Code du travail

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D6325-1

      Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

      Modifié par Décret n°2024-631 du 28 juin 2024 - art. 1

      L'employeur adresse le contrat de professionnalisation accompagné du document annexé à ce contrat mentionné à l'article D. 6325-11 à l'opérateur de compétences, au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.

      L'employeur transmet, sous une forme dématérialisée, les documents prévus au premier alinéa au moyen du service dématérialisé favorisant le développement de la formation en alternance mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.

      Les décisions d'accord ou de refus de prise en charge prévues à l'article D. 6325-2 sont notifiées à l'employeur au moyen du service dématérialisé mentionné au précédent alinéa.

      Ces décisions sont également adressées au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'exécution du contrat par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-631 du 28 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus à compter du 1er août 2024.

    • Article D6325-2

      Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

      Modifié par Décret n°2024-631 du 28 juin 2024 - art. 1

      Dans le délai de vingt jours à compter de la réception du contrat et du document annexé à ce contrat, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie notamment que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle. Il notifie à l'employeur sa décision relative à la prise en charge financière. A défaut d'une décision de l'organisme dans ce délai, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat est réputé déposé.

      S'il constate, le cas échéant après avoir été informé par l'une des parties au contrat de professionnalisation, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, l'opérateur de compétences refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties. Il ne procède pas au dépôt du contrat. La notification peut être faite par voie dématérialisée.

      Le refus de prise en charge du contrat de professionnalisation se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-631 du 28 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus à compter du 1er août 2024.

    • Article D6325-3

      Version en vigueur du 15/02/2010 au 20/05/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 20 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-535 du 17 mai 2011 - art. 3
      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


      L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement forme, préalablement à tout recours contentieux, un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
      Ce recours est formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

    • Article D6325-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les périodes en entreprise réalisées au titre de la formation initiale des jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de professionnalisation.

    • Article D6325-5

      Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

      Lorsque le contrat de professionnalisation, ou l'action de professionnalisation lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture dans un délai de trente jours :
      1° Au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6325-1 ;
      2° A l'opérateur de compétences par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6325-1 ;
      3° A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales.

    • Article D6325-6

      Version en vigueur depuis le 28/08/2014Version en vigueur depuis le 28 août 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-969 du 22 août 2014 - art. 3

      Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
      Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
      Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions prévues au second alinéa et à l'article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

    • Article D6325-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les missions du tuteur sont les suivantes :
      1° Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;
      2° Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
      3° Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
      4° Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
      5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation.

    • Article D6325-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation.
      L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés.

    • Article D6325-10

      Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1741 du 29 décembre 2020 - art. 8

      Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise de travail temporaire, une association intermédiaire ou un groupement d'employeurs, l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur chargé d'exercer, pendant les périodes de mise à disposition, les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 6325-7.

      L'entreprise de travail temporaire, l'association intermédiaire ou le groupement d'employeurs désigne également un tuteur chargé d'exercer, en lien avec le tuteur de l'entreprise utilisatrice, les missions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 6325-7. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.

    • Article D6325-11

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation.

    • Article D6325-12

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l'article L. 6325-13, mis en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement, donnent lieu à la signature, entre l'entreprise et l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement, d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation.

    • Article D6325-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)

      Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le salarié l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié.

      En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent, dans les limites de la durée de ce contrat, conclure un avenant.

      Cet avenant est transmis à l' opérateur de compétences. Il est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon les modalités et dans les conditions définies à l'article D. 6325-2.

    • Article D6325-14

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les salariés âgés de moins de vingt-six ans titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat de travail à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat de travail à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.

    • Article D6325-15

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de vingt et un ans et plus.
      Ces rémunérations ne peuvent, respectivement, être inférieures à 65 % et 80 % du salaire minimum de croissance, lorsque le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

    • Article D6325-16

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les montants de rémunération prévus à l'article D. 6325-15 sont calculés à partir du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat a atteint l'âge indiqué.

    • Article D6325-17

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de professionnalisation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée pour les autres salariés par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
      Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

    • Article D6325-18

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La rémunération du titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins vingt-six ans, prévue à l'article L. 6325-9, ne peut être inférieure à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.

    • Article D6325-19

      Version en vigueur depuis le 05/06/2009Version en vigueur depuis le 05 juin 2009

      Modifié par Décret n°2009-612 du 2 juin 2009 - art. 1


      En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul des exonérations prévues aux articles L. 6325-16 et L. 6325-17 est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et du pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation.
      Ce nombre d'heures rémunérées ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

    • Article R6325-20

      Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


      Lorsque les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ou les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 constatent que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 1111-3, relatives aux modalités de calcul des effectifs, et celles du présent chapitre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • La décision de retrait du bénéfice de l'exonération est notifiée à l'employeur. Ce dernier en informe les représentants du personnel.

      Elle est également transmise à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales et à l'opérateur de compétences.

      Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision de retrait sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification de la décision.

    • Article D6325-22

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Dans le cas d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, lorsque l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur, les missions prévues à l'article D. 6325-7 peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur.
      Toutefois, lorsque l'employeur désigne un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par ce tuteur. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.

    • Article D6325-23

      Version en vigueur depuis le 12/09/2020Version en vigueur depuis le 12 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1122 du 10 septembre 2020 - art. 1

      Le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui organise, dans le cadre du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage, des parcours d'insertion et de qualification peut bénéficier d'une aide de l'Etat.

      Sont éligibles à cette aide les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui organisent l'accompagnement personnalisé vers l'emploi au profit des personnes rencontrant des difficultés d'insertion particulières et répondant aux caractéristiques fixées dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 1253-45.

    • Article D6325-24

      Version en vigueur depuis le 12/09/2020Version en vigueur depuis le 12 septembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1122 du 10 septembre 2020 - art. 1

      Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article D. 6325-23, les groupements d'employeurs concluent une convention avec le préfet.
      Cette convention précise :
      1° Le nombre prévisionnel d'accompagnements éligibles à cette aide dans l'année ;
      2° Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les bénéficiaires du contrat sont embauchés ;
      3° Le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi ;
      4° Le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.

    • Article D6325-26

      Version en vigueur depuis le 05/06/2009Version en vigueur depuis le 05 juin 2009

      Modifié par Décret n°2009-612 du 2 juin 2009 - art. 1

      L'aide de l'Etat prévue aux articles D. 6325-23 et D. 6325-24 est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements prévus par le groupement d'employeurs.


      Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.


      Elle est cumulable avec les exonérations prévues aux articles L. 6325-16 et L. 6325-17.

    • Article D6325-27

      Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

      L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention.
      Le solde est versé après examen du bilan d'exécution de la convention par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • Article D6325-28

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsqu'il ressort de l'examen du bilan d'exécution que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement ne sont pas conformes à la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l'aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.

    • Article D6325-29

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      Création Décret n°2011-2001 du 28 décembre 2011 - art. 2

      Une carte d'étudiant des métiers est délivrée gratuitement aux salariés en contrat de professionnalisation mentionnés à l'article L. 6325-6-2, par l'organisme ou le service chargé de leur formation dans les trente jours suivant la conclusion du contrat. En cas de rupture du contrat de professionnalisation, la carte est remise à l'établissement de formation, qui assure sa destruction.

      La carte d'étudiant des métiers comporte les mentions prévues à l'article D. 6222-44 et est conforme au modèle défini en application de ce même article.
    • Article D6325-30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19

      En application du second alinéa de l'article L. 6325-2, l'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat de professionnalisation. Cet accueil doit permettre au salarié de compléter sa formation en recourant, notamment, à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés par l'employeur.

      Chaque entreprise d'accueil désigne un tuteur.

      Le salarié doit se conformer au règlement intérieur de chaque entreprise d'accueil.

      Chaque entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.

      Lorsque l'activité exercée par le salarié en entreprise d'accueil nécessite un suivi individuel renforcé, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.

    • Article D6325-31

      Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016

      Création Décret n°2016-95 du 1er février 2016 - art. 1

      L'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celles qui l'emploie fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié.

      La convention précise notamment :

      1° Le titre, le diplôme ou le certificat de qualification professionnel préparé, la durée de la période d'accueil et la nature des tâches confiées au salarié ;

      2° Les horaires et les lieux de travail ;

      3° Les modalités de partage, entre l'employeur et chaque entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi du salarié ;

      4° Les modalités de partage, entre l'employeur et chaque entreprise d'accueil, des frais de transport et d'hébergement ;

      5° L'obligation pour chaque entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.

    • Article D6325-32

      Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016

      Création Décret n°2016-95 du 1er février 2016 - art. 1

      Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur à l'établissement de formation dans lequel est inscrit le salarié, ainsi qu'à l'organisme paritaire collecteur agréé chargé de financer la formation de ce contrat.

    • Article R6325-33

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1148 du 4 décembre 2024 - art. 2

      La convention conclue en application du 1° du II de l'article L. 6325-25, entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation, précise, notamment :

      1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;

      2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées au bénéficiaire du contrat de professionnalisation en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;

      3° Les lieux de travail et le cas échéant, de formation ;

      4° Les coordonnées et la qualité de la ou des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France au sein de l'organisme de formation et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;

      5° Les équipements utilisés et produits, ainsi que les engagements en matière de prévention des risques professionnels des entreprises d'accueil situées en dehors de l'Union européenne ou des organismes de formation ;

      6° Le rythme de travail et les congés ;

      7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais générés par la mobilité et le montant des éventuels gratifications et avantages ;

      8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;

      9° Les dispositions applicables au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans la ou les structures d'accueil à l'étranger, en matière de santé et sécurité au travail ;

      10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l'organisme de formation en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation.

    • Article R6325-33-1

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1148 du 4 décembre 2024 - art. 2

      Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 6235-25, le salarié en contrat de professionnalisation doit bénéficier des garanties suivantes :

      -la connaissance des dates de début et de fin d'accueil en entreprise ;

      -la cohérence entre l'objet de la formation et la nature des tâches qui lui sont confiées en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;

      -la connaissance du ou des lieux de travail ;

      -l'identification des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité du salarié en contrat de professionnalisation au sein de l'entreprise d'accueil et la définition de modalités de suivi ;

      -une communication préalable du rythme de travail et des congés ;

      -une description des équipements et produits utilisés et des engagements de l'entreprise d'accueil en matière de prévention des risques professionnels lorsque celle-ci se situe en dehors de l'union européenne ;

      -le cas échéant, la description des modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ainsi que l'existence d'une assurance en matière de responsabilité civile ou d'une couverture des risques équivalents.

      Ces garanties doivent figurer sur un ou plusieurs documents signés par l'employeur de l'Etat d'accueil et le bénéficiaire de la mobilité. Ces documents sont, si nécessaire, également signés par le centre de formation en France, s'agissant de la cohérence entre l'objet de la formation et la nature des tâches, ainsi que des modalités de suivi ou des modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger. Ils sont annexés à la convention mentionnée au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 6325-25.

      Cette convention comporte, en outre, l'ensemble des informations énumérées à l'article R. 6325-33 qui ne sont pas contenues dans les garanties définies au présent article.

    • Article R6325-34

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1148 du 4 décembre 2024 - art. 2

      La convention conclue en application du 2° du II de l'article L. 6325-25, entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation, précise, notamment :

      1° La date de début et de fin et la durée de la période de mobilité ;

      2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées au bénéficiaire du contrat de professionnalisation en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;

      3° Les lieux de travail et le cas échéant de formation ;

      4° Les coordonnées et la qualité de la ou des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;

      5° Les équipements utilisés et produits ;

      6° Le rythme de travail et les congés ;

      7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge financière des frais générés par la mobilité ;

      8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;

      9° Les dispositions applicables au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;

      10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par le salarié en contrat de professionnalisation, l'organisme de formation en France et la structure d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation.

    • Article R6325-35

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1148 du 4 décembre 2024 - art. 2

      Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au III de l'article L. 6325-25, la convention de partenariat conclue entre l'organisme de formation d'accueil à l'étranger et l'organisme de formation français ou toute structure chargée de la mise en œuvre de tout ou partie des enseignements généraux professionnels et technologiques du contrat de professionnalisation précise, notamment :


      -l'identité de l'organisme de formation d'accueil et les lieux de formation ;

      -les domaines de la formation dispensée par l'organisme de formation d'accueil, les modalités de suivi pédagogique et les périodes d'accueil ;

      -le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;

      -les coordonnées du service ou, à défaut, des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité des salariés en contrat de professionnalisation au sein de l'organisme de formation d'accueil ainsi que les modalités de ce suivi ;

      -le cas échéant, l'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'organisme de formation d'accueil.


      La convention de partenariat est tenue à disposition de l'opérateur de compétences.

      La convention organisant la mobilité mentionnée au III de l'article L. 6325-25 contient les informations mentionnées à l'article R. 6325-33, en cas de mise en veille du contrat, ou à l'article R. 6325-34, en cas de mise à disposition du salarié en contrat de professionnalisation. L'organisme de formation français précise, en lieu et place de l'organisme de formation d'accueil à l'étranger, les informations suivantes :


      -la date de début et de fin de la période de mobilité au sein de l'organisme de formation d'accueil ;

      -les objectifs, principaux contenus et modalités de la formation délivrée par l'organisme de formation d'accueil ;

      -le ou les lieux de formation ;

      -les équipements et produits utilisés ;

      -le rythme de formation et les congés ;

      -les coordonnées du service ou, à défaut, des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité du salarié en contrat de professionnalisation au sein de l'organisme de formation d'accueil ainsi que les modalités de ce suivi ;

      -le cas échéant, les modalités de reconnaissance des acquis et d'évaluation des compétences acquises ;

      -le cas échéant, l'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'organisme de formation d'accueil.


      A défaut de figurer dans la convention, ces éléments peuvent également figurer dans un document contractuel conclu entre l'organisme de formation d'accueil à l'étranger et l'organisme de formation français ou toute structure chargée de la mise en œuvre de tout ou partie des enseignements généraux professionnels et technologiques du contrat de professionnalisation.

      En cas de mise à disposition du salarié en contrat de professionnalisation auprès d'un organisme de formation d'accueil à l'étranger, ce dernier déclare auprès de l'organisme français être informé que le bénéficiaire de la mobilité a été libéré de ses activités dans l'entreprise en France pour suivre sa formation théorique. Il s'engage auprès de cet organisme à accueillir l'alternant pour la période de mobilité et le cas échéant, précise les dispositions spécifiques relatives aux conditions de formation qui lui seront applicables.

    • Article R6325-36

      Version en vigueur du 27/10/2019 au 06/12/2024Version en vigueur du 27 octobre 2019 au 06 décembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1148 du 4 décembre 2024 - art. 2
      Création Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 2

      Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6325-34, l'employeur adresse à son opérateur de compétences le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais supportés par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation en application du 3° du II de l'article L. 6332-14.

      Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6325-34 est adressée par l'employeur à son opérateur de compétences.