121-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le Conseil national de l'inspection du travail, institué auprès du ministre chargé du travail, contribue à assurer, par ses attributions consultatives auprès du ministre, l'exercice des missions et garanties de l'inspection du travail telles qu'elles sont notamment définies par les conventions n° 81 et n° 129 de l'OIT sur l'inspection du travail et par le présent code.

          • Article D8121-2

            Version en vigueur depuis le 17/03/2016Version en vigueur depuis le 17 mars 2016

            Modifié par Décret n°2016-299 du 14 mars 2016 - art. 1

            Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par tout agent participant aux activités de contrôle de l'inspection du travail de tout acte d'une autorité administrative de nature à porter directement et personnellement atteinte aux conditions dans lesquelles il doit pouvoir exercer sa mission.

            Le conseil se prononce sur la recevabilité de la saisine. Dans le cas où elle est recevable, il procède à l'instruction du dossier, informe l'autorité centrale, qui présente ses observations si elle le juge utile et rend un avis motivé transmis au ministre chargé du travail et, le cas échéant, au ministre dont relève l'agent et notifié à l'agent.

            L'avis est simultanément adressé à l'autorité centrale et à la commission administrative paritaire du corps interministériel dont relève l'agent.

          • Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par le ministre chargé du travail, par un autre ministre en charge d'un service d'inspection du travail ou par l'autorité centrale de l'inspection du travail de toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l'inspection du travail.


            L'avis rendu est transmis aux ministres, à l'autorité centrale et communiqué au comité technique compétent.

          • Article D8121-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les attributions du Conseil national de l'inspection du travail sont sans incidence sur les compétences des instances paritaires telles qu'elles sont définies par les dispositions légales.

          • Article D8121-6

            Version en vigueur du 17/03/2016 au 31/12/2022Version en vigueur du 17 mars 2016 au 31 décembre 2022

            Modifié par Décret n°2016-299 du 14 mars 2016 - art. 1

            Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :

            1° D'un conseiller d'Etat en activité ou honoraire désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

            2° D'un membre de la Cour de cassation ayant au moins le grade de conseiller, en activité ou honoraire désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

            3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

            4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de chef de pôle Travail dans une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi désigné par le collège des directeurs régionaux ;

            5° D'un inspecteur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des inspecteurs du travail ;

            6° D'un contrôleur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des contrôleurs du travail.

            Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions, appelé à participer aux travaux en cas d'absence ponctuelle ou d'empêchement, ou à lui succéder en cas de cessation de fonctions.

          • Article D8121-8

            Version en vigueur du 17/03/2016 au 31/12/2022Version en vigueur du 17 mars 2016 au 31 décembre 2022

            Modifié par Décret n°2016-299 du 14 mars 2016 - art. 1

            Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail est de trois ans. Il est renouvelable une fois dans l'une ou l'autre qualité.


            Si, en cours de mandat, un membre titulaire ou suppléant du conseil cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.

          • Article D8121-9

            Version en vigueur depuis le 17/03/2016Version en vigueur depuis le 17 mars 2016

            Modifié par Décret n°2016-299 du 14 mars 2016 - art. 1

            Le Conseil national de l'inspection du travail établit un règlement intérieur approuvé par arrêté des ministres intéressés.

            Ce règlement fixe les modalités de l'instruction contradictoire des affaires soumises au conseil.

          • Article D8121-9-1

            Version en vigueur depuis le 17/03/2016Version en vigueur depuis le 17 mars 2016

            Création Décret n°2016-299 du 14 mars 2016 - art. 1

            Les membres du Conseil national de l'inspection du travail exercent leur mission dans le respect des exigences d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité. Ils sont soumis au secret des débats de l'instance et ne peuvent intervenir à d'autres titres pendant l'instruction d'une affaire dont le conseil a été saisi en application de l'article D. 8121-2.

            Tout membre du conseil s'abstient de participer aux débats et travaux se rapportant à une demande portant sur une affaire dans laquelle il est partie prenante ou qui le met en cause.

          • Article D8121-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le Conseil national de l'inspection du travail élit son président, en son sein, à chaque renouvellement triennal.
            En cas d'empêchement, de démission ou pour toute autre raison empêchant le président d'achever son mandat, son remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée de la période restant à courir.

          • Article D8121-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Les fonctions de membre du Conseil national de l'inspection du travail ne sont pas rémunérées.
            Les frais de déplacement donnent lieu à indemnisation dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • Article R8121-13

          Version en vigueur depuis le 22/03/2014Version en vigueur depuis le 22 mars 2014

          Modifié par Décret n°2014-359 du 20 mars 2014 - art. 1

          La direction générale du travail a autorité sur les services déconcentrés et est chargée de l'application de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail (OIT) du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail, ainsi que de la convention n° 129 du 25 juin 1969 sur l'inspection du travail en agriculture, de la convention n° 178 du 22 octobre 1996 et des règles 5.1.4 à 5.1.6 du titre 5 de la convention de travail maritime 2006 sur l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer.

          Elle exerce à ce titre pour les agents de l'inspection du travail la fonction d'autorité centrale, d'organe central et d'autorité centrale de coordination prévue par ces conventions.

          Elle a autorité sur les agents de l'inspection du travail dans le champ des relations du travail.

          Elle fixe les modalités de coordination entre les différentes unités de contrôle du système d'inspection.

        • Article R8121-14

          Version en vigueur depuis le 22/03/2014Version en vigueur depuis le 22 mars 2014

          Modifié par Décret n°2014-359 du 20 mars 2014 - art. 1

          La direction générale du travail :


          1° Détermine les orientations de la politique du travail, coordonne et évalue les actions, notamment en matière de contrôle de l'application du droit du travail ;


          2° Contribue à la définition des principes de l'organisation du réseau territorial ;


          3° Assure l'appui et le soutien des services déconcentrés dans l'exercice de leurs missions ;


          4° Veille au respect des règles déontologiques des agents de l'inspection du travail ;


          5° Coordonne les liaisons avec les services exerçant des fonctions d'inspection du travail relevant d'autres départements ministériels ;

          6° Conduit des actions spécifiques de contrôle.

        • Article R8121-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création Décret n°2014-359 du 20 mars 2014 - art. 1

          Le groupe national de veille, d'appui et de contrôle mène ou apporte un appui à des opérations qui nécessitent une expertise particulière, un accompagnement des services, un contrôle spécifique ou une coordination des contrôles. Des inspecteurs et contrôleurs du travail y sont affectés. Il est placé sous l'autorité d'un inspecteur du travail.

      • Article R8122-1

        Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/04/2021Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 avril 2021

        Transféré par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 13 (V)

        Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :
        1° Met en œuvre au plan régional la politique définie par les pouvoirs publics afin d'améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises ;
        2° Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, qu'il organise, coordonne, suit et évalue ;
        3° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail, de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. A ce titre, il est tenu informé par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail de ses interventions dans la région ;
        4° Assure le suivi de la négociation collective dans les entreprises et au niveau territorial ;
        5° Est chargé des relations avec les autorités judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail ;
        6° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur ou sur le fondement de telles dispositions.


        Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

        Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.



        Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

      • Article R8122-2

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 avril 2021

        Modifié par Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 - art. 4

        Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail et aux responsables d'unités départementales chargées des politiques du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises.

        En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent donner délégation pour signer des actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité. Le directeur régional peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces chefs de service aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité.

        Les responsables d'unité départementale exercent, au nom du directeur régional, le pouvoir hiérarchique sur les agents chargés des actions d'inspection de la législation du travail.

      • Article R8122-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par Décret n°2014-359 du 20 mars 2014 - art. 1

        Sans préjudice des dispositions de l'article R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission :

        1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ;

        2° Soit dans une unité de contrôle interdépartementale ;

        3° Soit dans une unité de contrôle régionale ;

        4° Soit dans une unité de contrôle interrégionale.

        Chacune de ces unités de contrôle est placée sous l'autorité d'un inspecteur du travail.


        Décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 article 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur dans chaque région à compter de la publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article R. 8122-6 et au plus tard le 1er janvier 2015.

      • Article R8122-4

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 avril 2021

        Modifié par Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 - art. 4

        Les unités de contrôle de niveau infra-départemental, départemental ou interdépartemental, rattachées à une unité départementale, et les unités de contrôle interrégionales, rattachées à une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur ou un contrôleur du travail exerce ses compétences.

        Le responsable de l'unité de contrôle est chargé, notamment dans la mise en œuvre de l'action collective, de l'animation, de l'accompagnement et du pilotage de l'activité des agents de contrôle. Il peut apporter un appui à une opération de contrôle menée sur le territoire de l'unité dont il est responsable. Il peut en outre, sur décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, être chargé d'exercer les fonctions d'inspecteur du travail dans une section relevant de son unité.


        Décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 article 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur dans chaque région à compter de la publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article R. 8122-6 et au plus tard le 1er janvier 2015.

      • Article R8122-5

        Version en vigueur depuis le 22/03/2014Version en vigueur depuis le 22 mars 2014

        Création Décret n°2014-359 du 20 mars 2014 - art. 1

        Le nombre d'unités de contrôle infra-départementales, départementales ou interdépartementales et leur rattachement sont fixés pour chaque région par arrêté du ministre chargé du travail.

        Lorsque des spécificités sectorielles ou thématiques justifient l'intervention d'une unité de contrôle spécialisée dont la compétence territoriale excède la région, un arrêté du ministre en charge du travail fixe sa localisation, sa délimitation et son champ d'intervention. Cet arrêté précise la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle est rattachée cette unité de contrôle.

      • Article R8122-6

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2021

        Création Décret n°2014-359 du 20 mars 2014 - art. 1

        Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de la localisation et de la délimitation des unités de contrôle et, dans chaque unité de contrôle, du nombre, de la localisation et de la délimitation, et le cas échéant du champ d'intervention sectoriel ou thématique, des sections d'inspection.

        Il nomme les responsables des unités de contrôle et affecte les agents de contrôle de l'inspection du travail dans les sections d'inspection.


        Décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 article 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur dans chaque région à compter de la publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article R. 8122-6 et au plus tard le 1er janvier 2015.

      • Article R8122-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création Décret n°2014-359 du 20 mars 2014 - art. 1

        Dans chaque département, au moins une section exerce les missions définies au chapitre II du titre Ier du présent livre dans les exploitations, entreprises et établissements définis à l'article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf exception justifiée par le faible volume de l'activité agricole et prévue par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut en tant que de besoin élargir le champ de compétence des sections agricoles tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime.


        Décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 article 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur dans chaque région à compter de la publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article R. 8122-6 et au plus tard le 1er janvier 2015.

      • Article R8122-8

        Version en vigueur depuis le 05/12/2015Version en vigueur depuis le 05 décembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1579 du 3 décembre 2015 - art. 3

        Dans chaque région, une unité régionale d'appui et de contrôle, rattachée au pôle " politique du travail " de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, est chargée de la lutte contre le travail illégal et du contrôle du respect des dispositions relatives aux salariés détachés temporairement en France par une entreprise non établie en France.

      • Article R8122-9

        Version en vigueur depuis le 05/12/2015Version en vigueur depuis le 05 décembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1579 du 3 décembre 2015 - art. 4

        Afin d'opérer un contrôle sectoriel ou thématique, de prévenir un risque particulier ou d'assurer le renfort des agents des unités de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut :

        1° Soit désigner au sein des unités de contrôle des agents disposant de compétences particulières pour assurer dans la région un appui aux unités de contrôle infra-départementales, départementales ou interdépartementales ou de mener une action régionale ;

        2° Soit proposer la création d'une unité de contrôle régionale chargée d'opérer ce contrôle sectoriel ou thématique de prévenir ce risque particulier ou d'assurer ce renfort . Cette unité, rattachée au pôle " politique du travail " de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, est créée par arrêté du ministre chargé du travail.

      • Article R8122-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 - art. 4

        I.-Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 1° de l'article R. 8122-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail exerce ses missions sur le territoire d'une section. Il peut, lorsqu'une action le rend nécessaire, intervenir sur le reste du territoire de l'unité départementale à laquelle est rattachée l'unité de contrôle où il est affecté.

        II.-Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 2° de l'article R. 8122-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail exerce ses missions sur le territoire d'une section. Il peut, lorsqu'une action le rend nécessaire, intervenir sur le territoire de son unité de contrôle et sur celui de l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle cette unité de contrôle est rattachée.

        III.-Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 4° de l'article R. 8122-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail exerce ses missions sur le territoire d'une section. Il peut, lorsqu'une action le rend nécessaire, intervenir sur le territoire de son unité de contrôle et sur celui de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle cette unité de contrôle est rattachée.

        IV.-Toutefois, l'inspecteur du travail est seul habilité à prendre, dans la section où il exerce ses missions, les décisions qui relèvent de sa compétence exclusive en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.

      • Article R8122-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création Décret n°2014-359 du 20 mars 2014 - art. 1

        Lorsque les actions d'inspection de la législation du travail ont été confiées, dans une section, à un contrôleur du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :

        1° Désigne un ou plusieurs inspecteurs du travail pour prendre les décisions qui relèvent de la compétence exclusive de l'inspecteur du travail, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;

        2° Peut confier le contrôle des établissements d'au moins cinquante salariés à un ou plusieurs inspecteurs du travail.


        Décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 article 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur dans chaque région à compter de la publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article R. 8122-6 et au plus tard le 1er janvier 2015.

        • Article R8122-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 13 (V)
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
          1° Organise, coordonne et suit les actions d'inspection de la législation du travail ;
          2° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail et de prévention des risques professionnels ;
          3° Est chargé des relations avec les services judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail.

        • Article R8122-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 13 (V)
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour l'exercice de ses pouvoirs propres, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut déléguer sa signature aux membres du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.

        • Article R8123-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

          Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 1

          Le médecin inspecteur du travail concourt à l'ensemble des missions des services déconcentrés relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
          A ce titre, il formule les avis et prend les décisions prévues par les dispositions légales.
          Il est notamment chargé de l'étude des risques professionnels et de leur prévention. Il exerce une mission d'information au bénéfice des médecins du travail et des médecins de main-d'œuvre, qu'il associe aux études entreprises.
          Il est chargé du contrôle technique de l'activité des médecins de main-d'œuvre.

        • Article D8123-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin inspecteur du travail veille, avec les services de l'inspection du travail et en liaison avec les comités techniques des caisses de sécurité sociale, à l'application des dispositions légales relatives à la santé et la sécurité au travail.

        • Article D8123-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin inspecteur du travail exerce une action permanente en vue de la protection des travailleurs sur leur lieu de leur travail.
          Cette action porte également sur le contrôle du fonctionnement des services de santé au travail.

        • Article D8123-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin inspecteur du travail communique aux comités techniques des caisses de sécurité sociale les renseignements qu'il possède sur les risques de maladies professionnelles et d'accidents du travail inhérents aux différentes entreprises.

        • Article D8123-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin inspecteur du travail assure, en coordination étroite avec les services psychotechniques, l'examen médical des travailleurs en vue de leur orientation professionnelle, de leur reclassement et de l'envoi dans les centres de rééducation de ceux qui sont provisoirement inaptes au travail ou handicapés physiquement.

        • Article R8123-6

          Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


          Le médecin inspecteur du travail est placé sous l'autorité du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sauf dans l'exercice des compétences qu'il tient directement des dispositions légales, et sous réserve des dispositions de l'article R. 8123-7.


          Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

          Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.



          Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

        • Article R8123-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin inspecteur du travail est placé sous l'autorité du chef du service de l'inspection médicale du travail pour l'exercice de ses compétences techniques.

        • Article R8123-8

          Version en vigueur du 16/03/2009 au 25/12/2016Version en vigueur du 16 mars 2009 au 25 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4


          Les médecins-conseils de l'inspection du travail, prévus à l'article L. 8123-6, sont choisis sur une liste arrêtée par décret pris après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.

        • Article R8123-9

          Version en vigueur du 16/03/2009 au 25/12/2016Version en vigueur du 16 mars 2009 au 25 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4


          Les ingénieurs conseils de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8123-6 sont choisis sur une liste arrêtée par décret pris après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.