Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D7122-1

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

      Les entrepreneurs de spectacles vivants soumis aux obligations du présent chapitre sont classés selon les catégories suivantes :

      1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;

      2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;

      3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique.

    • Article R7122-2

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

      L'entrepreneur de spectacles vivants adresse au préfet de région la déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3, ou l'informe de son activité en application de l'article L. 7122-6, au moyen d'un téléservice mentionné à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, mis en place par le ministre chargé de la culture.

      Le téléservice permet le signalement sans délai au déclarant des pièces ou informations manquantes et, lorsque la déclaration est complète, l'envoi sans délai d'un récépissé de déclaration. Le récépissé mentionne le numéro de la déclaration.

      Le silence gardé par l'administration pendant un mois à compter de la date du récépissé vaut absence d'opposition à la déclaration.

      Le site internet public du téléservice comporte la liste des récépissés de déclaration.

      La liste des documents et informations à fournir en application des articles L. 7122-3, L. 7122-4, L. 7122-5 et L. 7122-6 est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.

    • Article R7122-3

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

      Aux fins de répondre aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle mentionnées au I de l'article L. 7122-4, lorsque l'entrepreneur est une personne physique, il doit être majeur et remplir l'une des conditions suivantes :

      1° Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un titre de même niveau inscrit au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;

      2° Justifier d'une expérience professionnelle de six mois au moins dans le spectacle vivant ;

      3° Justifier d'une formation d'au moins cent vingt cinq heures ou d'un ensemble de compétences, figurant dans un répertoire établi par la commission paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6113-2, compétente pour le spectacle vivant.

      Lorsque l'entrepreneur est une personne morale, il doit justifier de la présence dans l'entreprise d'une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une au moins des conditions mentionnées aux 1° à 3°.

      Lorsque la déclaration est faite en vue de l'exploitation de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques, la personne physique déclarante doit en outre justifier avoir suivi une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature de ces lieux, figurant dans un répertoire établi par la commission paritaire nationale, et la personne morale doit justifier de la présence dans l'entreprise d'une ou plusieurs personnes physiques remplissant cette condition.

    • Article R7122-5

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

      La déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3 est renouvelée par l'entrepreneur tous les cinq ans, dans les conditions prévues à l'article R. 7122-2, auprès du préfet de région compétent pour connaître de la déclaration de l'établissement principal de l'entreprise.

      La liste des documents et informations à fournir en application du présent article est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.

    • Article R7122-6

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

      Toute modification dans les éléments constitutifs de la déclaration est portée à la connaissance du préfet de région, dans un délai de quinze jours suivant ce changement, par actualisation de la déclaration au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2.

      Lorsque la modification porte sur la cessation de présence dans l'entreprise de toute personne physique remplissant au moins l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 7122-3, ou de toute personne physique remplissant la condition mentionnée au dernier alinéa du même article, la personne morale entrepreneur de spectacles vivants justifie en outre de leur remplacement respectivement dans les trois mois et dans le mois suivant leur départ. A défaut, le préfet de région peut engager la procédure prévue à l'article R. 7122-11.

      • Article R7122-7

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

        Le titre mentionné à l'article L. 7122-5 est transmis par l'entrepreneur de spectacles vivants au préfet de région du lieu envisagé de l'établissement, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2. Le préfet de région apprécie l'équivalence du titre fourni eu égard aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle mentionnées au I de l'article L. 7122-4 et au contenu de la déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3.

        Lorsqu'il reconnaît le titre d'effet équivalent, le préfet de région délivre un récépissé de déclaration pour la catégorie correspondant au titre dans un délai d'un mois à compter du dépôt du titre.

        Dans le cas contraire, le préfet de région informe par tout moyen l'intéressé de son refus de reconnaître l'équivalence du titre par une décision motivée dans le même délai.

        Le silence gardé par l'administration pendant un mois à compter du dépôt du titre vaut reconnaissance de l'équivalence.

      • Article R7122-8

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

        L'information préalable d'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7122-6 est adressée, via le téléservice mentionné à l'article R. 7122-2, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique. Elle précise la date de début et la durée de l'exercice envisagé en France.

        L'information est transmise au moins un mois avant le début de la période d'exercice en France.

      • Article R7122-9

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

        L'information préalable d'activité et le contrat prévus au 2° de l'article L. 7122-6 sont adressés au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2.

        L'information précise la date de début et la durée de l'exercice envisagé en France.

        Elle est transmise au moins un mois avant le début de la période d'exercice en France.

    • Article R7122-11

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

      I.-Si le préfet de région du lieu de l'établissement principal de l'entreprise de spectacles vivants ou du lieu de la représentation publique constate que l'exercice de l'activité ne satisfait pas aux exigences légales ou réglementaires relatives à la profession d'entrepreneur de spectacles vivants mentionnées à l'article L. 7122-7, il en informe par tout moyen l'entrepreneur de spectacles vivants en l'invitant à présenter des observations écrites et, le cas échéant, à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification. L'entrepreneur peut demander à être entendu par le préfet de région.

      II.-Le préfet de région informe l'entrepreneur de spectacles vivants des suites données à la procédure.

      En cas d'opposition à la poursuite de l'activité, l'entrepreneur ne peut plus exercer son activité en France et l'invalidité du récépissé est portée sur le site internet public du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2.

    • Article R7122-12

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

      Les supports de communication et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro du récépissé de la déclaration en cours de validité du ou des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.

    • Article D7122-25

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l'un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
      Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
      1° Du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou d'entrepreneur de tournées ;
      2° De la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou l'entrepreneur de tournées est une personne morale.