- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-1 à R6523-26-6)
- Livre III : La formation professionnelle continue (Articles D6312-1 à R6363-1)
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue (Articles R6321-4 à R6325-36)
- Chapitre V : Contrats de professionnalisation (Articles D6325-1 à R6325-36)
Section 1 : Formation, enregistrement et rupture du contrat (Articles D6325-1 à D6325-5)
- Chapitre V : Contrats de professionnalisation (Articles D6325-1 à R6325-36)
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue (Articles R6321-4 à R6325-36)
- Livre III : La formation professionnelle continue (Articles D6312-1 à R6363-1)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-1 à R6523-26-6)
L'employeur adresse le contrat de professionnalisation accompagné du document annexé à ce contrat mentionné à l'article D. 6325-11 à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre de la professionnalisation, au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.
L'employeur transmet, sous une forme dématérialisée, les documents prévus au premier alinéa au moyen du service dématérialisé favorisant le développement de la formation en alternance mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.
Les décisions d'accord ou de refus de prise en charge prévues à l'article D. 6325-2 sont notifiées à l'employeur au moyen du service dématérialisé mentionné au précédent alinéa.
Ces décisions sont également adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa.VersionsLiens relatifsDans le délai de vingt jours à compter de la réception du contrat et du document annexé à ce contrat, l'organisme collecteur se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie notamment que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle. Il notifie à l'employeur sa décision relative à la prise en charge financière. A défaut d'une décision de l'organisme dans ce délai, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat est réputé déposé.
Lorsque l'organisme refuse la prise en charge financière au motif que les stipulations du contrat sont contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle, il notifie sa décision motivée à l'employeur et au salarié titulaire du contrat.
VersionsLiens relatifsArticle D6325-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-535 du 17 mai 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)Versions
Les périodes en entreprise réalisées au titre de la formation initiale des jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de professionnalisation.VersionsLorsque le contrat de professionnalisation, ou l'action de professionnalisation lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture dans un délai de trente jours :
1° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6325-1 ;
2° A l'opérateur de compétences par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6325-1 ;
3° A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales.VersionsLiens relatifs