Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R6242-1

      Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 1

      L'habilitation d'un organisme mentionné à l'article L. 6332-1 à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser est délivrée, en application du premier alinéa de l'article L. 6242-1, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

      Les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 peuvent être habilités par l'Etat à collecter sur le territoire national, dans tout ou partie de leurs champs de compétences déterminés par l'accord mentionné au dernier alinéa de ce même article, les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage des entreprises qui leur versent la contribution prévue aux articles L. 6331-2 ou L. 6331-9.

      Dans le champ d'application professionnel des accords visés au deuxième alinéa, l'habilitation au titre de la collecte des versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage n'est accordée qu'à un même organisme paritaire collecteur agréé.

      A défaut d'habilitation de l'organisme mentionné à l'article L. 6332-1 dont elle relève au titre de la contribution prévue aux articles L. 6331-2 ou L. 6331-9, ou en cas d'habilitation de cet organisme ne concernant pas la branche professionnelle dont l'entreprise relève, cette dernière peut effectuer ses versements à un organisme collecteur paritaire interprofessionnel habilité en vertu du premier alinéa.

    • Article R6242-2

      Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 2

      Pour l'organisme à vocation régionale désigné dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 6242-2, l'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser est délivrée par arrêté du préfet de région.

    • Article R6242-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 décembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Un organisme ne peut être habilité à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage que lorsqu'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives au quota de la taxe d'apprentissage.

    • Article R6242-4

      Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 3

      Le ministre chargé de l'éducation ou de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture ou de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec les organismes et, le cas échéant, conjointement avec les organisations mentionnés à l'article L. 6242-1 une convention-cadre de coopération, conformément au II du même article.

      Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans. Elle ne peut être tacitement renouvelée.

    • Article R6242-5

      Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 4

      Les fonds non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée au II de l'article L. 6241-2, recueillis par l'organisme signataire d'une convention-cadre de coopération définie au II de l'article L. 6242-1 sont destinés à la mise en œuvre des actions prévues par cette convention dans la limite d'un montant maximal qu'elle détermine.

    • Article R6242-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 5
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'agrément prévu au 2° de l'article L. 6242-1 est délivré par arrêté conjoint des ministres chargé de la formation professionnelle et du budget ainsi que, le cas échéant, par le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré.

    • Article R6242-8

      Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 5

      Pour être habilité, un organisme :

      1° Consacre une partie de ses activités à des actions destinées à favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage ;

      2° Met en place une instance chargée d'émettre des propositions de répartition des sommes collectées. Lorsqu'il s'agit d'un organisme collecteur à vocation régionale, cette instance est composée des chambres consulaires signataires de la convention mentionnée à l'article L. 6242-2. Un représentant de la région désigné par le conseil régional parmi ses membres participe à titre consultatif à cette instance où il peut se faire suppléer par un agent des services du conseil régional qu'il désigne.

      Lorsqu'il s'agit d'un organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6242-1, cette instance est son conseil d'administration ;

      3° Justifie de sa capacité d'assurer un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre des fractions consacrées à la taxe d'apprentissage mentionnées à l'article L. 6241-2, l'autre au titre du montant restant dû après application de ces fractions ;

      4° Justifie de sa capacité d'assurer un suivi comptable de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;

      5° Lorsque l'organisme a l'intention de déléguer en tout ou partie la collecte et la répartition des fonds affectés, justifie des modalités de cette délégation par la production d'un projet de convention de délégation.

      Le délai de deux mois, imparti au ministre chargé de la formation professionnelle ou au préfet de région selon que l'organisme a une vocation nationale ou régionale, à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet, court à compter de la réception de l'ensemble des pièces requises en application du premier alinéa de l'article R. 6242-9. Il en est donné acte à l'organisme qui demande l'habilitation par tout moyen propre à donner date certaine à cette notification.

    • Article R6242-9

      Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 5

      Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine la composition du dossier de demande d'habilitation des organismes à vocation nationale et régionale.

      Cet arrêté fixe les clauses obligatoires de la convention de délégation mentionnée aux deuxièmes alinéas des articles L. 6242-2 et L. 6242-4 qui sont nécessaires pour la mise en œuvre des obligations incombant à l'organisme titulaire de l'habilitation.

    • Article R6242-10

      Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 5

      L'habilitation peut être retirée par arrêté de l'autorité administrative qui l'a délivrée si les conditions d'habilitation prévues à l'article R. 6242-8 ne sont pas respectées, ou en cas de manquement aux obligations résultant des autres dispositions du présent chapitre ou des articles L. 6242-4, L. 6242-7 ou L. 6242-8.

      La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur de taxe d'apprentissage a été amené à faire valoir ses observations.

      L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet. Il est notifié à l'organisme par tout moyen propre à donner date certaine à cette notification.

    • Article R6242-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 5
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 6242-8 s'appliquent aux organismes qui ont conclu une convention-cadre de coopération dans les conditions prévues à l'article R. 6242-4.
      Les dispositions des 1° et 4° du même article s'appliquent aux chambres consulaires mentionnées au 1° de l'article L. 6242-2. Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les chambres consulaires informent le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle des sommes collectées ainsi que de leurs intentions d'affectation.