Article R5312-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-2
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Les préfets de région et de département, assistés des directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, coordonnent l'action de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en œuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-3
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des activités du service public de l'emploi qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 et L. 5322-2.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-4
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 4
Lorsque l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, elle statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou conventions.
Les recours hiérarchiques sont portés devant le directeur régional de l'institution lorsqu'il a reçu une délégation de signature ou de pouvoir.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-5
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 4
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 représente l'Etat devant les juridictions administratives compétentes en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour le compte de l'Etat.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-6
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de l'institution. Il délibère sur :
1° Les orientations annuelles et les plans de développement des activités ;
2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;
3° Les conditions de mise en œuvre des dispositifs législatifs et réglementaires de la politique publique de l'emploi ;
4° Les conventions de portée nationale ;
5° Les conditions de recours à des prestataires spécialisés pour l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises, dans le cadre des orientations fixées par la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;
6° Le rapport annuel d'activité ;
7° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'institution ;
8 Le programme des implantations territoriales ;
9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
10° Le règlement intérieur de l'institution, qui prévoit notamment le régime des frais de déplacement applicable à ses personnels ;
11° Le budget initial et ses révisions ;
12° Les comptes annuels ;
13° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;
14° L'acceptation des dons et legs ;
15° Les décisions en matière de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ;
16° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;
17° La nature des transactions et des actions en justice pour lesquelles le directeur général peut agir sans délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant déterminé ;
18° La désignation des commissaires aux comptes ;
19° Le règlement intérieur des marchés, ainsi que la composition de la commission des marchés ;
20° La nature des marchés que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant déterminé.
Il autorise le président du conseil d'administration et le directeur général à signer la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3.
Lors de chaque réunion, le conseil d'administration examine le compte rendu d'activité et de gestion de l'institution préparé par le directeur général.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-7
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Le conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est ainsi composé :
1° Cinq représentants de l'Etat :
-un représentant désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
-un représentant désigné par le ministre chargé du budget ;
-un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
-un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;
-un représentant désigné par le ministre chargé de l'immigration ;
2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au niveau national :
a) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel :
a) Trois représentants nommés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l'emploi ;
5° Un représentant des collectivités territoriales désigné sur proposition conjointe de l'Association des régions de France, l'Association des départements de France et l'Association des maires de France.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-8
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est assisté par deux vice-présidents élus par le conseil d'administration.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-9
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Chaque membre, à l'exception des personnalités qualifiées, peut se faire représenter par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-10
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Le directeur général et le représentant du contrôle général économique et financier participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-11
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
La durée du mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 5312-14.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-12
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-13
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Le conseil d'administration est convoqué par son président. Il se réunit au minimum six fois par an.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-14
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur relatif à son fonctionnement.
Ce règlement intérieur détermine notamment la composition et les attributions du comité d'audit prévu à l'article L. 5312-5, auquel assiste le représentant du contrôle économique et financier, et du comité d'évaluation prévu à l'article L. 5312-5 ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent avoir recours à des compétences extérieures.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-15
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après consultation des vice-présidents, et sur proposition du directeur général.
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'emploi, le directeur général ou la majorité des membres, sur un ordre du jour déterminé.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-16
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins dix de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. Il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, à l'exception de celles relatives aux matières mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 5312-6 qui le sont à la majorité des deux tiers des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-17
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration, signé par le président, est transmis aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au représentant du contrôle général économique et financier.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-18
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-19
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil.
Il représente l'institution en justice et dans les actes de la vie civile, sous réserve des dispositions des articles R. 5312-23 et R. 5312-26.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'institution. Il nomme les directeurs régionaux.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-20
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Les comptes de l'institution sont certifiés par deux commissaires aux comptes.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-21
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
L'institution est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
L'institution est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-22
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Les opérations de dépenses et de recettes des deux premières sections du budget de l'institution sont présentées en compte de tiers.
Les conventions relatives aux mandats confiés à l'institution définissent les dispositions assurant la neutralité des opérations pour le budget et la trésorerie de l'institution.
Une délibération du conseil d'administration précise les modalités de présentation du budget.
L'institution tient une comptabilité analytique dont les principes de présentation sont délibérés par le conseil d'administration.
Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-23
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Le règlement intérieur des marchés et des achats précise notamment les marchés pour lesquels les directeurs régionaux exercent le pouvoir adjudicateur.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-24
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 n'est pas soumise au chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code du domaine de l'Etat et aux dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines.
Les projets de cession, d'apport ou de création de sûreté portant sur un ouvrage ou terrain répondant aux caractéristiques de l'article L. 5312-13 sont communiqués aux ministres chargés de l'emploi et du budget, accompagnés du projet de convention avec le cessionnaire, le destinataire de l'apport ou le bénéficiaire de la sûreté. Ces ministres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur décision motivée d'opposition ou, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles ils subordonnent la réalisation de l'opération.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-25
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Au sein de la direction régionale, sous l'autorité du directeur général, le directeur régional anime et contrôle l'activité de l'institution dans la région.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'institution qui y est affecté.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-26
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Le directeur régional représente l'institution dans ses relations avec les usagers et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers conformément au programme des implantations territoriales voté par le conseil d'administration et mis en œuvre par le directeur général.
Il se prononce sur les recours hiérarchiques des usagers contre les décisions prises par les agents placés sous son autorité.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-27
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Le directeur régional de l'institution transmet au préfet de région les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions de l'institution.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-28
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
L'instance paritaire régionale prévue à l'article L. 5312-10 comprend cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 5422-22.
Les membres de l'instance paritaire régionale sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants peuvent assister aux réunions de l'instance.
Tous les ans, au cours de la première réunion de l'exercice, l'instance paritaire désigne parmi ses membres un président et un vice-président, qui ne peuvent appartenir au même collège.
Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le mandat de l'instance paritaire est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'institution.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-29
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
L'instance paritaire régionale de l'institution est réunie sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-30
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion de l'instance paritaire, signé par le président, est transmis :
1° Aux membres de l'instance paritaire ;
2° Au directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
3° Au préfet de région ;
4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-31
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, les frais de déplacement et de changement de résidence sont remboursés au personnel de l'agence dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics.Article R5312-32
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les salariés qui siègent au conseil d'administration et aux comités régionaux de l'agence bénéficient des dispositions relatives au congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle, prévu à l'article L. 3142-3.Article R5312-33
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'agence prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, elle statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou conventions.
Les recours hiérarchiques sont portés devant le directeur régional lorsqu'il a reçu une délégation de signature.Article R5312-34
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'Agence représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litiges relatifs aux décisions ou conventions mentionnées à l'article R. 5312-33.
Article R5312-35
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au sein de la direction régionale, le directeur régional anime et contrôle l'activité de l'agence dans la région.
Il a autorité sur les directeurs délégués, sur les directeurs d'agence locale et sur l'ensemble du personnel de la région dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 5312-6.
Conformément aux orientations fixées par le conseil d'administration, et après avis du comité régional, il propose au directeur général l'organisation des directions déléguées et des agences locales à retenir dans la région.Article R5312-36
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur régional représente l'agence dans ses relations avec les usagers, dans les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers.
Il connaît des recours hiérarchiques des usagers sur les décisions prises au nom de l'institution.Article R5312-37
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur régional peut recevoir délégation de pouvoir dans des domaines autres que ceux mentionnés à l'article R. 5312-36. Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de la région.
Il rend compte au préfet de région des activités de l'agence dans la région.Article R5312-38
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans le cadre du service public de l'emploi, le directeur régional de l'agence transmet au directeur régional et aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les statistiques et informations relatives au marché du travail. Il transmet en particulier les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions mises en place par cette institution.Article R5312-39
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Par décision du directeur général, le directeur régional peut être chargé des fonctions de directeur délégué et exercer les attributions confiées à ce dernier par les articles R. 5412-1 à R. 5412-3.
Article R5312-40
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un comité régional, institué auprès de chaque directeur régional assiste ce dernier.
Il est informé des conventions et marchés de portée régionale ou locale relatifs au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi.Article R5312-41
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité régional donne son avis sur :
1° Les orientations de l'action de l'Agence nationale pour l'emploi dans la région et les plans de développement de ses activités ;
2° Les conventions de portée régionale ou locale avec des organismes chargés de mettre en œuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article R. 5411-14 ;
3° L'organisation de l'agence précitée dans la région selon les modalités prévues à l'article R. 5312-35 ;
4° Le budget de la direction régionale ;
5° Le rapport annuel d'activité régionale.
Article R5312-42
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité régional comprend :
1° Un président ;
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national ;
3° Cinq membres représentant les administrations intéressées, dont le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par le préfet de la région ;
4° Un conseiller régional désigné sur proposition du président du conseil régional. En Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse est désigné sur proposition du président du conseil exécutif de Corse ;
5° Un représentant des départements de la région désigné par l'Assemblée des départements de France ;
6° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de France.Article R5312-43
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le président du comité régional est nommé par le préfet de région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi.
Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par le préfet de région.
Les membres représentant les administrations peuvent être suppléés par des agents appartenant au même service.Article R5312-44
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi et l'agent comptable secondaire participent aux séances du comité régional avec voix consultative.Article R5312-45
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans.
Ce mandat est renouvelable.Article R5312-46
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité régional élit, chaque année, un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés.Article R5312-47
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les membres décédés ou démissionnaires sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Article R5312-48
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité régional est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
Le président convoque le comité lorsque le préfet de la région, le directeur régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.Article R5312-49
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'ordre du jour de chaque réunion de comité régional est arrêté par le président, sur proposition du directeur régional.Article R5312-50
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A sa demande, le préfet de la région assiste aux séances du comité.Article R5312-51
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité régional ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.
Lorsque ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. Il peut délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.Article R5312-52
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.Article R5312-53
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion du comité régional, signé par le président, est transmis :
1° Aux membres du comité régional ;
2° Au président du conseil d'administration ;
3° Au directeur général.Article R5312-54
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur régional.
Article R5312-55
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les activités des filiales créées par l'Agence nationale pour l'emploi répondent aux missions définies à L. 5312-1.
Elles peuvent également avoir pour objet la gestion des moyens nécessaires à l'exécution des missions de l'institution.Article R5312-56
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le projet de délibération soumis au conseil d'administration pour la création d'une filiale, en application du 11° de l'article R. 5312-7, est accompagné des pièces suivantes :
1° Le projet de statuts de la filiale ;
2° Une étude sur les perspectives d'activités et de développement de la filiale, accompagnée des comptes prévisionnels sur trois exercices et du plan de financement correspondant ;
3° L'état prévisionnel des effectifs de la filiale précisant les fonctions des personnels portant sur une période de trois ans ;
4° L'identité et l'engagement écrit des autres personnes physiques ou morales détenant des actions ou parts sociales ;
5° Le montant et l'évolution prévisionnelle sur trois ans du capital social et sa répartition complétés, le cas échéant, par la délibération des instances délibérantes des personnes morales détenant des actions ou parts sociales dans la filiale ;
6° Un projet de convention entre l'Agence nationale pour l'emploi et sa filiale.Article R5312-57
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi et sa filiale comprend :
1° Les stipulations d'ordre financier et comptable de nature à garantir les conditions nécessaires à un exercice concurrentiel des activités de la filiale ;
2° Les apports de toute nature à la filiale provenant de l'agence, leur valorisation et les modalités de leur libération ;
3° Les modalités d'information régulière des instances de l'agence et de son autorité de tutelle sur les activités, les résultats et les performances de la filiale.
Article R5312-31
Version en vigueur du 12/03/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 12 mars 2009 au 25 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-270 du 9 mars 2009 - art. 1L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est dénommée " Pôle emploi. "
Article R5312-58
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence nationale pour l'emploi est assuré, sous réserve des dispositions de la présente sous-section, dans les conditions fixées par les articles 1 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article R5312-59
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)L'Agence nationale pour l'emploi et ses filiales sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
Un membre du corps du contrôle général économique et financier assure le contrôle de l'institution.Article R5312-60
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe les modalités d'application des articles R. 5312-58 et R. 5312-59.Article R5312-61
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi comporte en recettes :
1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les éventuelles subventions d'organismes publics ou privés ou celles de collectivités territoriales ;
3° Les revenus des immeubles ;
4° Les ventes de publications ;
5° Les redevances pour services rendus et autres recettes.Article R5312-62
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi comporte en dépenses :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° Les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'agence.Article R5312-63
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le budget présenté chaque année au conseil d'administration comprend :
1° Un compte de résultat prévisionnel au sein duquel les crédits de personnel ont un caractère limitatif ;
2° Un tableau de financement prévisionnel.Article R5312-64
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour l'emploi.Article R5312-65
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi.
Des agents comptables secondaires, dont un par région, sont désignés par le directeur général sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.Article R5312-66
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les directeurs régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi sont ordonnateurs secondaires.
Outre les directeurs régionaux, d'autres ordonnateurs secondaires peuvent être désignés par le directeur général.Article R5312-67
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans des conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R5312-68
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Les marchés conclus par l'Agence nationale pour l'emploi sont soumis aux règles de passation définies par le code des marchés publics ainsi que, en tant qu'ils concernent des prestations informatiques, aux dispositions du décret n° 2007-61 du 16 janvier 2007 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat.
Les directeurs régionaux exercent le rôle de pouvoir adjudicateur en matière de marchés dans la limite de leurs attributions.
Le directeur général de l'institution détermine les conditions d'application du présent article.