Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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            • Article R7111-1

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu'aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à L. 7111-5, sont journalistes professionnels ou sont assimilées à des journalistes professionnels.

            • Article R7111-2

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              A l'appui de sa première demande adressée à la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, prévue à la section 2, l'intéressé fournit :
              1° La justification de son identité et de sa nationalité ;
              2° Un curriculum vitae affirmé sur l'honneur ;
              3° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire daté de moins de trois mois ;
              4° L'affirmation sur l'honneur que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu'il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum résultant de l'application des dispositions du présent code. Cette affirmation est accompagnée de l'indication des publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles le postulant exerce sa profession ;
              5° L'indication des autres occupations régulières rétribuées ;
              6° L'engagement de faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aurait été délivrée. Cet engagement comporte l'obligation de rendre la carte à la commission lorsque le titulaire perd la qualité de journaliste professionnel.

            • Article R7111-3

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Après examen, et dans les conditions prévues aux articles R. 7111-27 et R. 7111-28, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels statue sur les demandes de délivrance de cartes dont elle est saisie.
              Elle peut préalablement procéder ou faire procéder aux vérifications qu'elle juge utiles.

            • Article R7111-4

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La personne étrangère présentant une demande de carte d'identité de journaliste professionnel doit respecter les dispositions du présent code relatives aux conditions d'exercice d'une activité salariée par un étranger en France.

            • Article R7111-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels délivre une carte de stagiaire à la personne qui a moins de deux ans d'ancienneté dans la profession.

            • Article R7111-6

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La carte d'identité de journaliste professionnel comporte la photographie du titulaire, sa signature, l'indication de ses nom, prénoms, nationalité et domicile, la mention des publications, agences de presse ou entreprise de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerce sa profession.
              Le cachet de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels et la signature de deux de ses membres, pris respectivement parmi les représentants des employeurs et des salariés, sont apposés sur la carte.

            • Article R7111-7

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La carte d'identité de journaliste professionnel est valable pour une durée d'un an. Elle mentionne la période de sa validité.
              Elle est renouvelée pour une même durée sur décision favorable de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.

            • Article R7111-8

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lors du renouvellement de la carte d'identité de journaliste professionnel, la commission détermine les justificatifs à fournir à l'appui de la demande de renouvellement, compte tenu des justificatifs déjà fournis à l'appui de la demande initiale.

            • Article R7111-9

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque, sans faute de sa part, un journaliste professionnel ayant possédé cette qualité pendant deux ans au moins se trouve momentanément privé de travail, la commission peut lui délivrer une carte provisoire d'identité de journaliste professionnel dont la durée est expressément limitée.
              Cette carte ne diffère de la carte ordinaire que par l'absence d'indication des publications, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles le titulaire est employé.

            • Article R7111-10

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La décision de la commission de refus de délivrance ou de renouvellement de la carte est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.

            • Article R7111-11

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le titulaire d'une carte d'identité de journaliste professionnelle qui cesse d'être employé dans les publications, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte d'identité, saisit la commission.
              Cette dernière modifie la carte en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s'il y a lieu, la procédure d'annulation prévue aux articles R. 7111-12 et R. 7111-13.

            • Article R7111-12

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels peut annuler une carte.
              Au préalable, le président de la commission convoque le titulaire devant celle-ci par lettre recommandée. Ce dernier, qui peut être assisté d'un conseil, présente ses explications. Lorsqu'il ne comparaît pas, il peut faire parvenir à la commission des explications écrites.

            • Article R7111-14

              Version en vigueur depuis le 04/01/2015Version en vigueur depuis le 04 janvier 2015

              Modifié par DÉCRET n°2014-1767 du 31 décembre 2014 - art. 1

              A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire, l'intéressé fournit :

              1° La justification de son identité et de sa nationalité ;

              2° Un curriculum vitae affirmé sur l'honneur indiquant notamment les publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel, dans les conditions définies aux articles L. 7111-3 et L. 7111-4 ;

              3° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire daté de moins de trois mois ;

              4° S'il bénéficie d'une pension de retraite, une notification de l'organisme qui lui sert cette pension de retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel et la justification de l'exercice de la profession de journaliste pendant vingt ans au moins. Lorsqu'il ne bénéficie pas d'une pension de retraite, il justifie d'avoir atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'exercice de sa profession de journaliste pendant trente ans. La justification de la qualité de journaliste est établie par la possession de la carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses anciens employeurs ;

              5° Deux photographies récentes.

            • Article R7111-15

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Après examen, et dans les conditions prévues aux articles R. 7111-27 et R. 7111-28, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels statue sur les demandes de délivrance de cartes de journaliste professionnel honoraire dont elle est saisie.
              Elle peut préalablement procéder ou faire procéder aux vérifications jugées utiles.

            • Article R7111-16

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le modèle de la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire ainsi que les mentions qu'elle comporte sont établis par le règlement intérieur de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.

            • Article R7111-17

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La carte d'identité de journaliste professionnel honoraire peut être annulée suivant la procédure prévue aux articles R. 7111-12 et R. 7111-13 lorsque le titulaire reprend son activité dans la profession ou lorsqu'il est établi que la carte lui a été délivrée au vu de déclarations ou attestations sciemment inexactes.

            • Article R7111-18

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La commission chargée d'attribuer la carte d'identité des journalistes professionnels est paritaire.
              Elle comprend :
              1° Huit représentants des employeurs, dont :
              a) Sept au titre des directeurs de journaux et agences de presse ;
              b) Un au titre des entreprises de communication audiovisuelle ;
              2° Huit représentants des journalistes professionnels.

            • Article R7111-19

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les membres de la commission justifient de l'exercice de leur profession pendant deux ans au moins durant les cinq années précédant leur désignation ou leur élection.
              Ils ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

            • Article R7111-21

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations représentatives des directeurs de journaux et agences de presse et des entreprises de communication audiovisuelle.
              En cas de désaccord, le siège en litige est pourvu par arrêté du ministre chargé de la communication.

            • Article R7111-22

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les représentants des journalistes professionnels sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
              Leur élection a lieu à bulletin secret au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, avec vote préférentiel et sans panachage.
              Les listes peuvent comporter un nombre de candidats inférieur à celui des sièges à pourvoir.

            • Article R7111-23

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Au premier tour de scrutin de l'élection des représentants des journalistes professionnels, chaque liste est établie par les organisations de salariés représentatives au niveau national. Lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai d'un mois, à un second tour de scrutin.
              Pour le second tour, les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles qui sont présentées par les organisations précédemment mentionnées.
              Les modalités techniques du scrutin sont précisées par le protocole d'accord électoral ou, à défaut, le règlement intérieur de la commission.

            • Article R7111-24

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Des membres suppléants, en nombre égal à celui des représentants des employeurs et des journalistes professionnels, sont désignés et élus simultanément et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
              Un des suppléants des représentants des employeurs est désigné au titre des entreprises de communication audiovisuelle du secteur privé par les organisations professionnelles représentatives de ces entreprises.
              En cas de désaccord entre les organisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 7111-21, le siège en litige est pourvu par arrêté du ministre chargé de la communication.
              Ces représentants suppléent les membres titulaires absents et remplacent, entre deux renouvellements, les membres décédés, démissionnaires ou qui cessent de faire partie de la commission par suite de décès ou de toute autre cause.
              Les membres suppléants qui ne remplacent pas un membre titulaire peuvent être entendus par la commission, avant que celle-ci ne délibère.

            • Article R7111-25

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les régions délimitées par le règlement intérieur de la commission un représentant et un remplaçant de chaque catégorie sont désignés en qualité de correspondants.
              Dans chaque région, le représentant et le remplaçant des employeurs sont désignés par l'organisation la plus représentative des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle. Le représentant et le remplaçant des journalistes professionnels sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
              Les correspondants peuvent être entendus par la commission, avant que celle-ci ne délibère.

            • Article R7111-26

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le président de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est alternativement un représentant des employeurs et un représentant des journalistes professionnels. Le sort détermine celui qui préside la commission la première fois.

            • Article R7111-27

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels établit son règlement intérieur.
              La commission ne peut délibérer que lorsqu'au moins cinq représentants des employeurs et cinq représentants des journalistes professionnels sont présents et participent au vote.
              Lorsque, au cours d'une séance, l'une des deux catégories a plus de membres présents que l'autre, le nombre de ses représentants autorisés à prendre part au vote est ramené au nombre des présents de l'autre catégorie, dans des conditions déterminées par le règlement intérieur de la commission.

            • Article R7111-28

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les décisions de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, notamment celles qui comportent délivrance, renouvellement ou annulation de la carte, sont prises à la majorité absolue des représentants présents.

            • Article R7111-29

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Toute décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels peut faire l'objet d'une réclamation, par l'intéressé, devant la commission supérieure mentionnée à l'article R. 7111-32.

            • Article R7111-30

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le délai pour formuler une réclamation devant la commission supérieure est d'un mois franc à compter de la notification de la décision comportant annulation, refus de délivrance ou de renouvellement de la carte.
              Pour les personnes qui, domiciliées en France, en sont temporairement éloignées pour une cause reconnue légitime, le délai pour formuler la réclamation devant la commission supérieure est porté à six mois.

            • Article R7111-31-1

              Version en vigueur depuis le 04/01/2015Version en vigueur depuis le 04 janvier 2015

              Création DÉCRET n°2014-1767 du 31 décembre 2014 - art. 2

              Le président de la commission supérieure représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions de cette commission, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat.

            • Article R7111-32

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La commission supérieure comprend :
              1° Un conseiller à la Cour de cassation, en exercice ou honoraire, président ;
              2° Deux magistrats de la cour d'appel de Paris, en exercice ou honoraires ;
              3° Un représentant des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle ;
              4° Un représentant des journalistes professionnels.

            • Article R7111-33

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les trois magistrats de la commission supérieure ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux sont désignés par le premier président de la cour dont ils relèvent.
              Les représentants des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle et des journalistes professionnels, ainsi que deux suppléants pour chacun d'eux, sont respectivement désignés et élus simultanément et dans les mêmes conditions que les membres de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.

            • Article R7111-34

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le mandat de représentant à la commission supérieure est incompatible avec celui de membre de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels.

            • Article R7111-35

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission supérieure. Les membres sortants peuvent être désignés ou élus à nouveau.

        • Article D7112-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'indemnité de rupture du contrat de travail, prévue à l'article L. 7112-3, ne peut être inférieure à un mois de salaire, par année ou fraction d'année d'ancienneté.
          Le maximum des mensualités est fixé à quinze.

        • Article D7112-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La décision de la commission arbitrale est obligatoire. Elle produit effet à compter de sa saisine. Aucune disposition ne peut prescrire que ses effets rétroagiront avant cette date.
          Sa minute est déposée par l'un des arbitres ou par le président de la commission au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la décision a été rendue. Ce dépôt est accompli dans les vingt-quatre heures et rend la décision exécutoire.
          Les actes nécessités par l'application de l'article L. 7112-4 et du présent article sont dispensés de formes et de frais, en particulier de timbre et d'enregistrement.

        • Article D7112-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La décision de la commission arbitrale est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception vingt-quatre heures après avoir été rendue. Cette notification est faite par l'un des arbitres ou par le président de la commission.

        • Article D7112-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La commission arbitrale comprend deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et deux arbitres désignés par les organisations syndicales de salariés.

        • Article D7112-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La nomination des arbitres par le président du tribunal de grande instance intervient huit jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée à la partie défaillante par l'autre organisation ou aux deux parties par l'intéressé lui-même.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R7121-1

              Version en vigueur depuis le 14/05/2011Version en vigueur depuis le 14 mai 2011

              Modifié par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1

              L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes :

              1° Défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ;

              2° Assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l'artiste du spectacle ;

              3° Recherche et conclusion des contrats de travail pour l'artiste du spectacle ;

              4° Promotion de la carrière de l'artiste du spectacle auprès de l'ensemble des professionnels du monde artistique ;

              5° Examen de toutes propositions qui sont faites à l'artiste du spectacle ;

              6° Gestion de l'agenda et des relations de presse de l'artiste du spectacle ;

              7° Négociation et examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs.

            • Article R7121-2

              Version en vigueur du 14/05/2011 au 18/06/2020Version en vigueur du 14 mai 2011 au 18 juin 2020

              Abrogé par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 8
              Modifié par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1

              La personne physique ou la personne morale, qui opère sur le territoire national le placement des artistes du spectacle au sens de l'article L. 7121-9, s'inscrit préalablement dans le registre national des agents artistiques auprès du ministère chargé de la culture.

              L'inscription mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée préalablement à la première prestation de service sur le territoire national par l'agent artistique ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

            • Article R7121-3

              Version en vigueur du 14/05/2011 au 18/06/2020Version en vigueur du 14 mai 2011 au 18 juin 2020

              Abrogé par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 8
              Modifié par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1

              L'inscription au registre national des agents artistiques mentionné à l'article R. 7121-2 comporte les éléments suivants transmis par l'agent artistique :

              1° Le nom et le prénom de la personne physique ou du dirigeant de la personne morale ;

              2° L'adresse professionnelle, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;

              3° S'il y a lieu, le nom de l'enseigne commerciale ;

              4° La forme juridique sous laquelle est exercée l'activité ;

              5° La ou les spécialités de l'agence artistique ;

              6° Une déclaration de la personne physique ou morale indiquant si elle exerce, directement ou indirectement, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

              L'agent artistique doit avertir dans le délai d'un mois, par tous moyens y compris par voie électronique, le ministre chargé de la culture de tout changement intervenu depuis la date de son inscription dans les éléments mentionnés au présent article.

              Lorsqu'une modification de ces éléments est constatée par le ministre, celui-ci ne peut modifier le registre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'information préalable de l'intéressé, adressée par tous moyens y compris par voie électronique.

            • Article R7121-5

              Version en vigueur du 14/05/2011 au 18/06/2020Version en vigueur du 14 mai 2011 au 18 juin 2020

              Abrogé par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 8
              Modifié par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1

              Le ministre chargé de la culture tient à jour une liste accessible au public des agents inscrits sur le registre national des agents artistiques, le cas échéant sous forme électronique. La liste comporte les mentions énumérées à l'article R. 7121-3.

              • Article R7121-9

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

                Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Préalablement à l'exercice de leur activité en France, les agents artistiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7121-16, titulaires d'une licence d'agent artistique ou d'un titre d'effet équivalent délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils sont établis, présentent au ministre chargé du travail une demande d'attestation de l'équivalence de leur licence ou de leur titre.

              • Article R7121-10

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

                Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La demande d'attestation d'équivalence de la licence ou du titre, adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
                1° Comporte des renseignements et est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture ;
                2° Précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.

              • Article R7121-11

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

                Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le ministre chargé du travail accorde l'attestation d'équivalence dès lors que la licence ou le titre présenté par l'agent artistique a été délivré par l'autorité compétente du pays où il est établi dans des conditions comparables à celles fixées par la législation française.
                Le silence gardé pendant plus de trente jours par le ministre vaut acceptation de la demande.
                L'attestation est accordée pour la durée de validité de la licence ou du titre présenté à l'appui de la demande. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Elle donne lieu à la délivrance d'un document justificatif à son bénéficiaire.

              • Article R7121-12

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

                Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsque le ministre chargé du travail refuse d'accorder l'attestation d'équivalence à l'agent artistique, la décision par laquelle il informe l'intéressé du rejet de sa demande précise que ce dernier peut présenter une demande de licence d'agent artistique.
                La demande adressée au ministre chargé du travail :
                1° Comporte des renseignements et est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture ;
                2° Précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.

              • Article R7121-13

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

                Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'agent artistique bénéficiaire de l'attestation d'équivalence informe le ministre chargé du travail du retrait ou du non-renouvellement de sa licence ou du titre présenté à l'appui de sa demande d'attestation dans un délai de huit jours à compter du moment où il en a pris connaissance, par lettre recommandée avec avis de réception. Ce retrait ou ce non-renouvellement entraîne le retrait de l'attestation.
                L'agent informe également le ministre chargé du travail de la création de bureaux annexes ou de succursales, dans un délai d'un mois à compter de la date de leur création, par lettre recommandée avec avis de réception.

              • Article R7121-14

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

                Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'agent artistique bénéficiaire d'une attestation ou d'une licence adresse chaque mois au ministre chargé du travail des renseignements d'ordre statistique sur les placements réalisés sur le territoire français. Ces renseignements sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture.
                L'agent artistique fournit au ministre chargé du travail, lorsque celui-ci lui en fait la demande, des informations déterminées par l'arrêté prévu au premier alinéa.

              • Article R7121-16

                Version en vigueur du 01/01/2009 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 14 mai 2011

                Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
                Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


                La commission consultative est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant. Elle comprend :
                1° Deux représentants du ministre chargé du travail ;
                2° Deux représentants du ministre chargé de la culture ;
                3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
                4° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
                5° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
                6° Un représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
                7° Huit représentants des organisations professionnelles d'agents artistiques ;
                8° Cinq représentants des organisations professionnelles d'artistes du spectacle ;
                9° Trois représentants des organisations professionnelles d'entrepreneurs du spectacle.

              • Article R7121-17

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

                Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les représentants des organisations professionnelles, membres de la commission consultative, sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition des organisations les plus représentatives.
                Leur mandat est renouvelable.

              • Article R7121-19

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

                Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Sont transmis aux membres de la commission consultative les documents sur :
                1° La personnalité, la moralité et les activités professionnelles des personnes qui présentent une demande de licence ;
                2° Les conditions particulières dans lesquelles ces personnes exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique.
                Les membres de la commission sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils ont connaissance.

            • Article R7121-6

              Version en vigueur depuis le 14/05/2011Version en vigueur depuis le 14 mai 2011

              Modifié par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1

              Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil. Il précise au minimum :

              1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ;

              2° Leurs conditions de rémunération ;

              3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.

              Il est établi à titre gratuit.


              Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission consultative chargée de donner son avis sur l'octroi, le renouvellement et le retrait de la licence d'agent artistique).

              art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.

            • Article R7121-20

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

              Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement ne peuvent excéder 10 % de la rémunération de l'artiste.
              Ces sommes font l'objet de tarifs fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la culture et de l'économie, pris après consultation des organisations professionnelles mentionnées aux 7° à 9° de l'article R. 7121-16.
              Cet arrêté détermine :
              1° Les éléments de la rémunération de l'artiste pris en considération pour le calcul du pourcentage fixé au premier alinéa ;
              2° Les frais exposés par les agents artistiques dont ils peuvent demander le remboursement à l'artiste, en plus de la rémunération de leurs services de placement.

            • Article D7121-7

              Version en vigueur depuis le 28/08/2011Version en vigueur depuis le 28 août 2011

              Création Décret n°2011-1018 du 25 août 2011 - art. 1

              L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 7121-6, une rémunération calculée en pourcentage des rémunérations, fixes ou proportionnelles à l'exploitation, perçues par l'artiste.

              Les sommes perçues par l'agent artistique en contrepartie des missions définies à l'article R. 7121-1, autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article D. 7121-8, ne peuvent excéder un plafond de 10 % du montant brut des rémunérations définies au premier alinéa.

              Toutefois, lorsque, conformément aux usages professionnels en vigueur notamment dans le domaine des musiques actuelles, des missions particulières justifiant une rémunération complémentaire sont confiées par l'artiste à l'agent en matière d'organisation et de développement de sa carrière, le plafond mentionné à l'alinéa précédent est porté à 15 %.

              Le contrat de travail signé entre l'artiste et l'employeur prévoit la partie qui prend en charge les sommes dues à l'agent artistique et, le cas échéant, selon quel partage. Ne peuvent être prises en charge par l'employeur que les sommes calculées en pourcentage des rémunérations qu'il verse directement à l'artiste et dont l'agent artistique bénéficiaire est explicitement désigné dans le contrat de travail.

              La rémunération complémentaire mentionnée au troisième alinéa est prise en charge par l'artiste. Elle peut toutefois être versée par l'employeur pour le compte de l'artiste.

            • Article D7121-8

              Version en vigueur depuis le 28/08/2011Version en vigueur depuis le 28 août 2011

              Création Décret n°2011-1018 du 25 août 2011 - art. 1

              Ne peuvent être pris en considération pour le calcul de la rémunération de l'agent artistique en application du premier alinéa de l'article D. 7121-7 les remboursements, indemnités et avantages en nature perçus par l'artiste à titre de frais professionnels.

              Dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 7121-6 et sur présentation de pièces justificatives, les frais engagés par l'agent artistique en accord avec l'artiste peuvent faire l'objet d'un remboursement.
            • Article D7121-28

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La présente section détermine, conformément à l'article L. 3141-30, les modalités d'application des dispositions relatives aux congés payés du personnel artistique et technique du spectacle occupé :
              1° Dans les entreprises de spectacle occupant les activités prévues au code 92. 3 et aux codes 92. 7A et 55. 4C de la nomenclature des activités françaises (NAF) ainsi que par les impresarios, agences théâtrales, chefs d'orchestre, chefs de troupe ou dans les hôtels, cafés, restaurants ;
              2° Dans les entreprises exerçant les activités cinématographiques et vidéo prévues au code 92. 1 de la nomenclature NAF ;
              3° Dans les entreprises exerçant les activités de radio et de télévision prévues au code 92. 2 de la nomenclature NAF ;
              4° Dans les entreprises exerçant les activités d'édition d'enregistrements sonores prévues au code 22. 1G.

            • Article D7121-29

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La présente section s'applique également pour leur personnel artistique et technique :
              1° Aux personnes morales de droit public exerçant les types d'activités mentionnés à l'article D. 7121-28 à titre principal, accessoire ou occasionnel, sous quelque forme juridique que ce soit ;
              2° Au personnel artistique et technique détaché dans les conditions prévues à l'article L. 1261-3.

            • Article D7121-30

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dispositions relatives aux congés payés, prévus par le chapitre premier du titre IV du livre premier de la partie III, qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section s'appliquent.

            • Article D7121-31

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'il justifie d'au moins quatre semaines d'engagement ou de trente cachets au cours de la période de référence chez un ou plusieurs des employeurs assujettis, le bénéficiaire de la présente section a droit à un congé déterminé conformément aux dispositions des articles L. 3141-3 à L. 3141-29.
              Chaque journée de congé payé est considérée, pour la détermination du droit au congé ultérieur, comme correspondant à une journée de travail ou à un cachet.

            • Article D7121-32

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur délivre au salarié qu'il cesse d'employer ou qui peut bénéficier de son congé annuel un certificat justificatif de ses droits à congé en double exemplaire.
              Ce certificat indique :
              1° La durée des engagements ou le nombre des cachets accomplis pour le compte de l'employeur dans les douze mois qui précédent et le montant de la rémunération versée pendant la période envisagée ;
              2° La raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle l'employeur est affilié.
              Il lui remet également une enveloppe timbrée nécessaire à la transmission de ce certificat à la caisse de congés payés.

            • Article D7121-34

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque, au moment du départ du salarié, l'employeur ne lui a pas délivré le certificat justificatif de ses droits à congés, l'intéressé peut le réclamer dans les six mois suivant son départ.
              En cas de refus de l'employeur, l'intéressé informe la caisse de congés.

            • Article D7121-35

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le versement des cotisations accompli par l'employeur en application de l'article D. 7121-44 le dispense du paiement de l'indemnité compensatrice de congé, prévue à l'article L. 3141-26, en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié qui a au moins un mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui n'a pas bénéficié de son congé payé.

            • Article D7121-36

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour bénéficier du congé annuel continu, en application de l'article D. 7121-31, le salarié transmet à la caisse de congés payés les certificats qu'il a reçus de son employeur ou de ses employeurs successifs. Cette transmission est faite quinze jours au moins avant la date à laquelle il prend son congé.
              Après vérification, la caisse verse à l'intéressé le montant de l'indemnité à laquelle il a droit contre remise d'une pièce justifiant son immatriculation à la sécurité sociale.

            • Article D7121-37

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le montant de l'indemnité journalière de congé est égal à la rémunération journalière moyenne que l'intéressé a reçue dans les entreprises où il a été employé pendant la période prise en considération pour la détermination du droit au congé.
              Le montant de l'indemnité journalière ne peut excéder le chiffre maximum fixé dans les conventions collectives de travail ou par sentence arbitrale, rendue dans les conditions prévues aux articles L. 2524-1 et suivants.
              En cas d'absence de convention collective, le montant de l'indemnité journalière est limité au triple du montant du salaire minimum de la catégorie professionnelle, à moins qu'une sentence arbitrale n'ait fixé une limite plus élevée.

              • Article D7121-38

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Une caisse de congés payés assure le service des congés annuels au personnel artistique et technique employé de façon intermittente dans les entreprises mentionnées aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29.
                Cette caisse répartit entre ces entreprises les charges résultant de l'attribution des congés payés.

              • Article D7121-39

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La caisse de congés payés est agréée par le ministre chargé du travail.
                Le ministre approuve ses statuts et règlements ainsi que les modifications qui leurs sont apportées. Ils ne peuvent être modifiés qu'avec son approbation.
                Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces, justifications et garanties à fournir par la caisse, soit en vue de son agrément, soit au cours de son fonctionnement. Cet arrêté détermine également les dispositions que contiennent ses statuts et règlements.

              • Article D7121-41

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les employeurs déclarent à la caisse de congés payés le personnel artistique et technique qu'ils n'ont pas employé de façon continue pendant les douze mois précédant la demande de congé.

              • Article D7121-42

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui emploient des salariés détachés mentionnés au 2° de l'article D. 7121-29 peuvent s'exonérer des obligations figurant à la présente section lorsqu'elles justifient que ces salariés bénéficient, pour la période de détachement, de leurs droits à congés payés dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française.

              • Article D7121-43

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsque, dans le pays où elles sont établies, les entreprises mentionnées à l'article D. 7121-42 sont affiliées à une institution équivalente aux caisses de congés payés, elles justifient, pour bénéficier de l'exonération :
                1° Qu'elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de ces institutions à la date du commencement de la prestation ;
                2° Qu'elles ont continué à cotiser à l'institution compétente durant le détachement temporaire.

              • Article D7121-44

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juin 2024

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La cotisation versée par l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires et appointements payés au personnel intéressé.
                Le règlement intérieur de la caisse détermine le pourcentage, les périodes et les modes de versement des cotisations ainsi que les justifications dont ce versement est accompagné.
                Il détermine également les vérifications auxquelles se soumettent les employeurs.

              • Article D7121-45

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 octobre 2016

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'employeur affiche de façon apparente, dans les locaux où le paiement des salaires est réalisé, la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié.

              • Article D7121-46

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'employeur justifie aux agents de l'inspection du travail et aux officiers de police judiciaire qu'il est à jour de ses obligations envers la caisse de congés payés en produisant les pièces émanant de cette caisse.

              • Article D7121-47

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'employeur indique à la caisse de congés payés la caisse d'allocations familiales à laquelle il adhère.
                Il justifie, par des pièces émanant de la caisse de congés payés, trimestriellement et plus souvent si nécessaire :
                1° Du taux de compensation qui lui est appliqué ;
                2° Qu'il est à jour de ses obligations envers la caisse de congés payés.

              • Article D7121-48

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Une commission paritaire est instituée auprès de la caisse de congés payés.
                Elle est chargée :
                1° De contrôler le fonctionnement de la caisse quant à l'attribution des indemnités de congé aux ayants droit ;
                2° De statuer sur les contestations qui peuvent s'élever sur le droit au congé.

              • Article D7121-49

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La commission paritaire est composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Ces représentants sont désignés respectivement par les organisations professionnelles représentatives au niveau national des entreprises et professions pour lesquelles la caisse est agréée.
                En cas de contestation sur la détermination des organisations représentatives, le ministre chargé du travail se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 2121-2.

            • Article D7122-1

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :
              1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
              2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;
              3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique.

              • Article R7122-3

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La délivrance de la licence correspondant à la catégorie d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques est soumise, outre aux dispositions de l'article R. 7122-2, aux conditions suivantes :
                1° Etre propriétaire, locataire ou titulaire d'un titre d'occupation du lieu de spectacle qui fait l'objet de l'exploitation ;
                2° Avoir suivi, auprès d'un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle ou justifier de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles.

              • Article R7122-4

                Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019

                Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 2

                Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, la licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée par le préfet de région du lieu de l'établissement principal de l'entreprise de spectacles vivants pour une durée de trois ans renouvelable.
                Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.

              • Article R7122-2

                Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019

                Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 1


                La licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories prévues à l'article D. 7122-1 est délivrée aux personnes physiques ou aux représentants légaux ou statutaires des personnes morales mentionnées à l'article L. 7122-5 qui remplissent les conditions suivantes :
                1° Etre majeur ;
                2° Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou justifier d'une expérience professionnelle d'un an au moins ou d'une formation professionnelle de cinq cents heures au moins dans le domaine du spectacle ;
                3° Justifier de la capacité juridique d'exercer une activité commerciale.

              • Article R7122-5

                Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019

                Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 3


                Le transfert à une personne désignée par l'entreprise des droits attachés à une licence, dans les conditions prévues à l'article L. 7122-5, ne peut excéder six mois.
                L'identité de la personne désignée est transmise dans un délai de quinze jours au préfet de région à compter de sa désignation.

                • Article R7122-6

                  Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019

                  Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 5

                  Pour pouvoir s'établir en France et exercer sans licence leur activité en France, les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent être en possession d'un titre, mentionné à l'article L. 7122-10, jugé d'effet équivalent.

                • Article R7122-7

                  Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019


                  Le titre mentionné à l'article L. 7122-10 est produit par l'entrepreneur de spectacles vivants au ministre chargé de la culture.
                  Le ministre chargé de la culture est compétent pour apprécier l'équivalence du titre mentionné à l'article L. 7122-10.
                  Lorsqu'il juge le titre d'effet équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il délivre un récépissé valant licence pour la catégorie et pour la durée correspondant au titre.
                  Lorsqu'il ne le juge pas d'effet équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il en informe l'intéressé par une décision motivée qui lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Le ministre l'invite à se conformer aux dispositions de l'article L. 7122-11.

                • Article R7122-8

                  Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019


                  La liste et les conditions de présentation des documents requis lorsque l'intéressé se prévaut du titre mentionné à l'article L. 7122-10 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

                • Article R7122-9

                  Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019

                  Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 7

                  La déclaration préalable mentionnée au 1° de l'article L. 7122-11 est adressée par tous moyens, y compris par voie électronique, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique, au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation. Après avoir accompli cette déclaration dans les conditions prévues au présent article, l'entrepreneur de spectacles vivants peut exercer son activité.

                  Le préfet de région délivre un récépissé dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette déclaration, le cas échéant sous forme électronique.

                  Toutefois, en cas de situation d'urgence justifiée par l'entrepreneur de spectacles vivants, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être réduits respectivement à quinze et huit jours.

                  La liste et les conditions de présentation des informations requises à l'appui de cette déclaration sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

                • Article R7122-10

                  Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019

                  Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 9

                  I. ― La licence d'entrepreneur de spectacles vivants prévue au 2° de l'article L. 7122-11 est délivrée par le préfet de région du lieu de la représentation, pour la durée des représentations publiques envisagées ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs régions, par le préfet de région du lieu de la première représentation publique.

                  Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.

                  II. ― Lorsqu'il n'entend pas solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées, l'entrepreneur de spectacles adresse une déclaration au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique, au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation, à laquelle est jointe une copie du contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article L. 7122-2.

                  Au vu de la déclaration et du contrat qui l'accompagne, le préfet de région délivre un récépissé dans le délai de quinze jours suivant la réception de cette déclaration, le cas échéant sous forme électronique.
              • Article R7122-12

                Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019

                Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 11
                Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 3

                La demande de délivrance d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants est adressée par l'intéressé au préfet de région, par lettre recommandée avec avis de réception.

                Lorsqu'elle émane d'un entrepreneur qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la demande peut être formulée, au nom de celui-ci et sur présentation d'un mandat exprès, par un entrepreneur de spectacles vivants établi en France.

                La liste et les conditions de présentation des documents requis pour les demandes de licences prévues à l'article L. 7122-3 et au 2° de l'article L. 7122-11 sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

              • Article R7122-13

                Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019

                Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 3


                Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour prendre une décision.
                En l'absence de réponse dans ce délai, et sous réserve des dispositions des articles R. 7122-14 et R. 7122-15, la licence est accordée.

              • Article R7122-14

                Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019

                Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 3


                Lorsque le dossier de demande de licence est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée.
                Il l'informe également que si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, cette lettre vaut licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui faisait l'objet de la demande, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de la décision tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité.

              • Article R7122-15

                Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019

                Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 3


                Lorsque le dossier est incomplet, le préfet de région invite l'intéressé, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, à fournir les pièces nécessaires.
                Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 7122-14.
                Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 7122-13 court à partir de la réception de la dernière pièce requise pour compléter le dossier.

              • Article R7122-16

                Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019

                Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 12
                Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 3

                La licence d'entrepreneur de spectacles vivants peut être retirée par le préfet de région compétent pour la délivrer lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions de compétence ou lorsqu'il ne satisfait plus aux dispositions des articles L. 7122-12, R. 7122-2 et R. 7122-3.
                Le préfet de région recueille l'avis préalable de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.

              • Article R7122-17

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La décision portant refus d'attribution, refus de renouvellement ou retrait de la licence ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement informé par lettre recommandée avec avis de réception des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée.
                Il dispose d'un délai de huit jours pour présenter ses observations.

            • Article R7122-18

              Version en vigueur du 22/08/2014 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 août 2014 au 01 octobre 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-926 du 18 août 2014 - art. 1

              Une commission consultative régionale donne au préfet de région son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles.

              Elle comprend :

              1° Trois membres représentant les personnels artistiques et techniques ;

              2° Trois membres représentant les auteurs ;

              3° Trois personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence en matière de sécurité des spectacles et de relations du travail.


              Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative régionale relative à la licence d'entrepreneur de spectacles).

              Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles).

              Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

            • Article R7122-19

              Version en vigueur du 22/08/2014 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 août 2014 au 01 octobre 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-926 du 18 août 2014 - art. 2

              Les membres de la commission consultative régionale sont nommés pour une durée de cinq ans par le préfet de région.

              Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 7122-18 sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des auteurs et des personnels artistiques et techniques.


              Pour chaque membre titulaire, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.


              Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative régionale relative à la licence d'entrepreneur de spectacles).

              Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles).

              Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

            • Article R7122-20

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La commission consultative régionale est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle se réunit sur convocation de son président.
              Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


              Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative régionale relative à la licence d'entrepreneur de spectacles).

              Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles).

              Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

            • Article R7122-21

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La commission consultative régionale peut entendre les candidats à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
              Elle entend, à leur demande, les personnes à l'encontre desquelles une procédure de retrait de licence est engagée.


              Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative régionale relative à la licence d'entrepreneur de spectacles).

              Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles).

              Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

            • Article R7122-22

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le secrétariat de la commission consultative régionale est assuré par le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.


              Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative régionale relative à la licence d'entrepreneur de spectacles).

              Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles).

              Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

            • Article R7122-23

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les conditions de fonctionnement de la commission consultative régionale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.


              Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative régionale relative à la licence d'entrepreneur de spectacles).

              Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles).

              Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, les Commissions consultatives régionales relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

            • Article D7122-25

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

              Abrogé par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l'un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
              Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
              1° Du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou d'entrepreneur de tournées ;
              2° De la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou l'entrepreneur de tournées est une personne morale.

          • Article R7122-26

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le plafond annuel permettant d'exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, sans être titulaire d'une licence, est fixé à six représentations.
            Chaque représentation fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 7122-20 au moins un mois avant la date prévue.

          • Article R7122-27

            Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019

            Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 13

            La déclaration préalable est adressée par tous moyens, y compris par voie électronique, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique, au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation. Le préfet de région délivre un récépissé dans le délai de quinze jours suivant la réception de la déclaration, le cas échéant sous forme électronique.

          • Article R7122-28

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La liste et les conditions de présentation des documents requis pour la déclaration préalable sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

          • Article R7122-29

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 :
            1° Soit au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée » ;
            2° Soit par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale.

          • Article R7122-30

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La déclaration unique et simplifiée concerne l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord relatif à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions prévu à l'article L. 5422-20.

          • Article R7122-31

            Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2017

            La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :
            1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :
            a) Article 87 A du code général des impôts ;
            b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;
            c) Articles L. 1221-10 et L. 1221-11, relatifs à la déclaration préalable à l'embauche ;
            d) Article R. 1234-9, relatif à l'attestation d'assurance chômage ;
            e) Article L. 4622-6, relatif aux dépenses afférentes aux services de santé au travail ;
            f) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs à la participation des employeurs de salariés intermittents au développement de la formation professionnelle continue ;
            g) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de santé au travail ;
            h) Articles R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen médical d'embauche ;
            i) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à Pôle emploi des déclarations (1) ;
            j) Article D. 7121-40, relatif à l'affiliation à la caisse de congés payés des artistes du spectacle ;
            2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions dues :
            a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;
            b) A Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 (2) ;
            c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre premier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
            d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application de l'article L. 4622-2 ;
            e) A l'organisme collecteur paritaire agréé chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ;
            f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-38.

          • Article R7122-32

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets :
            1° Un premier volet qui permet de satisfaire à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 ;
            2° Un second volet constitué de quatre feuillets identiques qui permet de satisfaire aux autres obligations mentionnées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-31.

          • Article R7122-33

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/06/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 juin 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-31 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :
            1° Mentions relatives à l'employeur :
            a) Nom, prénom ou dénomination sociale ;
            b) Code APE ;
            c) Numéro SIRET ;
            d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ;
            e) Adresse ;
            f) Numéros de téléphone et de télécopie ;
            g) Numéro de compte bancaire ;
            2° Mentions relatives au salarié :
            a) Nom et prénom ;
            b) Nom marital ;
            c) Adresse ;
            d) Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;
            e) Date et lieu de naissance ;
            f) Sexe ;
            g) Nationalité ;
            3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :
            a) Date et heure d'embauche ;
            b) Motif du contrat ;
            c) Emploi occupé ;
            d) Le cas échéant, durée de la période d'essai ;
            e) Salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;
            f) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;
            4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :
            a) Nombre d'heures de travail accomplies ou, pour les artistes, nombre de cachets ;
            b) Période pendant laquelle l'emploi a été pourvu ;
            c) Rémunération nette ;
            d) Date de paiement de la rémunération ;
            e) Signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail.

          • Article R7122-35

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'organisme habilité délivre avant l'embauche la déclaration unique et simplifiée à l'employeur, à la demande de l'employeur ou de la personne susceptible d'être embauchée.
            Au plus tard lors de l'embauche, l'employeur adresse à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 1221-10. L'employeur est dispensé des envois prévus à l'article R. 1221-3.
            Lorsque l'employeur ne dispose pas de la déclaration avant le début effectif du travail, il satisfait aux dispositions des articles R. 1221-1 à R. 1221-12, relatives à la déclaration préalable à l'embauche.
            Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 1221-5.

          • Article R7122-36

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié le feuillet de la déclaration unique simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13.

          • Article R7122-37

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Au terme du contrat de travail, l'employeur remet au salarié les feuillets permettant de satisfaire aux obligations de délivrance des attestations d'assurance chômage, du certificat de travail et du certificat justificatif du droit au congé, prévues par les articles L. 1234-19, R. 1234-9 et D. 3141-9.

          • Article R7122-38

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/06/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 juin 2019

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité le feuillet du second volet prévu à cet effet. Cet envoi est accompagné du versement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.

          • Article R7122-39

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique simplifiée par voie postale, par télécopie, par télématique ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
            L'organisme habilité lui délivre un avis de réception.

          • Article R7122-40

            Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 14

            Peuvent être sanctionnés d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 euros pour une personne physique et de 7 500 euros pour une personne morale :

            1° Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de contracter avec un entrepreneur de spectacles vivants ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, non établi en France, qui n'est pas titulaire du titre prévu à l'article L. 7122-10 et n'a pas procédé à la déclaration prévue aux articles L. 7122-11 et R. 7122-9 ;

            2° Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de conclure le contrat prévu à l'article L. 7122-11 avec un entrepreneur de spectacles établi dans un pays non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, si ce dernier n'a pas adressé au préfet de région la déclaration préalable prévue au même article.

          • Article R7122-41

            Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 14

            Les amendes prévues à l'article R. 7122-40 sont prononcées par le préfet de région du lieu de l'établissement principal après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés.

            Le préfet mentionne dans cette notification qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions éventuellement encourues et lui précise qu'elle peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

            Le préfet fixe la sanction en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

            La décision de sanction est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause.

            Les amendes mentionnées au présent article sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

          • Article R7122-42

            Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 3


            Le fait, pour une personne exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, d'exercer cette activité sans avoir adressé au préfet de région la déclaration préalable, mentionnée à l'article L. 7122-20, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

          • Article R7122-43

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 10

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants :

            1° De ne pas faire figurer sur les affiches, les prospectus et la billetterie des spectacles les mentions prévues au premier alinéa de l'article D. 7122-25 ;

            2° De ne pas faire figurer dans les contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants les mentions prévues au deuxième alinéa de ce même article.

            • Article R7123-1

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur est remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
              Ce contrat comporte :
              1° La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 ;
              2° La qualification du mannequin au regard des conventions et accords collectifs de travail applicables ;
              3° Le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de versement des salaires et rémunérations dus au mannequin ;
              4° Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins lorsque la mission est réalisée hors du territoire métropolitain. Cette clause n'est pas applicable en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur ;
              5° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins ;
              6° Une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérée la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 7123-6.

            • Article R7123-2

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur est signé par les représentants légaux du mannequin lorsque celui-ci est mineur. Celui-ci peut y apposer sa signature.

            • Article R7123-3

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Aucune des retenues successives mentionnées à l'article L. 7123-9 et opérées par l'agence de mannequins en remboursement des frais qu'elle a avancés pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peut excéder 20 % du montant des salaires et rémunérations exigibles versés au mannequin.

          • Article R7123-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 4624-10, l'examen médical d'embauche demeure valable un an pour les contrats conclus par le mannequin auprès de la même agence de mannequins ou six mois pour les contrats conclus avec plusieurs agences de mannequins lorsque les conditions suivantes sont réunies :
            1° Le mannequin est appelé à occuper un emploi identique ;
            2° Le médecin du travail, chargé de la surveillance médicale des mannequins de chaque agence de mannequins, est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article D. 4624-47 ;
            3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des douze mois précédents.

          • Article R7123-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La mise en œuvre de la dérogation mentionnée à l'article R. 7123-5 est subordonnée à la conclusion et à l'extension d'un accord de branche, prévoyant notamment les modalités de répartition du financement de la surveillance médicale.

          • Article R7123-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Chaque mannequin bénéficie d'au moins un examen médical par période de douze mois en vue de s'assurer du maintien de son aptitude à exercer l'emploi considéré.
            Le premier examen a lieu dans les douze mois qui suit l'examen médical d'embauche mentionné à l'article R. 4624-10.

              • Article R7123-8

                Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

                Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

                Toute personne établie sur le territoire national qui exerce une activité de placement de mannequins à titre onéreux doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.

              • Article R*7123-9

                Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

                Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

                La licence d'agence de mannequins est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet de Paris. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France instruit le dossier et sollicite l'avis du directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France.

                L'arrêté portant délivrance de la licence d'agence de mannequins est notifié aux intéressés et publié au Journal officiel de la République française.

              • Article R7123-10

                Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

                Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

                La demande de licence est adressée au préfet mentionné à l'article R. * 7123-9, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                Elle précise le lieu choisi comme siège de l'agence. Elle est accompagnée des documents mentionnés, suivant les cas, à l'article R. 7123-10-1 ou à l'article R. 7123-10-2.

                Lorsque la demande de licence est incomplète, le préfet indique au demandeur les documents manquants et fixe un délai pour la réception de ces pièces.

                Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande de licence assortie d'un dossier complet vaut acceptation.

              • Article R7123-10-1

                Version en vigueur du 27/08/2011 au 01/11/2021Version en vigueur du 27 août 2011 au 01 novembre 2021

                Création Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

                La demande de licence comporte :

                1° Un extrait K ou un extrait K bis de l'entreprise accompagné de ses statuts ;

                2° Un curriculum vitae indiquant, notamment, l'expérience professionnelle du demandeur à la date de la demande ;

                3° La liste des collaborateurs permanents, des délégataires de l'agence et des personnes habilitées à représenter l'agence pour tout ou partie de ses activités, au siège de l'agence ou dans les succursales, avec l'indication, pour chacune d'elles, des nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, expérience professionnelle (curriculum vitae) ainsi que des fonctions exercées au sein de l'agence ;

                4° Une copie de l'attestation de la garantie financière mentionnée à l'article L. 7123-19 ;

                5° Un extrait de bulletin de casier judiciaire n° 2 ou tout document équivalent du demandeur de la licence, des dirigeants sociaux et des gérants de l'agence ;

                6° Une note sur les conditions dans lesquelles l'agence exercera son activité, notamment au plan géographique, et comportant l'identification des succursales et les secteurs professionnels concernés ;

                7° Au titre des activités ou professions susceptibles d'entraîner une situation de conflit d'intérêts mentionnées à l'article R. 7123-16, une déclaration indiquant, le cas échéant, les autres activités ou professions exercées et les mandats sociaux détenus par chaque dirigeant, mandataire social, associé, délégataire et salarié. La déclaration précise, en outre, l'adresse d'exercice de l'activité en cause ou le siège de la société dont ils sont mandataires. Cette déclaration est également exigée en l'absence d'autres activités ou de mandats sociaux.

              • Article R7123-10-2

                Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

                Création Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

                Une agence de mannequins, légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, produit à l'appui de sa demande de licence les documents mentionnés à l'article R. 7123-10-1. Si cette agence a obtenu dans son pays d'origine un titre d'effet équivalent, elle en produit la copie et est dispensée de produire ceux des documents mentionnés à l'article R. 7123-10-1 qu'elle a dû présenter dans le cadre de la procédure de délivrance de ce titre.

              • Article R7123-11

                Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

                Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

                Le bénéficiaire de la licence informe le préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 dans le délai d'un mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de tout changement de lieu du siège social de l'agence ou de ses succursales, ou de modification de ses statuts.

                Il informe le préfet dans le même délai de tout changement de dirigeants, de collaborateurs permanents, de délégataires ou d'associés de l'agence en indiquant les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, expérience professionnelle (curriculum vitae) ainsi que des fonctions exercées dans le cadre de l'agence de tout nouveau dirigeant, délégataire ou associé de cette agence, et transmet au préfet les éléments mentionnés aux 3°, 5° et 7° de l'article R. 7123-10-1.

                Le bénéficiaire de la licence qui cesse ses activités en fait la déclaration au préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 dans le délai d'un mois.

              • Article R7123-12

                Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

                Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

                Les agences de mannequins légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui veulent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national adressent à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution de la prestation et préalablement à celle-ci la déclaration comportant les informations suivantes :

                1° Les références de l'immatriculation de l'agence à un registre professionnel de son pays d'origine ;

                2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de mannequins ;

                3° Les nom, prénoms et adresse du domicile des dirigeants de l'agence ;

                4° La désignation du ou des organismes auxquels l'agence de mannequins verse les cotisations de sécurité sociale ;

                5° La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 7123-19 ou la preuve de l'obtention d'une garantie équivalente dans le pays d'établissement ;

                6° Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'utilisateur ;

                7° Les lieux, dates, durée et, le cas échéant, les heures d'exécution de la prestation ;

                8° S'il y a lieu, l'autorisation individuelle pour l'emploi d'enfants mentionnée à l'article L. 7124-1.

              • Article R7123-12-1

                Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

                Création Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

                Pour l'application des dispositions de l'article L. 7123-4-1, les mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui veulent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant, indiquent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 7123-12 le ou les organismes auxquels ils versent les cotisations de sécurité sociale.
              • Article R7123-13

                Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

                Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

                Le bénéficiaire de la licence adresse au préfet mentionné à l'article R. * 7123-9, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tous les trois ans, dans les deux mois qui précèdent la date anniversaire de l'obtention de la licence, une déclaration certifiant qu'aucun changement n'est intervenu dans la situation de l'agence au regard des pièces fournies dans la demande initiale, compte tenu, le cas échéant, des documents communiqués en application de l'article R. 7123-11.

              • Article R7123-14

                Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

                Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

                I. ― La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 :

                1° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires. A tout moment, l'autorité administrative peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de tout document d'effet équivalent ;

                2° Lorsque les dispositions légales ou conventionnelles relatives aux conditions d'emploi des mannequins fixées par les articles L. 7123-5, L. 7123-7 à L. 7123-9, et à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins fixées par les articles L. 7123-14, L. 7123-15, L. 7123-17, L. 7123-19 et L. 7123-22, ne sont pas ou ne sont plus respectées.

                Elle est retirée lorsque les dispositions de l'article R. 7123-15 ne sont pas ou ne sont plus respectées.

                II. ― En cas d'urgence, et lorsque l'agence de mannequins a commis une irrégularité particulièrement grave, le préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 peut suspendre la licence pour une durée maximum d'un mois.

                III. ― La décision portant retrait est motivée. Elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai déterminé par le préfet.

                IV. ― Les arrêtés portant refus, suspension ou retrait de licence sont notifiés aux intéressés. Les arrêtés portant retrait de licence sont publiés au Journal officiel de la République française.

              • Article R7123-15

                Version en vigueur du 27/08/2011 au 23/10/2016Version en vigueur du 27 août 2011 au 23 octobre 2016

                Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

                Pour l'application de l'article L. 7123-15 et dans le cadre du contrôle de son activité, l'agence de mannequins porte à la connaissance de chaque mannequin, de chaque utilisateur et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exercice de l'activité :

                1° Les modalités de facturation permettant d'identifier la part consacrée à la prestation du mannequin au sens de l'article L. 7123-2 ;

                2° Au titre des activités ou professions susceptibles d'entraîner une situation de conflit d'intérêts, le détail des mandats sociaux exercés par chaque dirigeant, dirigeant social, associé et salarié indiquant la nature de l'activité ou la qualité de mandataire social, l'adresse d'exercice de l'activité ou le siège de la société dont il est mandataire. Ces informations sont portées à la connaissance du public et des salariés par voie d'affichage interne et sur le site internet de l'agence, s'il existe.

              • Article R7123-16

                Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

                Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

                Les activités ou professions dont l'exercice conjoint avec l'activité d'agences de mannequins sont susceptibles d'entraîner des situations de conflits d'intérêts sont :

                1° Production ou réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;

                2° Distribution ou sélection pour l'adaptation d'une production ;

                3° Organisation de cours ou de stages de formation payants pour mannequins ou comédiens ;

                4° Agence de publicité ;

                5° Organisation de défilés de mode ;

                6° Photographe.

              • Article R7123-17

                Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

                Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

                Peut être sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 € pour une personne physique et de 7 500 € pour une personne morale, et respectivement de 3 000 € et de 15 000 € en cas de récidive, le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 7123-15.

              • Article R7123-17-1

                Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

                Création Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

                Le préfet du lieu de constat de l'infraction notifie à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés et les sanctions encourues et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. La notification est faite par lettre recommandée adressée à l'intéressé avec demande d'avis de réception.

                Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l'intéressé peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

                La décision de sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                Les amendes prévues à l'article R. 7123-17 sont prononcées par arrêté du préfet. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre de perception exécutoire, établi par le préfet et recouvré au profit de l'Etat par les comptables du Trésor, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.

            • Article R7123-18

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 est conclu avant le début de la prestation.
              Il est établi pour chaque mannequin et lui est remis ainsi que, le cas échéant, à ses représentants légaux.

            • Article R7123-19

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le contrat de mise à disposition mentionne notamment :
              1° La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d'emploi et de sélection ;
              2° La durée prévisible et le lieu de la mission ;
              3° Pour les enfants, l'avis d'un pédiatre ou d'un médecin généraliste ;
              4° Le pourcentage minimum prévu à l'article L. 7123-7 et correspondant à la prestation réalisée par le mannequin ;
              5° Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu par l'article L. 7123-19.

              • Article R7123-20

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La garantie financière prévue à l'article L. 7123-19 a exclusivement pour objet d'assurer :
                1° Le paiement aux mannequins, mis à la disposition d'utilisateurs par une agence de mannequins, de leur salaire et de ses accessoires, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des rémunérations dues au titre de l'article L. 7123-6 ;
                2° Le paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales des cotisations obligatoires dues pour ces salariés.

              • Article R7123-21

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                Le montant de la garantie financière peut être révisé à tout moment et fait l'objet d'un réexamen chaque année.
                Ce montant ne peut être inférieur, pour chaque agence de mannequins, à 6 % de la masse salariale résultant des déclarations annuelles réalisées au titre de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ni à un minimum fixé à 15 200 euros et révisable par décret.

              • Article R7123-22

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                En cas d'absorption ou de fusion d'agences de mannequins, le montant de la garantie de l'agence ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées de ces agences.
                En cas de scission d'une agence de mannequins, le montant de sa garantie est ventilé entre les agences issues de la scission, proportionnellement à leur masse salariale respective.

              • Article R7123-23

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'agence de mannequins doit être en possession d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée.
                Cette attestation de garantie est tenue à la disposition des agents de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales intéressées.

              • Article R7123-24

                Version en vigueur du 15/02/2010 au 27/08/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 27 août 2011

                Abrogé par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 2
                Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

                L'agence de mannequins établie dans un autre Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen adresse, préalablement à l'exercice d'une activité sur le territoire français, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution de son activité, une déclaration comportant les mentions suivantes :
                1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de mannequins ;
                2° Les nom, prénom et domicile des dirigeants de l'agence ;
                3° La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 7123-19 ou la preuve de l'obtention d'une garantie équivalente dans le pays d'établissement.

              • Article R7123-25

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les dirigeants de l'agence de mannequins font figurer sur les documents concernant l'agence, notamment sur les contrats de travail qui les lient à chacun des mannequins et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 7123-19.

              • Article R7123-27

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'engagement de caution prévu à l'article L. 7123-20 ne peut être pris par un organisme de garantie collective, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que lorsque cet organisme, entreprise, banque ou établissement peut légalement exercer son activité en France.

              • Article R7123-28

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'agence de mannequins.
                Ce contrat mentionne la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'agence de mannequins, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil.
                Le contrat est tenu, au siège de l'agence de mannequins, à la disposition des agents de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.

              • Article R7123-29

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une agence de mannequins prend fin, l'agence ne peut poursuivre son activité que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par les articles R. 7123-26 à R. 7123-28, un autre engagement de caution, de sorte que le paiement des dettes définies à l'article R. 7123-20 soit garanti sans interruption.

              • Article R7123-30

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'agence de mannequins est considérée comme défaillante, au sens de l'article L. 7123-19, lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, elle n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 7123-20.
                L'agence de mannequins est également considérée comme défaillante lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le garant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le mandataire judiciaire ou par le liquidateur.

              • Article R7123-31

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La mise en demeure mentionnée à l'article R. 7123-30 peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles. Cette mise en demeure est faite par lettre recommandée avec avis de réception.
                Le garant est informé de l'envoi de la mise en demeure par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.

              • Article R7123-32

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Dès la constatation de la défaillance de l'agence de mannequins, le titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 7123-20 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
                Le garant entend le représentant de l'agence de mannequins et reçoit ses explications sur la demande présentée.

              • Article R7123-33

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsqu'une agence de mannequins fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur adresse au garant un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires, des cotisations impayées et rémunérations dues au titre de l'article L. 7123-6.
                Ce relevé est adressé dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement et dans les formes prévues à l'article R. 7123-32. Il précise les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par le mandataire judiciaire ou le liquidateur.

              • Article R7123-34

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le garant paye les sommes dues dans les dix jours à compter de la réception de la demande de paiement.
                Lorsque le reliquat de paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées proportionnellement aux paiements demandés.

              • Article R7123-35

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsque le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.

              • Article R7123-36

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 7123-20 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'agence de mannequins.
                Le garant informe l'utilisateur intéressé ainsi que le préfet du paiement de ces sommes.

              • Article R7123-37

                Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

                Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

                En cas de cessation de la garantie, le garant en informe dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, dans la circonscription du siège de l'agence de mannequins :
                1° La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
                2° L'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.


                Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

                Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

              • Article R7123-38

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes définies à l'article R. 7123-20 qui restent dues par elle au titre des prestations réalisées par des mannequins pour le compte de cet utilisateur. Cette règle s'applique nonobstant toute convention contraire et obligations qui découlent pour l'agence de mannequins des dispositions relatives à l'assurance contre le risque de non paiement, prévu par les articles L. 3253-6 à L. 3253-21.
                Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur informe l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues. Cette demande est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
                Le paiement des sommes dues est réalisé par l'utilisateur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande.

              • Article R7123-39

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les salariés ainsi que les organismes de sécurité sociale ont une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué pour les sommes qui restaient dues à l'agence de mannequins par cet utilisateur pour la mise à disposition des salariés.

              • Article R7123-40

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R. 7123-20 qui restaient dues est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale contre l'agence de mannequins.

              • Article R7123-41

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à une agence de mannequins en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition provisoire de l'utilisateur par cette agence.

          • Article R7124-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mai 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans pour un spectacle ou une production déterminés, dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore, dépose préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du siège de l'entreprise.
            Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du préfet de Paris.
            Une demande d'autorisation est également déposée par toute personne, autre que l'agence de mannequins agréée, qui souhaite sélectionner, engager, employer ou produire un enfant âgé de moins de seize ans pour exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2.

          • Article R7124-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mai 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La demande d'autorisation individuelle est accompagnée :
            1° D'une pièce établissant l'état civil de l'enfant ;
            2° De l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant ;
            3° De tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu'il est appelé à jouer ou de la prestation qu'il fournit en tant que mannequin ;
            4° De toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.

          • Article R7124-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'autorisation individuelle est accordée sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3.

          • Article R7124-4

            Version en vigueur du 27/08/2011 au 30/04/2022Version en vigueur du 27 août 2011 au 30 avril 2022

            Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 2


            La demande d'autorisation individuelle est instruite par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et par le directeur départemental interministériel en charge de la cohésion sociale, chacun en ce qui le concerne.

          • Article R7124-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mai 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'instruction permet à la commission d'apprécier :
            1° Si le rôle proposé ou la prestation de mannequin peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l'enfant ;
            2° Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle ou comme mannequin et à quelles conditions ;
            3° Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ;
            4° Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard :
            a) Des horaires de travail ;
            b) Du rythme des représentations, notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours de la même semaine ;
            c) De sa rémunération ;
            d) Des congés et temps de repos ;
            e) De l'hygiène, de la sécurité ;
            f) De la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;
            5° Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;
            6° Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.

          • Article R7124-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour les demandes d'autorisations individuelles présentées en Ile-de-France, l'examen médical prévu au 3° de l'article R. 7124-5 est réalisé par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des artistes et techniciens du spectacle.

          • Article R7124-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les vérifications auxquelles il doit être procédé au cours de l'examen médical prévu au 3° de l'article de l'article R. 7124-5 pour s'assurer, en fonction de l'âge, de l'état de santé de l'enfant, de la durée, du rythme et des horaires de l'activité proposée, que cette activité n'est pas néfaste pour la santé de l'enfant et pour déterminer d'éventuelles contre-indications.

            • Article R7124-8

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence de mannequins en vue d'engager des enfants est accompagnée des documents suivants :
              1 Un extrait d'acte de naissance des dirigeants, associés et gérants de l'agence ;
              2 Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les agences en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément ;
              3 Une attestation par laquelle l'agence s'engage à faire passer à l'enfant un examen médical aux frais de l'agence ;
              4 Un exemplaire de la notice prévue à l'article R. 7124-15 ;
              5 Tous éléments permettant d'apprécier :
              a) La moralité, la compétence et l'expérience professionnelle en matière d'emploi d'enfants mannequins des dirigeants, associés et gérants de l'agence de mannequins ;
              b) La situation financière de l'agence, si elle est en activité au moment du dépôt de la demande ;
              c) Les conditions de fonctionnement de l'agence, notamment en ce qui concerne l'équipement dont elle dispose, les locaux dans lesquels elle est installée, l'effectif et la compétence du personnel employé ;
              d) Les conditions dans lesquelles elle exercera son activité avec des enfants.

            • Article R7124-9

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant, prévu au 3° de l'article R. 7124-5, est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 7124-7.
              Il fait apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci est en mesure d'assurer une activité de mannequin sans compromettre sa santé ou son développement.
              Cet examen est renouvelé tous les trois mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux âgés de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans.
              En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.

            • Article R7124-10

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le préfet accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3.
              Il peut également le suspendre en cas d'urgence.

            • Article R7124-11

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes.
              Dans le cadre de l'instruction de la demande, le préfet peut demander la délivrance du bulletin n 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît qu'un dirigeant, associé ou gérant de l'agence a fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.

            • Article R7124-12

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La décision de suspension de l'agrément doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité des enfants employés par l'agence ou de certains d'entre eux. Elle est motivée.

            • Article R7124-13

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par le préfet, propose à ce dernier, après que l'agence intéressée a été mise en mesure de présenter ses observations :
              1° Soit le retrait de l'agrément ;
              2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'agence sont de nature à supprimer les risques encourus par les enfants et à éviter leur renouvellement.
              La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si le préfet n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.

            • Article R7124-14

              Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

              Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 2

              La liste des décisions portant attribution, renouvellement, non-renouvellement ou retrait de l'agrément est publiée sous forme d'avis au Journal officiel de la République française.

            • Article R7124-15

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'agence de mannequins agréée qui engage un enfant lui remet ainsi qu'à ses représentants légaux, contre récépissé, une notice explicative précisant :
              1 Le fonctionnement de l'agence ;
              2 Le contrôle médical de l'enfant ;
              3 La procédure de sélection par les utilisateurs ;
              4 Les conditions de mise à disposition de l'utilisateur, y compris les durées de déplacement et les temps d'attente ;
              5 Les durées maximales d'emploi ;
              6 Les conditions de rémunération.

            • Article R7124-16

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'agence de mannequins agréée consigne dans un registre spécial :
              1 L'identité et l'adresse des enfants sélectionnés ou employés ainsi que celles de leurs représentants légaux ;
              2 La date, le lieu et l'heure des opérations de sélection réalisées pour chaque enfant avec l'identité de l'utilisateur et du commanditaire ;
              3 Les mises à disposition de l'utilisateur de chaque enfant, avec les horaires quotidiens d'emploi, la durée des déplacements et le temps d'attente.

            • Article R7124-17

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des représentants légaux de l'enfant en cas de sélection ou d'emploi. Les représentants légaux de l'enfant le contresignent au moins trimestriellement.
              En cas de contrôle de la sélection ou de l'emploi d'un enfant mannequin, celui-ci ainsi que ses représentants légaux sont entendus par l'inspection du travail sur sa demande ou à leur propre demande.

            • Article R7124-19

              Version en vigueur du 01/02/2012 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 février 2012 au 30 avril 2022

              Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)


              La commission participe à l'examen des demandes d'autorisation individuelles et des demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants.
              Elle comprend :
              1° Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
              2° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
              3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
              4° Le directeur départemental interministériel en charge de la cohésion sociale ou son représentant ;
              5° Un médecin inspecteur de la santé ;
              6° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.

            • Article R7124-20

              Version en vigueur du 27/08/2011 au 30/04/2022Version en vigueur du 27 août 2011 au 30 avril 2022

              Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 2


              A Paris, la commission comprend :
              1° Le président du tribunal pour enfants ou son suppléant, président ;
              2° Le directeur de l'enseignement de la ville de Paris ou son représentant ;
              3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
              4° Le directeur départemental de la cohésion sociale de Paris ou son représentant ;
              5° Un médecin inspecteur de la santé de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;
              6° Un représentant du ministre chargé de la culture, désigné par arrêté ;
              7° Un représentant du ministre chargé de l'information, désigné par arrêté.

            • Article R7124-21

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La commission se réunit sur convocation du préfet aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle lui remet un avis circonstancié sur chaque demande d'autorisation individuelle ou d'agrément qui lui est soumise.
              Elle ne délibère valablement que lorsqu'elle réunit au moins trois de ses membres dont l'une des personnes chargées d'assurer sa présidence.
              Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
              Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.

            • Article R7124-23

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans le délai d'un mois à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation individuelle, d'agrément ou de renouvellement d'agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet, le préfet notifie aux parties intéressées :
              1° Le refus de l'autorisation ou l'agrément ;
              2° Le fait qu'il procède à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai d'un mois est prorogé d'un mois ;
              3° Il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ;
              4° Il accorde l'autorisation ou l'agrément.
              Une copie de cette notification est adressée, dans les cas prévus aux 3° et 4°, à la Caisse des dépôts et consignations.

            • Article R7124-24

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa de l'article R. 7124-23 :
              1° La demande d'autorisation individuelle ou d'agrément est considérée comme rejetée ;
              2° La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.

            • Article R7124-25

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les refus et retraits d'autorisation individuelle et d'agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'intérêt qu'elles portent aux mineurs concernés.
              Les convocations aux séances de la commission sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception.
              Les demandeurs sont entendus par la commission s'ils le souhaitent. Ils peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.

            • Article R7124-26

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le retrait de l'autorisation individuelle et de l'agrément prévu aux articles L. 7124-3 et L. 7124-5 est prononcé par le préfet sur avis conforme de la commission soit d'office, soit à la demande de toute personne qualifiée.

            • Article R7124-27

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'emploi d'un enfant âgé de moins de six ans révolus exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes :
              1 Durée journalière maximum :
              a) Une heure, dont pas plus d'une demi-heure en continu, jusqu'à l'âge de trois ans révolus ;
              b) Deux heures, dont pas plus d'une heure en continu, de trois à six ans ;
              2 Durée hebdomadaire maximum :
              a) Une heure, jusqu'à l'âge de six mois ;
              b) Deux heures, de six mois à trois ans ;
              c) Trois heures, de trois ans à six ans.

            • Article R7124-29

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours ou demi-journées de repos hebdomadaire autres que le dimanche, et selon les durées suivantes :
              1 Durée journalière maximum :
              a) Trois heures, dont pas plus d'une heure et demie en continu, de six à onze ans ;
              b) Quatre heures, dont pas plus de deux heures en continu, de douze à seize ans.
              Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de l'enfant pendant une demi-journée.
              2 Durée hebdomadaire maximum :
              a) Quatre heures et demie, de six à onze ans ;
              b) Six heures, de douze à seize ans.

            • Article R7124-30

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées suivantes :
              1 Durée journalière maximum :
              a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans ;
              b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans ;
              2 Durée hebdomadaire maximum :
              a) Douze heures, de six à onze ans ;
              b) Quinze heures, de douze à quatorze ans ;
              c) Dix-huit heures, de quatorze à seize ans.

            • Article R7124-30-2

              Version en vigueur depuis le 30/08/2009Version en vigueur depuis le 30 août 2009

              Création Décret n°2009-1049 du 27 août 2009 - art. 1

              Constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 la durée des représentations payantes auxquelles participent les enfants appartenant à une manécanterie développant une activité de production de spectacles itinérants dans le cadre du projet pédagogique d'un établissement d'enseignement.

            • Article R7124-31

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par la commission mentionnée à l'article R. 7124-19.

            • Article R7124-33

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les cas énoncés aux 3° et 4° de l'article R. 7124-23, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule.
              Cette notification rappelle l'obligation faite à l'employeur par l'article R. 7124-35. Cette fraction porte sur le salaire et la rémunération perçue par l'enfant conformément aux articles L. 7123-6 et L. 7123-12 à L. 7123-16.

            • Article R7124-34

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant, en application de l'article L. 7124-9, de réaliser des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule peut être retirée à tout moment s'il apparaît que les sommes déjà prélevées n'ont pas été intégralement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées.
              Les prélèvements sur le pécule sont autorisés par le président de la commission.
              Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l'intérêt exclusif de l'enfant.

            • Article R7124-35

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le versement à la Caisse des dépôts et consignations prévu au deuxième alinéa de l'article L. 7124-9 est accompagné d'une déclaration de l'employeur rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.

            • Article R7124-36

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements réalisés par les employeurs.
              Le taux et le mode de calcul des intérêts produits par le compte de dépôts sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et financier. Ce taux ne peut être inférieur au taux de l'intérêt légal de l'exercice en cours.

            • Article R7124-37

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Avant le 31 mars de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations transmet au titulaire du compte ou à son représentant légal, à la dernière adresse connue, un document indiquant l'encours des dépôts et les intérêts qu'ils ont générés pour l'année précédente.
              Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts et consignations lui communique à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de son compte et l'informe qu'elle tient les fonds de son pécule à sa disposition.
              Lorsque, à la suite de l'émancipation du mineur, la commission décide que tout ou partie du pécule pourra être remis à l'intéressé, cette décision est notifiée à la Caisse des dépôts et consignations.
              A compter de la majorité de l'enfant ou de la notification prévue au troisième alinéa, la Caisse des dépôts et consignations transfère les fonds mis à la disposition de l'intéressé à un compte ordinaire de dépôt.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R7212-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le délai minimum avant lequel, en application de l'article L. 7212-1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.

          • Article R7213-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les jours autres que le dimanche et ceux qui, en application de la loi, de l'usage ou de la convention sont fériés et obligatoirement chômés par les catégories de salariés mentionnées à l'article L. 7211-2, sont réputés ouvrables pour la détermination du congé.

          • Article R7213-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le congé ne peut être confondu avec :
            1° Une absence pour cause de maladie ;
            2° Les périodes de cure indemnisées par la sécurité sociale ;
            3° Les périodes légales de repos des femmes enceintes ;
            4° Les périodes obligatoires d'instruction du service national ;
            5° Les repos payés bénévolement accordés par l'employeur.

          • Article R7213-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le congé annuel d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. En cas de fractionnement, l'une des fractions est de deux semaines civiles au moins.

          • Article R7213-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur peut imposer à un concierge d'immeuble à usage d'habitation un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé.
            Dans ce cas, l'employeur verse à l'intéressé, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal.
            Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité correspondante ne peuvent être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondantes.

          • Article R7213-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'indemnité correspondante au congé prévu par l'article L. 3141-3 ne peut être inférieure ni au douzième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé.
            Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-9 donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité correspondante au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.

          • Article R7213-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour le calcul de l'indemnité de congé à attribuer à deux salariés relevant de l'article L. 7213-3, la rémunération des intéressés, tant en espèces qu'en nature, est considérée, sauf accord contraire, comme due pour moitié à chacun d'eux.

          • Article R7213-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            A l'indemnité calculée suivant les dispositions des articles R. 7213-9 et R. 7221-2, s'ajoute, s'il y a lieu, une indemnité représentative des avantages en nature garantis par le contrat et dont le travailleur cesse de bénéficier pendant son congé.
            Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à celui qui est fixé chaque année pour chaque département, localité ou groupe de localités, par arrêté préfectoral.

          • Article R7213-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En cas de licenciement, de démission ou de décès du salarié, les indemnités prévues par les articles R. 7213-9 à R. 7213-11 sont dues dans les conditions déterminées par les articles L. 3141-26 à L. 3141-28, relatifs aux indemnités de congés consécutives à la rupture du contrat de travail, et à l'article D. 3141-9 lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.

            • Article R7214-1

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La création et la constitution d'un service de santé au travail interentreprises destiné uniquement à assurer la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison, sont soumises aux règles applicables aux services de santé au travail interentreprises en ce qui concerne tant la définition de leur compétence territoriale que leur agrément.

            • Article R7214-2

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Tout service de santé au travail existant qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 7214-1, constitue une section professionnelle spéciale. Il en informe l'autorité qui a agréé ce service.

            • Article R7214-3

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le service de santé au travail interentreprises ne peut assurer la surveillance médicale que lorsqu'il satisfait aux dispositions du présent code qui lui sont applicables.
              Il n'y a pas lieu de distinguer selon que cette surveillance présente pour le service de santé au travail interentreprises un caractère principal ou accessoire.

            • Article R7214-4

              Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
              Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


              Les dépenses supportées par un service de santé au travail interentreprises au titre de la surveillance médicale sont couvertes par des cotisations qui sont à la charge exclusive des employeurs adhérents.
              Ces cotisations sont calculées sur la base d'un tarif établi par ce service en fonction du coût réel de la surveillance médicale. Ce tarif n'est opposable aux employeurs qu'après avoir reçu l'approbation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


              Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

              Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

            • Article R7214-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'il ne dispose pas d'un service autonome de santé au travail, l'employeur d'un gardien d'immeubles à usage d'habitation ou d'un employé de maison adhère à un service de santé au travail interentreprises habilité à faire assurer la surveillance médicale.

            • Article R7214-6

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'adhésion à un service de santé au travail interentreprises habilité est demandée dans le délai d'un mois à compter de l'engagement du premier salarié.

            • Article R7214-7

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les frais de transport du salarié pour se rendre au service de santé au travail interentreprises et pour en revenir sont à la charge de l'employeur.

            • Article R7214-8

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail. Ce temps ne peut justifier une réduction de la rémunération.

            • Article R7214-17

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 octobre 2016

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le président du service de santé au travail interentreprises établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service.
              Un exemplaire de ce rapport est transmis à l'inspecteur du travail et un autre au médecin inspecteur du travail.
              Dans les services administrés paritairement, ce rapport est transmis aux services d'inspection par le président du conseil d'administration avec les observations du conseil.

            • Article R7214-18

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le fonctionnement de la section professionnelle spéciale mentionnée à l'article R. 7214-2 fait l'objet d'un rapport annuel administratif et financier distinct de celui du service de santé au travail qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 7214-1.

            • Article R7214-19

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 octobre 2016

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le médecin du travail des services de santé au travail établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail et un autre au médecin inspecteur du travail.

            • Article R7214-20

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Au moment de l'embauche, le médecin du travail établit :
              1° Une fiche médicale d'aptitude qui est transmise à l'employeur par le service de santé au travail interentreprises. Une copie de cette fiche est transmise au salarié dans les mêmes conditions ;
              2° Un dossier médical qu'il conserve de manière à éviter toute violation du secret médical ;
              3° Un extrait du dossier médical qu'il remet au salarié si celui-ci en fait la demande.

            • Article R7214-21

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le dossier médical est complété lors des visites ultérieures.
              Ces visites donnent lieu à l'établissement d'une nouvelle fiche médicale d'aptitude remise à l'employeur et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche médicale d'aptitude initiale.

        • Article R7221-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur peut imposer à un employé de maison, à l'exclusion, sauf convention contraire, des femmes et des hommes de ménage, un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé.
          Dans ce cas l'employeur verse à l'intéressé, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal.
          Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité correspondante ne peuvent être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondantes.

        • Article R7221-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'indemnité journalière de congé due aux femmes et aux hommes de ménage est égale au sixième du salaire hebdomadaire habituel sauf si l'application de la règle du douzième énoncée au premier alinéa de l'article R. 7213-9 est plus favorable.

        • Article D7231-1

          Version en vigueur du 09/06/2016 au 30/12/2016Version en vigueur du 09 juin 2016 au 30 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-750 du 6 juin 2016 - art. 1

          I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 7232-1, sont les suivantes :

          1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;

          2° Accompagnement des enfants en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;

          3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du présent code, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;

          4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du présent code ;

          5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du même code.

          II.-Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l'article D. 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités suivantes :

          1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;

          2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;

          3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains " ;

          4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;

          5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;

          6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

          7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;

          8° Livraison de repas à domicile ;

          9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;

          10° Livraison de courses à domicile ;

          11° Assistance informatique à domicile ;

          12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;

          13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;

          14° Assistance administrative à domicile ;

          15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;

          16° Téléassistance et visio assistance ;

          17° Interprète en langue des signes, technicien de l'écrit et codeur en langage parlé complété ;

          18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II du présent article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;

          19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;

          20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I du présent article qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux ;

          21° Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article.

          III.-Les activités mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 18° et 19° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice du 1° de l'article L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.

        • Article D7231-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 4
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'émergence d'activités nouvelles de services à la personne entrant dans le champ d'activité de l'article L. 7231-1 fait l'objet, chaque année, d'une évaluation réalisée par l'Agence nationale des services à la personne en vue, le cas échéant, de modifier la liste des activités mentionnées à l'article D. 7231-1.

          • Article R7232-1

            Version en vigueur depuis le 22/11/2011Version en vigueur depuis le 22 novembre 2011

            Modifié par Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1

            La demande d'agrément d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel mentionné à l'article L. 7232-1 est adressée par son représentant légal au préfet de département par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception.

          • Article R7232-2

            Version en vigueur du 22/11/2011 au 30/12/2016Version en vigueur du 22 novembre 2011 au 30 décembre 2016

            Modifié par Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1

            1° L'adresse et la raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel ;

            2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires, le cas échéant ;

            3° Les départements où seront exercées les activités ;

            4° La nature des prestations proposées et des publics ou clients visés ;


            5° Les conditions d'emploi du personnel ;


            6° Les moyens d'exploitation mis en œuvre.

          • Article R7232-3

            Version en vigueur du 22/11/2011 au 01/11/2021Version en vigueur du 22 novembre 2011 au 01 novembre 2021

            Modifié par Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1

            A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant :


            1° Un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou une copie des statuts de la personne morale, ou, le cas échéant, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un document équivalent ;


            2° Les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis en œuvre ;


            3° Un modèle de document prévoyant une information des clients et des usagers en matière fiscale et des services administratifs en matière statistique ;


            4° La liste des sous-traitants ;

            Les personnes morales ou entrepreneurs individuels qui sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen joignent à leur dossier toute information et tout document relatifs à leur situation au regard de la mise en œuvre des obligations prévues, le cas échéant, par la législation applicable dans l'Etat où ils sont établis, en vue de l'examen de leur demande d'agrément.

          • Article R7232-4

            Version en vigueur du 22/03/2015 au 30/12/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 30 décembre 2016

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            L'agrément des personnes morales ou des entrepreneurs individuels mentionnés à l'article L. 7232-1 est délivré par le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel après avis du président du conseil départemental sur la capacité des personnes morales ou des entrepreneurs individuels demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.

            Si le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.

            Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet de demande d'agrément emporte décision d'acceptation.

            Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, la demande d'agrément est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée.

          • Article R7232-5

            Version en vigueur du 22/03/2015 au 30/12/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 30 décembre 2016

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            Si la personne morale ou l'entrepreneur individuel projette d'exercer son activité dans plusieurs départements, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel recueille l'avis des présidents de conseil départemental des départements intéressés, par l'intermédiaire des préfets territorialement compétents.

            Toute demande d'extension de l'agrément à une nouvelle activité ou à un nouveau département fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel. Ce dernier recueille l'avis du président du conseil départemental du département intéressé, par l'extension d'agrément, par l'intermédiaire du préfet territorialement compétent.

            Si le dossier de demande d'extension est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet emporte décision d'acceptation.

          • Article R7232-6

            Version en vigueur du 22/11/2011 au 30/12/2016Version en vigueur du 22 novembre 2011 au 30 décembre 2016

            Modifié par Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1

            L'autorisation prévue par l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, obtenue pour les services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, emporte agrément dans la limite des activités et de la zone géographique que prévoit ladite autorisation.

          • Article R7232-7

            Version en vigueur du 22/11/2011 au 30/12/2016Version en vigueur du 22 novembre 2011 au 30 décembre 2016

            Transféré par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1

            Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :

            1° La personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein du réseau dont il fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;

            2° La personne morale ou l'entrepreneur individuel comportant plusieurs établissements dispose d'une charte de qualité qui répond aux exigences de l'agrément et à laquelle les établissements adhèrent. La mise en œuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation interne périodique ;

            3° Le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé des services, du ministre chargé des personnes âgées, du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la famille. Ce cahier des charges précise les conditions de fonctionnement, d'organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d'évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de qualité mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-5 ;

            4° Les dirigeants de la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ni d'une sanction civile, commerciale ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale ou d'exercer une activité commerciale ;

            5° Lorsque l'activité de services à la personne est en lien avec les mineurs, la personne représentant la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sur un document équivalent s'il existe.

          • Article R7232-9

            Version en vigueur du 04/07/2014 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 juillet 2014 au 30 décembre 2016

            Transféré par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 5

            La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel.

            Les organismes agréés relevant du 2° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles fournissent les résultats de leur évaluation externe dans les conditions et délais prévus en application des dispositions combinées des articles L. 312-8 et L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles.

            La certification dispense de l'évaluation externe dans les conditions prévues en application des dispositions combinées de l'article L. 312-8 et de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle ouvre droit au renouvellement automatique de l'agrément, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant sous réserve qu'elle concerne les mêmes activités et les mêmes établissements.

            Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 115-27 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 7232-7. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par un arrêté du ministre chargé des services à la personne, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge des services.

          • Article R7232-10

            Version en vigueur du 04/07/2014 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 juillet 2014 au 30 décembre 2016

            Transféré par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 5

            La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au ministre chargé des services à la personne, qui les rend accessibles au préfet. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé des services à la personne. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.

            Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l'activité exercée par chaque établissement.

          • Article R7232-11

            Version en vigueur du 22/11/2011 au 30/12/2016Version en vigueur du 22 novembre 2011 au 30 décembre 2016

            Transféré par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1

            L'agrément délivré à une personne morale ou un entrepreneur individuel disposant de plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés aux articles R. 7232-13 et R. 7232-14.

          • Article R7232-18

            Version en vigueur du 22/11/2011 au 30/12/2016Version en vigueur du 22 novembre 2011 au 30 décembre 2016

            Transféré par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
            Création Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1

            La déclaration de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L. 7232-1-1, est effectuée auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou du lieu d'établissement de l'entrepreneur individuel. Elle est adressée par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception par son représentant légal.

            Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, sa déclaration est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée.

            Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements ou exerce une nouvelle activité, l'ouverture d'un nouvel établissement ou l'exercice de la nouvelle activité fait l'objet d'une déclaration modificative dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.

          • Article R7232-19

            Version en vigueur du 22/11/2011 au 30/12/2016Version en vigueur du 22 novembre 2011 au 30 décembre 2016

            Transféré par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
            Création Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1

            La déclaration comprend :

            1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ;

            2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires ;

            3° La mention des activités de services à la personne proposées ;

            4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 7232-1-1, sous réserve du 5° ;

            5° L'engagement du représentant légal de la personne morale dispensée de la condition d'activité exclusive en application de l'article L. 7232-1-2 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ;

            6° Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1° de l'article L. 7231-2, l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile.

          • Article R7232-20

            Version en vigueur du 04/07/2014 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 juillet 2014 au 30 décembre 2016

            Transféré par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 5

            Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel enregistre la déclaration et lui délivre un récépissé. Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.

            Le récépissé délivré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

            Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents. Le ministre chargé des services à la personne rend accessible au public par voie électronique la liste des personnes morales et entrepreneurs individuels dont la déclaration a donné lieu à délivrance d'un récépissé.

            Le bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est acquis à compter du premier jour du mois qui suit la publication du récépissé.

          • Article R7232-21

            Version en vigueur du 04/07/2014 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 juillet 2014 au 30 décembre 2016

            Transféré par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 5

            La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au ministre chargé des services à la personne, qui les rend accessibles au préfet. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé des services à la personne. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.

            Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.

            La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par le ministre chargé des services à la personne.

          • Article R7232-22

            Version en vigueur du 04/07/2014 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 juillet 2014 au 30 décembre 2016

            Transféré par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 5

            La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 7232-19 ou qui méconnaît de façon répétée, après mise en demeure par le préfet restée sans effet, les obligations définies à l'article R. 7232-21 perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 7233-2 et des dispositions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

            Il en est informé par le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.

            Lorsque le préfet estime que les manquements relevés ne justifient pas le retrait de l'enregistrement mais rendent nécessaire une modification des termes de la déclaration, la personne en cause est invitée par le préfet à apporter à sa déclaration la modification requise.

            La décision de retrait ou de modification d'un enregistrement de déclaration est prise par le préfet du département où la déclaration a été enregistrée. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

            Le préfet en informe le ministre chargé des services à la personne ainsi que le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents.

          • Article R7232-23

            Version en vigueur du 22/11/2011 au 30/12/2016Version en vigueur du 22 novembre 2011 au 30 décembre 2016

            Transféré par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
            Création Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1

            La décision de retrait de l'enregistrement et du bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prend effet immédiatement. La personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle.

            A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions.

          • Article R7232-24

            Version en vigueur du 22/11/2011 au 30/12/2016Version en vigueur du 22 novembre 2011 au 30 décembre 2016

            Transféré par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
            Création Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1

            Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 7232-8, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une décision de retrait du bénéfice des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ne peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 7232-8, faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision de retrait de l'enregistrement de la déclaration.
          • Article D7233-1

            Version en vigueur du 22/11/2011 au 30/12/2016Version en vigueur du 22 novembre 2011 au 30 décembre 2016

            Modifié par Décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 - art. 4

            Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître :


            1° Le nom et l'adresse de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;


            2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l'agrément lorsque les activités relèvent de l'article L. 7232-1 ;


            3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;


            4° La nature exacte des services fournis ;


            5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;


            6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;


            7° Les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;


            8° Le décompte du temps passé ;


            9° Les prix des différentes prestations ;


            10° Le cas échéant, les frais de déplacement ;

            11° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L. 7231-1 mais non déclaré au titre de l'article L. 7232-1-1, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 7233-2.

          • Article D7233-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2016

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Seules peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les factures acquittées :
            1° Soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque ;
            2° Soit par chèque emploi-service universel.

          • Article D7233-4

            Version en vigueur du 22/11/2011 au 30/12/2016Version en vigueur du 22 novembre 2011 au 30 décembre 2016

            Modifié par Décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 - art. 5

            La personne morale ou l'entrepreneur individuel déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de la réduction d'impôt.


            Cette attestation mentionne :


            1° Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;


            2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration ;


            3° Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ;


            4° Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.

          • Article D7233-5

            Version en vigueur du 01/07/2013 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 30 décembre 2016

            Modifié par Décret n°2013-524 du 19 juin 2013 - art. 1

            Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes :

            1° Le montant total des travaux de petit bricolage dits hommes toutes mains est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;

            2° Le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 3 000 euros par an et par foyer fiscal ;

            3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 5 000 € par an et par foyer fiscal.

          • Article D7233-7

            Version en vigueur depuis le 22/11/2011Version en vigueur depuis le 22 novembre 2011

            Modifié par Décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 - art. 5


            Les bénéficiaires de l'aide financière prévue à l'article L. 7233-4 sont les salariés ou agents des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7233-5 dans les conditions prévues à cet article.

          • Article D7233-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 décembre 2016

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire.
            Ce montant maximum est révisé annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de l'économie et de la sécurité sociale, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.
            Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

          • Article D7233-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 7233-5.

          • Article D7233-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le comité d'entreprise qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente.

          • Article D7233-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité d'entreprise ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.
            La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise.

          • Article R7233-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions de l'article L. 7233-4 s'appliquent à l'aide financière de la personne morale de droit public destinée à financer les chèques emploi-service universels au bénéfice de ses agents et salariés et des ayants droit.

          • Article D7234-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'Agence nationale des services à la personne coordonne les initiatives relatives à la promotion et au développement des services à la personne ainsi qu'au développement de l'emploi dans ce secteur, en lien avec les services administratifs et les partenaires privés intéressés, sans préjudice des compétences des collectivités territoriales.

          • Article D7234-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour exercer sa mission, l'Agence nationale des services à la personne :
            1° Suit la mise en œuvre d'un programme d'actions relatif aux services à la personne. A ce titre, elle favorise l'entrée de nouveaux acteurs dans le secteur et soutient leur installation. Elle favorise la création d'emplois nouveaux dans les services à la personne et l'innovation ;
            2° Favorise la promotion et l'évaluation de la qualité des services rendus aux personnes, en coordination avec les organismes compétents, notamment les organismes de certification et le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale ;
            3° Assure un rôle d'observatoire statistique de l'évolution de l'emploi dans le secteur en lien avec l'ensemble des réseaux statistiques des ministères, collectivités locales et partenaires compétents ;
            4° Favorise la négociation collective avec les partenaires sociaux et les acteurs du secteur et veille à développer et à évaluer les filières de formation en vue d'améliorer les conditions d'exercice des métiers des services à la personne et d'accès à ces métiers, ainsi que la professionnalisation du secteur ;
            5° Coordonne le développement du chèque emploi-service universel avec l'ensemble des partenaires intéressés. Elle habilite les émetteurs de chèques emploi-service universels qui ont la nature d'un titre spécial de paiement ;
            6° Assure l'information des particuliers, des salariés, des employeurs et des administrations sur les règles applicables au secteur des services à la personne.

            • Article D7234-4

              Version en vigueur du 20/04/2011 au 04/07/2014Version en vigueur du 20 avril 2011 au 04 juillet 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
              Modifié par Décret n°2011-415 du 15 avril 2011 - art. 1

              Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de l'Agence nationale des services à la personne par le ministre chargé de l'emploi et par le ministre chargé des services.

              Il veille à la conformité des décisions prises.

            • Article D7234-5

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'Agence nationale des services à la personne dispose dans chaque département d'un délégué territorial nommé sur proposition du préfet par le directeur général de l'agence parmi les personnels de l'Etat.
              Le délégué territorial représente l'agence dans le département.

            • Article D7234-7

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 04 juillet 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
              Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 1

              Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne :

              1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et du bureau exécutif et s'assure de leur exécution ;

              2° Exerce la direction administrative, technique et financière de l'agence. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du comité des engagements ;

              3° Passe au nom de l'agence toute convention et contrat. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

              4° Recrute et a autorité sur l'ensemble du personnel ;

              5° Peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable ;

              6° Convoque le bureau exécutif.

              • Article D7234-8

                Version en vigueur du 24/12/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 24 décembre 2010 au 04 juillet 2014

                Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
                Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 2

                L'Agence nationale des services à la personne est administrée par un conseil de quarante-neuf membres qui comprend :

                1° Quinze représentants de l'Etat :

                - le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;

                - le directeur du budget ou son représentant ;

                - le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

                - le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

                - le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

                - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

                - le directeur général du Trésor ou son représentant ;

                - le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

                - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

                - le directeur général du travail ou son représentant ;

                - le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

                - le directeur général de la santé ou son représentant ;

                - le directeur général des politiques agricoles, agroalimentaires et des territoires ou son représentant ;

                - le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique ou son représentant ;

                - le directeur de la modernisation et de l'action territoriale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant.

                2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements : deux représentants des maires désignés par l'Association des maires de France, deux représentants des présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France et un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France ;

                3° Sept représentants des employeurs de services à la personne ;

                4° Cinq représentants d'organisations professionnelles ou consulaires ;

                5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;

                6° Les directeurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou leurs représentants ;

                7° Un représentant des émetteurs du chèque emploi-service universel ;

                8° Un représentant des distributeurs de services ;

                9° Le directeur de Pôle emploi ou son représentant ;

                10° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;

                11° Cinq personnalités qualifiées, dont au moins un parlementaire et un élu local.

              • Article D7234-9

                Version en vigueur du 20/04/2011 au 04/07/2014Version en vigueur du 20 avril 2011 au 04 juillet 2014

                Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
                Modifié par Décret n°2011-415 du 15 avril 2011 - art. 1

                Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des services pour les membres énumérés au 2°, au 3°, au 4°, au 5°, au 7°, au 8° et au 11° de l'article D. 7234-8. Un suppléant est nommé pour chaque membre titulaire dans les mêmes conditions.

              • Article D7234-10

                Version en vigueur du 25/09/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 04 juillet 2014

                Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
                Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 2

                La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article D. 7234-8 a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

                En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

              • Article D7234-11

                Version en vigueur du 20/04/2011 au 04/07/2014Version en vigueur du 20 avril 2011 au 04 juillet 2014

                Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
                Modifié par Décret n°2011-415 du 15 avril 2011 - art. 1

                Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne est choisi parmi les membres du conseil d'administration ayant la qualité de parlementaire ou d'élu local.

                Il est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des services.

              • Article D7234-12

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

                Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le président et les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.

              • Article D7234-13

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

                Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés.
                Toutefois, ils bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-381 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

              • Article D7234-14

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

                Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
                Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle du ministre de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans un délai d'un mois suivant la demande.
                L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.

              • Article D7234-15

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

                Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
                Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
                Le conseil d'administration délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.
                Il délibère également sur la participation à des organismes dotés de la personnalité morale et sur l'acceptation des dons et legs.

              • Article D7234-16

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

                Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
                Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour. Dans ce dernier cas, il délibère quel que soit le nombre de membres présents.

              • Article D7234-18

                Version en vigueur du 01/01/2013 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 04 juillet 2014

                Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
                Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 45

                Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

                Les autres délibérations deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après leur réception par le ministre exerçant la tutelle de l'établissement, s'il n'a pas fait connaître dans ce délai son opposition motivée.

              • Article D7234-19

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014

                Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
                Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le conseil d'administration entend le ministre de tutelle à sa demande.
                Le conseil d'administration, son président ou le commissaire du Gouvernement peut également inviter à assister, à tout ou partie de ses réunions, toute personne qu'il souhaite entendre, notamment les signataires de la convention nationale pour le développement des services à la personne du 22 novembre 2004.

            • Article D7234-20

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 04 juillet 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
              Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 3

              Le bureau exécutif :

              a) Peut être consulté sur la préparation des conseils d'administration et sur tous les sujets de la politique de l'agence relative aux services à la personne ;

              b) Valide le tableau des effectifs et la politique salariale proposée par le directeur général ;

              c) Attribue les subventions de l'agence en faveur de la création d'emplois et de l'innovation dans les services à la personne, dans la limite des crédits votés par le conseil d'administration ;

              d) En cas d'urgence, prend les décisions nécessaires, qui sont soumises à la validation du premier conseil d'administration suivant.

              Il se réunit au moins deux fois par an, ainsi que sur demande écrite du ministre de tutelle.

            • Article D7234-21

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 04 juillet 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
              Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 3

              Le bureau exécutif est présidé par le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne.

              Il est composé des membres du conseil d'administration suivants :

              a) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;

              b) Le directeur du budget ou son représentant ;

              c) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

              d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

              e) Deux représentants des organisations professionnelles représentatives.

            • Article D7234-22

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 04/07/2014Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 04 juillet 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
              Modifié par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 3

              Les délibérations du bureau exécutif sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

              Les représentants des organisations professionnelles représentatives ne participent pas aux délibérations relatives aux points b et c de l'article D. 7234-20.

              Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

            • Article D7234-23

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1117 du 22 septembre 2010 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le comité scientifique peut être consulté par le conseil d'administration et le directeur de l'agence pour des expertises, des évaluations et des études prospectives en lien avec le développement des services à la personne, notamment le suivi de l'emploi dans les secteurs professionnels de l'artisanat.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article D7312-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'obtention de la carte d'identité professionnelle, l'employeur délivre à son représentant une attestation certifiant qu'aux termes des conventions conclues entre eux, le représentant exerce son activité dans les conditions prévues par les articles L. 7313-1 et suivants.

          • Article D7312-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            L'attestation délivrée par l'employeur est établie suivant le modèle déterminé par le ministre chargé de l'industrie.
            Lorsque l'attestation est délivrée par un agent commercial mandataire, celui-ci fournit une copie de son immatriculation au registre des agents commerciaux prévu à l'article R. 134-6 du code de commerce.

          • Article D7312-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La personne sollicitant la délivrance d'une carte d'identité professionnelle de représentant signe une déclaration conforme au modèle déterminé par les ministres chargés du commerce et de l'industrie.
            Cette déclaration contient les indications la concernant devant figurer sur la carte ainsi que les nom, prénoms, noms commerciaux, raisons sociales ou dénominations sociales et les adresses des employeurs.
            Les pièces d'état civil ainsi que les justificatifs nécessaires sont fournies à l'appui de la déclaration.

          • Article D7312-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            A l'appui de sa demande de carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé fournit :
            1° L'attestation de l'employeur mentionnée à l'article D. 7312-1 accompagnée des justificatifs nécessaires ;
            2° La déclaration du demandeur accompagnée des pièces d'identité ;
            3° L'extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire.
            La demande est adressée au préfet du département du domicile du demandeur.

          • Article D7312-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les agents préposés à la délivrance, ou au visa de la carte d'identité professionnelle de représentant s'assurent de l'identité des intéressés.
            Ils vérifient que les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la transmission est imposée.

          • Article D7312-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque les vérifications nécessitées par l'article L. 7312-1 ne permettent pas de délivrer immédiatement la carte d'identité professionnelle de représentant, un récépissé provisoire qui en tient lieu est délivrée au représentant.
            Ce récépissé peut également être délivré lorsque les vérifications imposées par l'article précité ne permettent pas de délivrer immédiatement la carte.
            Le récépissé provisoire est, dans le délai maximum d'un mois, échangé sans frais auprès de l'autorité qui l'a délivré contre la carte d'identité professionnelle.

          • Article D7312-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Durant les quinze jours qui suivent l'envoi par la poste à l'autorité compétente d'une déclaration en vue de la délivrance d'une carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé peut justifier de l'accomplissement de ses obligations par la présentation du récépissé d'envoi.

          • Article D7312-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La carte d'identité professionnelle de représentant indique si l'activité du représentant s'exerce :
            1° Soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession des personnes visitées ;
            2° Soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice de la profession de ces personnes ;
            3° A la fois sur les marchandises et prestations mentionnées aux 1° et 2°.

          • Article D7312-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La carte d'identité professionnelle de représentant est conforme au modèle déterminé par les ministres chargés du commerce et de l'industrie.
            Les feuillets intercalaires qui peuvent y être joints, sont numérotés, datés et signés par l'agent préposé à la délivrance de la carte.

            • Article D7312-19

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

              Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La modification de l'activité du représentant qui entraîne une modification des indications portées sur la déclaration ou l'attestation de l'employeur est notifiée, accompagnée, le cas échéant, des justifications requises, aux fins de rectifications à l'autorité qui a délivré la carte.
              Lorsque l'intéressé a été chargé, depuis la délivrance de la carte d'identité professionnelle de représentant, de la représentation d'autres entreprises, la notification est accompagnée des attestations des employeurs prévues à l'article D. 7312-1.

            • Article D7312-21

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

              Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Durant les quinze jours qui suivent l'envoi par la poste à l'autorité compétente d'une déclaration en vue de la modification d'une carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé peut justifier de l'accomplissement de ses obligations par la présentation du récépissé d'envoi remis par la poste.

          • Article D7312-22

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le représentant titulaire de la carte d'identité professionnelle n'exerçant plus sa profession dans les conditions prévues par le présent titre remet sa carte à l'autorité qui la lui a délivrée, dans le délai d'un mois.
            Lorsqu'il n'a plus le droit d'exercer sa profession, en application des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce, ce délai court à partir de la date à laquelle il cesse son activité.

          • Article D7312-23

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le titulaire n'exerce plus l'activité de représentant dans les conditions prévues par les articles L. 7313-1 et suivants, relatifs à la présomption de salariat, la carte d'identité professionnelle de représentant est remise au préfet.
            Elle peut toutefois être restituée, dûment modifiée, dans le délai d'un an à partir de la date de sa délivrance, si le titulaire apporte, avec les justifications requises, la preuve qu'il est de nouveau représentant.

          • Article D7312-24

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le représentant qui n'exerce plus son activité dans les conditions des articles L. 7313-1 et suivants ou qui n'a plus le droit d'exercer sa profession, en application de l'article L. 7312-1, n'a pas remis sa carte d'identité professionnelle à l'autorité qui la lui a délivrée, cette autorité procède d'office au retrait de la carte.

          • Article D7312-25

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

            Abrogé par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En cas de perte de la carte d'identité professionnelle de représentant en cours de validité, l'intéressé peut, sur demande rédigée sur papier libre adressée au service qui l'a délivrée, en obtenir sans frais une copie certifiée conforme.

        • Article D7313-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions prévues par les articles L. 7311-1 à L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-6 a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé.
          L'allocation de cette indemnité n'entraîne pas de réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R7331-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création DÉCRET n°2015-1363 du 27 octobre 2015 - art. 1

          La coopérative d'activité et d'emploi assure l'ensemble des obligations légales, réglementaires et contractuelles inhérentes à l'exercice de l'activité économique de chaque entrepreneur salarié avec lequel elle conclut le contrat d'entrepreneur salarié mentionné au 2° de l'article L. 7331-2.

          Elle assure notamment les obligations fiscales, sociales et comptables relatives à l'activité de l'entrepreneur salarié.

        • Article R7331-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création DÉCRET n°2015-1363 du 27 octobre 2015 - art. 1

          La coopérative d'activité et d'emploi assure un accompagnement individuel de chaque entrepreneur salarié en vue de favoriser le développement de son activité économique.

          Les statuts de la coopérative d'activité et d'emploi déterminent les services mutualisés proposés pour l'accompagnement individuel et collectif des entrepreneurs salariés.

          L'assemblée générale délibère chaque année sur les actions nécessaires à l'accompagnement individuel et collectif des entrepreneurs salariés et les ressources à affecter à cet effet.



        • Article R7331-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création DÉCRET n°2015-1363 du 27 octobre 2015 - art. 1

          Le contrat d'entrepreneur salarié mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 définit les conditions dans lesquelles l'entrepreneur salarié bénéficie, par période de douze mois, d'au moins deux entretiens individuels d'accompagnement faisant l'objet d'un document écrit et signé par l'entrepreneur salarié. Ce document comporte notamment le bilan et les perspectives d'évolution prévisible de son activité économique, les actions individuelles et collectives nécessaires au développement de son activité économique ainsi que les besoins d'accompagnement.

        • Article R7331-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création DÉCRET n°2015-1363 du 27 octobre 2015 - art. 1

          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 7332-2, la coopérative d'activité et d'emploi informe et conseille les entrepreneurs salariés aux fins d'assurer leur sécurité ou de protéger leur santé dans l'exercice de leur activité.



        • Article R7331-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création DÉCRET n°2015-1363 du 27 octobre 2015 - art. 1

          La coopérative d'activité et d'emploi tient, pour chaque activité économique autonome :

          1° Un compte analytique de bilan qui récapitule les éléments de l'actif et du passif ;

          2° Un compte analytique de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice.

          L'entrepreneur salarié a accès au système d'information de la coopérative pour consulter le compte d'activité et les opérations comptables qui le concernent, ainsi que pour prendre connaissance de sa situation financière. A défaut de système d'information, ces informations lui sont transmises une fois par mois par la coopérative ou à sa demande pour les besoins de gestion de son activité.



        • Article R7331-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création DÉCRET n°2015-1363 du 27 octobre 2015 - art. 1

          Lorsque plusieurs entrepreneurs salariés d'une même coopérative d'activité et d'emploi exercent ensemble une activité économique autonome, ils concluent préalablement avec la coopérative d'activité et d'emploi une convention précisant notamment la nature de l'activité économique ainsi que les modalités de répartition de la rémunération entre les entrepreneurs salariés. Cette convention précise aussi la répartition de la propriété de la clientèle, du nom commercial commun et de tous éléments matériels et immatériels mis en commun.

        • Article R7331-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création DÉCRET n°2015-1363 du 27 octobre 2015 - art. 1

          La coopérative d'activité et d'emploi peut tenir un seul compte analytique de bilan et un seul compte analytique de résultat pour un entrepreneur salarié qui exerce plusieurs activités économiques.



        • Article R7331-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création DÉCRET n°2015-1363 du 27 octobre 2015 - art. 1

          Les statuts de la coopérative d'activité et d'emploi déterminent les principes régissant la contribution des entrepreneurs salariés au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative.

          L'assemblée générale arrête les assiettes, les taux ou les montants de la contribution aux conditions de majorité des assemblées générales ordinaires prévues, selon la forme juridique de la coopérative d'activité et d'emploi, aux articles L. 223-29, L. 223-30, L. 225-98 ou L. 227-9 du code de commerce.

          Le contrat d'entrepreneur salarié mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 peut prévoir que les assiettes, les taux ou les montants de la contribution mentionnés au précédent alinéa sont, le cas échéant, modifiés par l'assemblée générale.



        • Article R7331-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création DÉCRET n°2015-1363 du 27 octobre 2015 - art. 1

          La contribution de l'entrepreneur salarié mentionnée au c du 2° de l'article L. 7331-2 participe au financement des dépenses, permettant à la coopérative la réalisation de son objet tel qu'il est défini par l'article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.

          La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur salarié le compte analytique des services mutualisés de la coopérative d'activité et d'emploi établi à la clôture de l'exercice comptable.



        • Article R7331-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création DÉCRET n°2015-1363 du 27 octobre 2015 - art. 1

          Le contrat d'entrepreneur salarié mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 précise les délais et les modalités par lesquels l'entrepreneur salarié devient associé de la coopérative dans les conditions posées par l'article L. 7331-3.



        • Article R7331-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création DÉCRET n°2015-1363 du 27 octobre 2015 - art. 1

          La rémunération prévue à l'article L. 7332-3, fixée au contrat, est composée :

          1° D'une part fixe versée mensuellement dont le montant est déterminé forfaitairement en fonction des objectifs d'activités minimales définis dans le contrat de l'entrepreneur salarié ;

          2° D'une part variable calculée pour chaque exercice en fonction du chiffre d'affaires défini à l'article L. 7332-3. Un acompte sur la part variable de la rémunération peut être versé mensuellement.



        • Article R7331-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création DÉCRET n°2015-1363 du 27 octobre 2015 - art. 1

          En fin d'exercice, la coopérative d'activité et d'emploi procède à la régularisation du calcul de la part variable de la rémunération de chaque entrepreneur salarié et au versement du solde restant dû dans un délai maximum d'un mois après la date de l'assemblée générale statuant sur la clôture des comptes de l'exercice.

          Le contrat d'entrepreneur salarié peut stipuler les conditions dans lesquelles les parties conviennent en fin d'exercice comptable des modalités de constitution d'un résultat net comptable. Ce résultat est affecté en application des conventions et accords collectifs de travail et des statuts de la coopérative.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R7413-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le donneur d'ouvrage à domicile tient une comptabilité distincte des matières premières et fournitures destinées au travailleur à domicile.
            Cette comptabilité fait ressortir séparément :
            1° A l'entrée dans l'établissement : la date d'entrée, la quantité et la nature de chaque article ;
            2° A la remise de l'ouvrage aux travailleurs :
            a) La date de remise, la quantité, la nature de chaque article ;
            b) La nature de l'ouvrage ;
            c) Le nom du travailleur ;
            3° A la livraison de l'ouvrage par les travailleurs : la date de la livraison.

          • Article R7413-2

            Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


            Les registres de la comptabilité du donneur d'ouvrage sont tenus à la disposition de l'inspection du travail.
            Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut demander un contrôle de cette comptabilité.


            Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

            Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

          • Article R7413-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Sous réserve de l'application de l'article L. 8232-2, relatif aux obligations et à la solidarité du donneur d'ordres, la responsabilité du travailleur à domicile pour l'application, à l'auxiliaire auquel il recourt, de l'ensemble des dispositions applicables aux salariés est, suivant que l'auxiliaire est employé à son propre domicile ou à celui du travailleur à domicile :
            1° Soit celle d'un donneur d'ouvrage vis-à-vis d'un travailleur à domicile ;
            2° Soit celle d'un chef d'entreprise industrielle vis-à-vis d'un ouvrier en atelier.

          • Article R7413-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'application aux travailleurs à domicile liés par un contrat de travail à durée indéterminée des dispositions des articles L. 1234-1 à L. 1234-8 et L. 1237-1, relatives au préavis, l'indemnité due, sauf rupture pour faute grave, en cas d'inobservation du préavis, est calculée sur la moyenne des salaires des six mois précédant la rupture du contrat.

          • Article R7421-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le bulletin ou le carnet remis au travailleur à domicile, en application de l'article L. 7421-2, est établi en deux exemplaires au moins.
            Il mentionne :
            1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;
            2° La référence des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
            3° Le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
            4° La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ;
            5° La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;
            6° Le cas échéant, la date à laquelle le travail est livré.

          • Article R7421-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lors de la livraison du travail achevé, le bulletin ou carnet mentionne :
            1° La date de la livraison ;
            2° Le montant :
            a) Des prix de façon acquis par le travailleur ;
            b) Des frais d'ateliers qui s'y ajoutent ;
            c) De l'allocation de congés payés ;
            d) Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;
            e) Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues aux articles L. 3251-1 et L. 3251-2, relatifs à la saisie et à la cession des sommes dues au titre de rémunération ;
            3° La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés aux a, b et c du 2° et après déduction des frais et retenues mentionnées aux d et e du 2°.

          • Article R7421-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 7421-1 et L. 7421-2 ou des règlements pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de personnes concernées.
            Le fait de porter des mentions inexactes sur les bulletins ou carnets et leur duplicata est puni des mêmes peines.

          • Article R7422-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les cas prévus à l'article L. 7422-2, le tableau des temps d'exécution des travaux est dressé par le préfet, après avis d'une commission départementale composée de trois employeurs et de trois travailleurs à domicile.

          • Article R7422-2

            Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


            Les membres de la commission départementale sont désignés par le préfet selon la nature de l'activité, après consultation :
            1° Des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées représentatives au niveau national ;
            2° Du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


            Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

            Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

          • Article R7422-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La composition de la commission départementale peut varier, d'une part, selon la nature des travaux pour lesquels elle est consultée, d'autre part, pour une même branche d'activité, selon qu'elle est appelée à émettre un avis sur les temps d'exécution des travaux ou sur les salaires et les frais d'atelier.

          • Article R7422-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les arrêtés pris par le préfet conformément à l'article R. 7422-1 sont publiés dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ils ont été pris et insérés au recueil des actes administratifs du département.
            A l'expiration du délai d'un jour franc à compter de leur publication au chef-lieu du département, ces arrêtés sont applicables dans l'étendue du département ou de la circonscription.
            Les arrêtés ministériels pris conformément aux articles R. 7422-5 et R. 7422-6 sont publiés au Journal officiel de la République française.

          • Article R7422-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un arrêté conjoint des ministres chargé du travail, de l'intérieur et des finances détermine les conditions dans lesquelles les membres employeurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et les membres travailleurs de leurs frais de déplacement et de leurs pertes de salaires.

          • Article R7422-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les cas prévus à l'article L. 7422-3, le ministre chargé du travail prend un arrêté après avis :
            1° Soit des commissions départementales compétentes mentionnées à l'article R. 7422-1, lorsqu'il s'agit de plusieurs départements ;
            2° Soit d'une commission nationale des temps d'exécution lorsqu'il s'agit de l'ensemble du territoire.
            La composition de la commission nationale des temps d'exécution est fixée dans chaque cas par arrêté du ministre chargé du travail.

          • Article R7422-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le préfet prend la décision prévue au premier alinéa de l'article L. 7422-6 sur avis conforme de la commission départementale prévue à l'article R. 7422-1.
            Il prend la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 7422-6 sur avis simple de cette commission.

          • Article R7422-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les arrêtés pris par le préfet conformément aux articles L. 7422-6 et L. 7422-11 sont publiés et insérés au recueil des actes administratifs du département dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ils ont été pris.
            A l'expiration du délai d'un jour franc à compter de leur publication au chef-lieu du département, ces arrêtés sont applicables dans l'étendue du département ou de la circonscription.
            L'arrêté ministériel pris conformément à l'article L. 7422-7, est publié au Journal officiel de la République française.

          • Article R7422-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les taux horaires de salaires applicables aux professions mentionnées à l'article L. 7422-7 sont fixés par le ministre chargé du travail, après avis :
            1° Soit des commissions départementales compétentes mentionnées à l'article R. 7422-1 lorsqu'il s'agit de plusieurs départements ;
            2° Soit de la commission nationale de salaires lorsqu'il s'agit de l'ensemble du territoire.
            La composition de la commission nationale des salaires est fixée dans chaque cas par arrêté du ministre chargé du travail après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées représentatives au niveau national.

          • Article R7422-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour apprécier si un donneur d'ouvrage doit verser à un travailleur à domicile les majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 7422-9, il est tenu compte :
            1° Des temps d'exécution résultant de la convention collective de travail étendue ou, à défaut, de l'arrêté préfectoral ou ministériel pris en application des articles L. 7422-2 et R. 7422-6 ;
            2° Le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile a eu recours conformément au 2° de l'article L. 7412-1.

          • Article R7422-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'application des majorations mentionnées à l'article R. 7422-10, les jours de la semaine autres que les dimanches et les jours de fêtes légales sont considérés comme jours ouvrables.
            Dans le cas d'exécution d'heures supplémentaires, le pourcentage correspondant aux frais d'atelier porte sur le tarif normal, à l'exclusion de la majoration appliquée au titre des heures supplémentaires.

          • Article R7422-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les temps d'exécution des travaux à domicile, les prix de façon ou les salaires applicables à ces travaux et les frais d'atelier et frais accessoires sont affichés en permanence par le donneur d'ouvrage dans les locaux d'attente ainsi que dans ceux où la remise au travailleur des matières premières ou objets et la réception des articles après exécution est réalisée.
            Ces dispositions ne s'appliquent pas au domicile privé des travailleurs, lorsque la remise de ces matières premières ou objets et la réception des marchandises y sont réalisées par les donneurs d'ouvrages ou leurs intermédiaires.

          • Article R7422-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le préfet peut décider l'affichage dans les mairies des communes intéressées des dispositions réglementaires relatives aux temps d'exécution, aux prix de façon, aux frais d'atelier et frais accessoires ainsi que la remise d'un extrait de ces dispositions à chaque travailleur à domicile de la profession.

          • Article R7422-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 7422-4 ou des règlements pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.

          • Article R7422-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 7422-8 ou des règlements pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.

          • Article R7422-16

            Version en vigueur depuis le 16/03/2009Version en vigueur depuis le 16 mars 2009

            Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

            Le fait de méconnaître les dispositions des premier à troisième alinéa de l'article L. 7422-9 et de l'article L. 7422-10 ou des règlements pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.

        • Article R7423-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le conseil de prud'hommes connaît les litiges relatifs à la rémunération des travailleurs à domicile et redresse notamment les comptes faisant ressortir des tarifs inférieurs au tarif minimum défini aux articles L. 7422-4 et L. 7422-5.
          La différence constatée entre le salaire effectivement versé et celui qui aurait dû l'être est payée au travailleur. Il ne doit pas être tenu compte de l'indemnité à laquelle le donneur d'ouvrage peut être condamné.

        • Article R7423-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          A l'occasion de différend portant sur la rémunération d'un travailleur exécutant des travaux à domicile, le conseil de prud'hommes rend public, par affichage à la porte du prétoire, le tarif d'espèce résultant du jugement.
          Tout intéressé et tout groupement professionnel sont autorisés à prendre sans frais copie de ces tarifs, au greffe du conseil de prud'hommes, et à les publier.

        • Article R7424-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur ou le préposé qui fait exécuter à domicile des travaux présentant des risques compris dans un arrêté pris en exécution de l'article L. 7424-1, mentionne la nature exacte des travaux dans la déclaration qu'il adresse à l'inspection du travail.

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D7522-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les modalités d'application des dispositions des articles R. 7111-2 à R. 7111-35, relatives à la carte d'identité professionnelle et à la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, sont déterminées dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.