Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-5 à R6523-28)
Article R6332-43
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :
1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;
2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;
3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés.
Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections.
Article R6332-46
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 20Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs au titre du plan de formation et suivent l'emploi des sommes collectées au sein de trois sections particulières :
1° La section plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;
2° La section plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;
3° La section plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus.
Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
Dès leur réception, les fonds visés aux 1° et 2° sont mutualisés au sein de leurs sections particulières. Les fonds visés au 3° sont mutualisés conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 6332-16.
Article R6332-47
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 21La convention constitutive d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci :
1° Soit d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ;
2° Soit d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue au titre du plan de formation.