Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6332-16

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 8

    L'acte de constitution d'un organisme collecteur paritaire détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :

    1° La composition et l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration paritaire ainsi que les modalités de prise en compte par celui-ci des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation proposées par les sections paritaires professionnelles constituées dans les conditions prévues au 3° ;

    2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions ;

    3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au présent article et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme. L'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections paritaires professionnelles chargées de proposer au conseil d'administration paritaire les orientations et priorités de formation pour les branches professionnelles concernées.

  • Article R6332-17

    Version en vigueur du 05/11/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 novembre 2011 au 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2011-1427 du 2 novembre 2011 - art. 1

    Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec une personne morale, relevant des organisations d'employeurs ou des organisations d'employeurs et de salariés, signataires de l'accord mentionné à l'article R. 6332-4, une convention de délégation de mise en œuvre de tout ou partie des décisions en matière de gestion et d'information et des décisions relatives aux missions prévues au II de l'article R. 6332-36, prises par le conseil d'administration de l'organisme.

    Cette convention peut être conclue au plan national ou territorial avec les personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent dans leur champ d'application géographique, à l'exclusion de tout champ d'application professionnel.

    La délégation est exercée sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.

    Cette convention est transmise au ministre chargé de la formation professionnelle.

    Les personnes morales mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées à l'article L. 6332-2, transmettent avant le 30 avril de chaque année au conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé avec lequel elles ont conclu une telle convention, ainsi qu'au ministre chargé de la formation professionnelle et au conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, un rapport d'activité établi selon un modèle fixé par arrêté de ce ministre et retraçant l'exécution des missions qui leur ont été confiées ainsi que les frais de gestion, d'information et de mission afférents à celles-ci.

  • Article R6332-18

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les tâches de gestion d'un organisme collecteur paritaire agréé ne peuvent être confiées directement ou indirectement, notamment dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 6332-17, à un établissement de formation ou à un établissement de crédit.

  • Article R6332-19

    Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 janvier 2019

    Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 18

    Lorsqu'une personne exerce une fonction salariée dans un établissement de formation, un établissement de crédit ou une société de financement, elle ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire agréé, ou délégué par lui au titre de l'article R. 6332-17.

    Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et dans un établissement de formation, un établissement de crédit ou une société de financement est porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

  • Article R6332-20

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.
    Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.
    A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

  • Article R6332-21

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, des concours financiers apportés par les collectivités publiques.

  • Article R6332-22

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les organismes collecteurs paritaires agréés ne peuvent posséder d'autres biens que ceux nécessaires à leur fonctionnement.