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Article R6331-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017
Modifié par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de dix salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.